CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2982478-3288633
- Date
- 7 janvier 2010
- Publication
- 7 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 20494/04)   UN accusé n'a pas eu la possibilité de se défendre contre un nouveau chef d'inculpation   Violation de l’article 6 § 3 a) et b), en combinaison avec l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme       Principaux faits   Le requérant, M. Nikolay Anatoliev Penev, est un ressortissant bulgare né en 1946 et habitant à Sofia.   En 1999, il fut désigné administrateur judiciaire de Plama, une société par actions tombée en faillite. Plus tard au cours de cette même année, les actes accomplis par lui en cette qualité firent l'objet d'une enquête, en particulier la désignation d’un avocat pour représenter Plama dans une procédure ayant pris fin peu après cette désignation.   En décembre 2001, sur la base de l'article 282 § 2 du code pénal, le tribunal de district de Pleven condamna le requérant à quatre années d'emprisonnement pour abus de pouvoir, au motif qu'il avait engagé un avocat avant d'avoir été autorisé par le tribunal des faillites à payer les honoraires convenus pour ce conseil et qu'il avait ordonné de procéder à ce paiement bien qu'il avait alors cessé d’exercer les fonctions d’administrateur judiciaire de Plama.   Le verdict fut confirmé en appel. Cependant, en 2003, la Cour suprême de cassation acquitta M.   Penev de ce chef d'accusation au motif qu'engager un avocat n’avait pas outrepassé ses attributions et que l'article 282 du code pénal était applicable non pas aux infractions contraires aux intérêts d'une société privée, mais seulement aux infractions portant atteinte au bon exercice par l'État de ses pouvoirs.   Néanmoins, la Cour suprême de cassation condamna M. Penev à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, ayant jugé celui-ci coupable d’avoir délibérément conclu un contrat désavantageux pour la société, une infraction prévue par l'article 220 § 1 du code pénal. Cet arrêt était définitif.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   6   §§ 1   et 3 a) et b), M. Penev estimait qu’après la requalification juridique des faits opérée par la Cour suprême de cassation, il n’avait pas eu la possibilité de se défendre contre le chef d'accusation fondé sur l'article 220 du code pénal.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8 juin 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), juges , Pavlina Panova (Bulgarie), juge ad hoc , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .     Décision de la Cour   Article 6 §§ 1 et 3 (a) et (b)   En matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure.   M. Penev a été inculpé d’abus de pouvoir sur la base de l'article 282 § 2 du code pénal et rien n'indique que les tribunaux nationaux aient, aux stades initiaux de la procédure, envisagé de le poursuivre, en vertu de l'article 220 § 1 de ce même code, pour conclusion délibérée d'un contrat désavantageux pour la société.   En droit bulgare, l'abus de pouvoir et la conclusion délibérée d'un contrat désavantageux sont deux infractions distinctes. Aussi une charge fondée sur l’article 220   § 1 impose-t-elle de préparer différemment sa défense qu’une charge fondée sur l’article 282 § 2.   La Cour ne saurait retenir la thèse du gouvernement selon laquelle la qualification juridique de l'infraction n'avait guère d'importance dès lors que la condamnation était fondée sur les mêmes faits. La Cour suprême de cassation aurait dû donner au requérant la possibilité de se défendre contre le nouveau chef d'accusation.   M. Penev n'ayant ni été informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, ni disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, ni bénéficié d’un procès équitable, la Cour conclut, à l'unanimité, à la violation de l’article   6   § 3 a) et b), en combinaison avec l’article   6   §   1.   Article 41   En vertu de l’article 41 de la Convention (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 2   000 euros (EUR) pour tous dommages confondus et 2 000 EUR pour frais et dépens.   ***   (L’arrêt n’existe qu’en anglais). Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int)   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) ou Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2982478-3288633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel