CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 19 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2982605-3302382
- Date
- 19 janvier 2010
- Publication
- 19 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n o 45291/06)     LA PROCÉDURE MENÉE CONTRE LE REQUÉRANT ACCUSÉ DE CORRUPTION DANS DES ACTES JUDICIAIRES N’A PAS ÉTÉ INÉQUITABLE ET SA REQUÊTE EST DÉCLARÉE IRRECEVABLE         Principaux faits   Le requérant, Cesare Previti, est un ressortissant italien né en 1934 et résidant à Rome. A l’époque des faits il était avocat et exerçait des fonctions politiques de premier plan au niveau national.   En 1995, dans le cadre d’une affaire très médiatique concernant le contrôle d’un grand groupe chimique, l’affaires IMI/SIR, le requérant fut accusé de corruption dans des actes judiciaires, en particulier d’avoir corrompu un juge de la Cour d’appel de Rome. En novembre 1999, avec sept coinculpés, il fut renvoyé devant le tribunal de Milan. Le 28 janvier 2002, le tribunal de Milan condamna Cesare Previti à 11 ans d’emprisonnement. La Cour d’appel de Milan confirma le jugement de première instance mais réduit la peine à sept ans d’emprisonnement.   Le 4 mai 2006, saisie à la fois par le requérant et par le parquet, la Cour de Cassation estima que l’une des infractions reprochées à M. Previti ne subsistait pas et ramena la peine à six ans d’emprisonnement. Le dernier pourvoi en cassation de M. Previti fût rejeté. Certains aspects de la situation judiciaire du requérant firent l’objet de trois décisions de la Cour constitutionnelle.     Griefs, procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 2 novembre 2006. Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, M. Previti se plaignait, à différents égards, de la procédure pénale engagée contre lui. Sous l’angle de l’article 7 (pas de peine sans loi), seul et combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination), il soutenait, d’une part, avoir été condamné pour un acte qui au moment où il a été commis ne constituait pas une infraction pénale d’après le droit interne, et d’autre part, ne pas avoir bénéficié des dispositions plus favorables en matière de prescription introduites par une nouvelle loi pendant que son procès était en cours. Sous l’angle de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) il contestait la production en justice de ses relevés téléphoniques. Enfin, il alléguait une violation de l’article 2 du Protocole n o 7 à la Convention (droit à un double degré de juridiction en matière pénale).   La décision a été rendue le 8 décembre 2009 par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Portugal), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işil Karakaş (Turquie) Kristina Pardalos (Saint-Marin), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .     Décision de la Cour   Article 6   Selon M. Previti la procédure pénale diligentée contre lui dans le cadre de l’affaire IMI/SIR a été inéquitable pour une série de motifs   : le manque d’accès à certains documents, l’absence du requérant à certaines audiences du fait de ses empêchements parlementaires, le manque de précision des chefs d’inculpation, le défaut de compétence du Tribunal de Milan pour le juger, les modalités d’audition d’un témoin et, notamment, le prétendu manque d’impartialité des tribunaux.   Les polémiques sur l’impartialité des juges, que ce soit pendant les phases d’instruction ou de jugement, avaient en effet marqué tout le déroulement du procès au niveau national et n’ont cessé d’alimenter le débat dans l’opinion publique italienne. M. Previti s’estime victime d’un procès teinté de préjugés idéologiques en raison de son engagement politique. Il souligne que les courants de gauche de la magistrature italienne s’étaient publiquement opposés à des projets de loi qui auraient pu avoir des effets favorables sur sa situation judiciaire. Par ailleurs, certains des magistrats impliqués dans la procédure le concernant étaient des militants de gauche, voire d’extrême gauche, ayant à maintes reprises manifesté leur aversion à son égard.   La Cour considère qu’il aurait été préférable que ces magistrats aient fait preuve d’une plus grande discrétion dans leurs commentaires publics mais que rien ne prouve l’existence d’un parti pris vis-à-vis du requérant. De même, rien ne permet d’établir que leur engagement idéologique ait primé sur le serment d’impartialité qu’ils ont prononcé au moment de leur entrée en fonctions. La Cour considère également que le fait que des groupes de magistrats critiquent des projets de loi ne saurait nuire à l’équité des procédures auxquelles les mesures envisagées par ces projets pourraient s’appliquer. Par conséquent elle rejette ce grief, ainsi que les autres griefs soulevés sous l’angle de l’article 6, comme manifestement mal fondé.   Article 7   La corruption dans des actes judiciaires est une infraction pénale spécifique introduite par une loi de 1990. Jusqu’au 17 mars 1992, en raison d’un défaut technique dans la rédaction du texte de la loi, seul le corrompu, et non le corrupteur, pouvait être condamné pour cette infraction. Le corrupteur pouvait être condamné uniquement pour corruption simple, ce qui impliquait des peines plus légères. M. Previti soutient que l’accord de corruption dont il a été accusé devait être logiquement placé bien avant le 17 mars 1992, puisque le juge prétendument corrompu avait rendu son jugement dans le cadre de l’affaire IMI/SIR le 26 novembre 1990. Par conséquent la condamnation aurait du être prononcée pour corruption simple et non pour corruption dans des actes judiciaires.   Or, la Cour de cassation italienne, tout en admettant que l’accord de corruption devait en principe précéder l’accomplissement de l’acte judiciaire incriminé, a relevé que les paiements effectués au magistrat corrompu s’étaient poursuivis jusqu’en décembre 1993 et avaient de ce fait opéré un «   déplacement en avant dans le temps   » du moment de la réalisation de l’infraction. Aux yeux de la Cour, cette interprétation n’est ni arbitraire ni déraisonnable. De surcroît, le requérant n’a pas démontré qu’elle était contraire à une jurisprudence bien établie et qu’elle était imprévisible. Ce grief est par conséquent manifestement mal fondé.   D’autre part, M. Previti se plaignait de ne pas avoir bénéficié de nouveaux délais de prescription plus favorables introduits par une loi de 2005, alors que son instance était pendante en cassation. La Cour relève que ce grief est essentiellement le même que celui soulevé par le requérant, sous l’angle des articles 6 et 13, dans une précédente requête déclarée irrecevable le 12 avril 2007. Elle décide par conséquent de le rejeter en application de l’article 35 § 2 b) de la Convention.   Article 8   La Cour reconnait que l’obtention par les autorités judiciaire des relevés téléphoniques de M. Previti et leur utilisation dans la procédure pénale diligentée contre ont constitué une ingérence dans son droit au respect de la vie privée. Elle considère en outre que la demande du parquet à l’opérateur téléphonique était entachée d’un vice de forme car elle n’avait pas été dûment motivée. Toutefois, le tribunal de Milan a remédié à ce vice de forme en annulant la décision du parquet et en ordonnant à nouveau la production des relevés téléphoniques. L’ordonnance du tribunal était par ailleurs régie par les dispositions légales en matière d’écoutes téléphoniques, dont rien ne prouve qu’elles n’étaient pas conformes aux exigences de l’article 8. Enfin, ces relevés ont permis d’établir l’existence et la fréquence des contacts entre certains accusés à l’époque où les faits se sont produits. Leur obtention a donc contribué à l’établissement des faits dans une procédure pénale et était donc justifiée au sens de l’article 8. Ce grief est donc manifestement mal fondé.   Article 2 du Protocole n o 7   M. Previti estime n’avoir pas bénéficié d’un double degré de juridiction dans la mesure où la Cour de cassation, dans son arrêt du 4 mai 2006, après avoir partiellement cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Milan en ce qui concerne l’un des chefs d’accusation, a décidé de fixer elle-même la peine et de ne pas renvoyer l’affaire devant une juridiction inférieure.   A cet égard, la Cour relève que dans le cadre de l’article 2 du Protocole n o 7, rien n’empêche la juridiction de dernière instance de fixer elle-même le quantum de la peine si elle estime, comme en l’espèce, que les éléments du dossier lui permettent d’évaluer les répercussions qu’une annulation partielle d’une condamnation peut avoir sur la sanction à infliger. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée pour défaut manifeste de fondement.     ***   La décision n’existe qu’en français et est disponible sur le site Internet de la Cour ( www.echr.coe.int ). Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour.   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) ou Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 19 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2982605-3302382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel