CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2983562-3287029
- Date
- 6 janvier 2010
- Publication
- 6 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Espagne (requête n° 74181/01)     GROUPES ANTITERRORISTES DE LIBÉRATION («   GAL   »)   : LE PROCÈS DE L’ANCIEN SECRÉTAIRE D’ÉTAT RAFAEL VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO N’A PAS ÉTÉ INÉQUITABLE   Non violation de l’article 6   §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable et présomption d’innocence)   de la Convention européenne des droits de l’homme.     (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Principaux faits   Le requérant, Rafael Vera Fernández-Huidobro, est un ressortissant espagnol né en 1945 et résidant à Madrid. Au moment des faits concernés dans cette affaire, il était secrétaire d’État au ministère de l’Intérieur.   Des poursuites pénales furent engagées en janvier 1988 par le juge central d’instruction n° 5 près l’ Audiencia nacional , visant les groupes antiterroristes de libération ( Grupos Antiterroristas de Liberación , « le GAL »), soupçonnés d’être au cœur d’un vaste plan d’action antiterroriste illégal. En avril 1993, le juge central n° 5 prit un congé pour convenance personnelle afin de se porter candidat aux élections générales de juin 1993 et d’occuper ensuite d’autres fonctions au sein du Gouvernement. Aucun acte important d’instruction n’avait été accompli avant son congé (hormis la délivrance d’une commission rogatoire), pas plus que durant son remplacement par un juge ad interim.   Entre autres fonctions, le magistrat (en congé) devint secrétaire d’Etat au Ministère de l’Intérieur, responsable de la coordination des forces de sécurité de l’Etat en charge de la répression du trafic de stupéfiants et du blanchiment de capitaux en rapport avec celui-ci, commis par des organisation criminelles, ou les autres délits connexes des précédents. Durant 28 jours, en janvier 1994, il occupa un poste de même rang en même temps que M. Vera Fernández-Huidobro, alors secrétaire d’État à la Sécurité au ministère de l’Intérieur   (ce dernier démissionna peu après). Selon ce dernier, tous deux entretenaient des rapports d’inimitié manifeste, sur fond de rivalité quant à leurs attributions politiques, ce qui serait allé jusqu’à provoquer sa démission. Le magistrat contesta l’existence d’une inimitié.   En mai 1994, quelques jours après sa démission de ses fonctions auprès du gouvernement, le juge central d’instruction n° 5 reprit son ancien poste de juge auprès de l’ Audiencia nacional , et par là même l’instruction de l’affaire du GAL. L’instruction du dossier reprit alors activement. En janvier puis avril 1995, le juge central n° 5 mit M. Vera Fernández-Huidobro en examen pour délits présumés de malversation de fonds publics et de séquestration ; il était accusé d’avoir joué un rôle - financier et autre - dans l’organisation du GAL. Le requérant demanda, sans succès, la récusation du magistrat, pour un manque allégué d’impartialité dû, outre leurs mauvaises relations, au rapport entre l’objet de la procédure litigieuse et les activités du magistrat au Ministère de l’Intérieur. M. Vera Fernández-Huidobro fut maintenu en détention provisoire de février à juillet 1995, où il fut libéré moyennant le paiement d’une caution de 1,2 millions d’euros environ.   A compter d’août 1995, l’instruction fut reprise au niveau du Tribunal suprême, par un juge délégué de la chambre pénale, pour des raisons de compétence en vertu de l’immunité parlementaire de certaines des personnes impliquées (en particulier le président du gouvernement, l’ancien ministre de l’Intérieur et alors député, et d’autres députés). Le nouveau magistrat mena une nouvelle instruction, dans le cadre de laquelle la majeure partie des actes d’instruction fut à nouveau effectuée. Il fit répéter les dépositions qui avaient été recueillies par le juge central n° 5 - mettant en cause notamment le requérant, ainsi que les dépositions de ce dernier - en présence de toutes les parties et de leurs avocats. En cas de divergences par rapport aux premières dépositions, des explications furent demandées. Les déclarants furent soumis à des interrogatoires croisés avec les avocats des parties et aux questions du juge d’instruction délégué. L’obtention de preuves supplémentaires (preuves écrites, témoignages, expertises) fut en outre ordonnée. A l’issue de l’instruction, le requérant fut inculpé également d’appartenance à une bande armée   L’affaire fut renvoyée en jugement devant le Tribunal suprême en mai 1998. L’exception préliminaire soulevée par le requérant concernant le défaut allégué d’impartialité du juge central n° 5 fut rejetée, la chambre pénale estimant que l’inimitié mise en avant par le requérant n’était pas prouvée. Le 25   juillet 1998, cette même chambre condamna M. Vera Fernández-Huidobro à une peine de dix   ans de prison du chef de malversation de fonds publics et de séquestration. L’arrêt repose, entre autres éléments, sur des dépositions de co-inculpés et détaille les raisons pour lesquelles ces éléments (notamment les déclarations de co-inculpés qui ont changé leur version des faits en cours de procédure) ont été retenus, le Tribunal suprême jugeant qu’ils n’étaient inspirés par aucun sentiment de vengeance ou d’inimitié, ni par le désir de leurs auteurs de se disculper ou d’obtenir des avantages dans la procédure. Le recours d’ amparo formé par le requérant devant le Tribunal constitutionnel fut rejeté le 17 mars 2001, notamment au motif que la décision du Tribunal suprême n’était ni arbitraire ni déraisonnable.   Griefs, procédure et composition de la Cour   M. Vera Fernández-Huidobro se plaignait d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la part du juge central d’instruction n° 5 (étant donné les mauvaises relations qu’il entretenait avec celui-ci et le rapport qu’avait le juge instructeur avec l’objet de la procédure litigieuse), et plus généralement d’une violation de son droit au procès équitable, garanti par l’article 6 § 1. Il se plaignait en outre d’une violation de son droit à la présomption d’innocence, garanti par l’article 6 § 2, en raison de la partialité alléguée du juge instructeur et du fait que les dépositions de co-inculpés, qui tendaient à obtenir des bénéfices personnels, ont été considérées par le juge d’instruction comme des preuves à charge.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26 juin 2001. Le 2 mai 2007, la Cour déclara irrecevable le grief du requérant portant sur la durée de la procédure à son encontre   ; ses autres griefs furent déclarés recevables.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Elisabet Fura (Suède), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ann Power (Irlande), juges , Alejandro Saiz Arnaiz (Espagne), juge ad hoc , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .     Décision de la Cour   Sur le grief selon lequel la cause du requérant n’aurait pas été examinée par un tribunal impartial   Conformément à sa jurisprudence, la Cour examine ce grief en appliquant deux démarches   : une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur ou quel était son intérêt dans une affaire particulière, et une démarche objective amenant à rechercher s’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime.   Appliquant la démarche objective, la Cour examine en particulier si la fonction exercée par le juge central d’instruction n° 5 au sein du Ministère de l’Intérieur (fonction dans le cadre de laquelle il aurait été en contact avec des personnes concernées par l’affaire du GAL) pouvait poser problème quant à l’impartialité de l’intéressé une fois qu’il avait réintégré son poste de juge et repris l’instruction du dossier pénal ouvert. Or, elle estime que les craintes du requérant sur ce point étaient objectivement justifiées. Lorsqu’il a quitté ses fonctions politiques pour reprendre le dossier de la présente procédure, le juge central d’instruction n° 5 ne répondait pas à l’exigence d’impartialité imposée par l’article 6.   Appliquant la démarche subjective, la Cour rappelle que l’impartialité personnelle d’un magistrat est présumée jusqu’à preuve du contraire. Ici, elle n’aperçoit pas suffisamment d’éléments indiquant que le juge central d’instruction n° 5 ait fait montre de préventions personnelles contre le requérant. Néanmoins, elle n’estime pas nécessaire d’examiner plus avant la question, vu qu’en tout état de cause elle a conclu au défaut d’impartialité objective du magistrat.   Au-delà de ce constat de défaut d’impartialité du premier magistrat instructeur, la Cour rappelle toutefois qu’un manquement relatif aux exigences de l’article 6 § 1 imputable à un organe juridictionnel peut être redressé à un stade ultérieur de la procédure. Or, dans cette affaire, le Tribunal suprême et, en particulier, le juge d’instruction délégué de sa chambre pénale, a redressé le défaut en question en menant du début une nouvelle instruction. Lors de cette instruction, la majeure partie des actes d’instruction (et de multiples autres actes) fut à nouveau effectuée et les parties ont eu la possibilité de confirmer ou contredire, tant devant le juge d’instruction délégué que lors des débats oraux devant le Tribunal suprême, les déclarations recueillies, dans le respect de toutes les garanties voulues.   La Cour conclut, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 6 § 1.   Sur le grief relatif à la présomption d’innocence   La Cour note que le Tribunal suprême a fondé sa conviction de la culpabilité du requérant au vu de l’ensemble des éléments de preuve à charge produits pendant l’instruction (non seulement devant le juge central d’instruction, mais aussi devant le juge délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême) et à l’audience.   Elle constate, en particulier, que le Tribunal suprême s’est prononcé par une décision amplement motivée. Elle n’a pas compétence pour réexaminer les preuves ni pour réviser ou remplacer les organes judiciaires internes dans l’interprétation des éléments de preuve sur lesquels la condamnation s’est fondée. Elle ne relève donc aucune méconnaissance des droits de la défense du requérant imputable à la juridiction concernée, cette dernière ayant bénéficié d’une procédure contradictoire. Le fait que le requérant ait été condamné à l’issue de cette procédure ne saurait suffire pour que la Cour conclue à une violation de la disposition de la Convention invoquée par lui.   La Cour conclut, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 6 § 2.       Le juge Casadevall a exprimé une opinion dissidente, à laquelle s’est ralliée la juge Power. Le juge Zupančič a également exprimé une opinion dissidente. Les textes de ces opinions se trouvent joints à l’arrêt.   ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2983562-3287029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel