CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2984265-3490009
- Date
- 7 janvier 2010
- Publication
- 7 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Chypre et la Russie (requête n o 25965/04)   les autorités cHypriotes et russes n’ont pas protégé une artiste de cabaret russe âgée de 20 ans d’un trafic d’êtres humains   A l’unanimité   :   Violation de l’article 2 (droit à la vie) par Chypre pour défaut d’enquête effective et non-violation de cet article par la Russie Violations de l’article 4 (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) par Chypre et par la Russie Violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) par Chypre   de la Convention européenne des droits de l’homme       Principaux faits   Le requérant, M. Nikolay Rantsev, est un ressortissant russe né en 1938 et habitant à Svetlogorsk (Russie). Il est le père de M elle Oxana Rantseva, une ressortissante russe née en 1980, décédée dans des circonstances étranges et non élucidées, après être tombée de la fenêtre d’une résidence privée à Chypre en mars 2001.   M elle Rantseva arriva à Chypre le 5 mars 2001 avec un visa d’«   artiste   ». Elle commença à y travailler le 16 mars 2001 comme artiste dans un cabaret, avant de quitter son travail et son logement trois jours plus tard, laissant une note indiquant qu’elle repartait en Russie. Après l’avoir retrouvée dans une discothèque à Limassol une dizaine de jours plus tard, le 28 mars 2001 vers 4 heures, le directeur du cabaret où elle s’était produite l’emmena au poste de police, demandant qu’elle fût déclarée immigrée illégale et incarcérée, apparemment en vue de son expulsion, ce afin qu’il pût la remplacer dans son établissement. Après avoir consulté sa base de données, la police conclut que M elle Rantseva semblait être en règle et refusa de la placer en détention. Elle demanda au directeur du cabaret d’accompagner M elle Rantseva hors du poste de police et de revenir avec elle plus tard dans la matinée pour faire d’autres recherches sur son statut d’immigrée. Le directeur du cabaret repartit avec M elle Rantseva vers 5 h 20.   Il l’emmena dans l’appartement d’un autre de ses employés, dans une chambre au sixième étage d’un immeuble résidentiel. Il resta dans cet appartement. Le 28 mars 2001, vers 6   h   30, M elle Rantseva fut retrouvée morte dans la rue en bas de l’appartement. Un couvre-lit avait été attaché à la balustrade du balcon de l’appartement.   Après le constat du décès de M elle Rantseva, les personnes présentes dans l’appartement furent interrogées. Un voisin qui l’avait vue chuter sur le sol fut lui aussi questionné, ainsi que les policiers qui étaient de service ce même matin au commissariat de Limassol où le directeur du cabaret avait emmené M elle Rantseva depuis la discothèque. L’autopsie conclut que les blessures de M elle Rantseva étaient dues à sa chute, qui avait entraîné sa mort. Le requérant se rendit ultérieurement à ce commissariat à Limassol et demanda à participer à la procédure d’information judiciaire. Le 27 décembre 2001, une audience fut finalement tenue dans le cadre de cette information, en son absence. Le tribunal jugea que M elle Rantseva était décédée dans des circonstances étranges ressemblant à un accident, alors qu’elle s’échappait de l’appartement où elle se trouvait, mais que rien ne prouvait que sa mort fût d’origine criminelle.   A la demande du requérant, une fois le corps rapatrié de Chypre en Russie, des experts russes en médecine légale effectuèrent une autre autopsie et les conclusions des autorités russes, à savoir que M elle Rantseva était morte dans des circonstances étranges et non élucidées appelant un complément d’enquête, furent communiquées aux autorités chypriotes sous la forme d’une demande d’entraide judiciaire en vertu de traités auxquels Chypre et la Russie étaient parties. Il était notamment demandé que l’enquête se poursuive, que l’ouverture d’une procédure pénale concernant le décès de M elle Rantseva soit envisagée et que le requérant soit autorisé à participer effectivement à l’instance.   En octobre 2006, Chypre confirma au parquet russe que l’information judiciaire sur ce décès avait pris fin le 27 décembre 2001 et que le verdict rendu par le tribunal était définitif. Le requérant continua à demander instamment qu’une enquête effective fût conduite sur la mort de sa fille.   Le médiateur chypriote, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et le département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique ont publié des rapports faisant état de l’essor de la traite d’êtres humains à Chypre à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et du rôle facilitateur joué par les cabarets et les visas d’«   artiste   » dans ces trafics.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant les articles 2, 3, 4, 5 et 8, le requérant se plaignait de l’enquête conduite sur les circonstances du décès de sa fille et soutenait que la police chypriote n’avait pris aucune mesure pour la protéger alors qu’elle était encore en vie et que les autorités chypriotes n’avaient rien fait pour punir les personnes responsables de son décès et des mauvais traitements subis par elle. Sur le terrain des articles 2 et 4, il estimait en outre que les autorités russes n’avaient conduit aucune enquête sur le trafic dont, selon lui, sa fille avait fait l’objet, et sur son décès subséquent et qu’elles n’avaient pris aucune mesure pour la protéger du danger constitué par ce trafic . Enfin, sur le terrain de l’article 6 de la Convention, il se plaignait de la procédure d’information judiciaire et alléguait le défaut d’accès à un tribunal à Chypre.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26 mai 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche) Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège) Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .     Décision de la Cour   Déclaration unilatérale de Chypre   Les autorités chypriotes ont présenté une déclaration unilatérale dans laquelle elles reconnaissaient avoir violé les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la Convention, proposaient de verser au requérant une somme en réparation de tout dommage et indiquaient que, le 5 février 2009, trois experts indépendants avaient été désignés pour faire la lumière sur les circonstances du décès de M elle Rantseva, sur ses activités professionnelles et son séjour à Chypre et sur les faits illicites dont elle aurait été victime.   La Cour rappelle que ses arrêts servent non seulement à trancher les cas dont elle est saisie, mais aussi à clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention. En outre, elle met en avant les arrêts qu’elle a rendus sur la question de l’interprétation et l’application de l’article 4 à la traite d’êtres humains. Elle conclut que, compte tenu de ces éléments et de la gravité des allégations de trafic en l’espèce, le respect des droits de l’homme en général lui impose de poursuivre l’examen de l’affaire, malgré la déclaration unilatérale du gouvernement chypriote.   Recevabilité   La Cour rejette la thèse du gouvernement russe selon laquelle les faits évoqués dans la requête échappent à la juridiction de la Fédération de Russie et, dès lors, n’engagent pas la responsabilité de celle-ci. En effet, elle constate que, si trafic il y a eu, il a commencé en Russie et que l’effectivité de l’enquête conduite par les autorités russes sur les faits survenus sur le territoire russe fait l’objet d’un grief. Elle déclare recevables les griefs formulés par le requérant sur le terrain des articles 2, 3, 4 et 5.   Droit à la vie   A l’égard de Chypre, la Cour considère que les autorités de ce pays ne pouvaient prévoir la série d’événements qui a conduit au décès de M elle Rantseva et que, dans ces conditions, elles n’étaient pas tenues de prendre des mesures concrètes pour prévenir un danger menaçant la vie de la victime.   Cependant, l’enquête menée par les autorités chypriotes est entachée d’un certain nombre d’irrégularités   : des divergences entre les dépositions n’ont pas été élucidées   ; aucune mesure n’a été prise pour faire la lumière sur les circonstances étranges du décès de M elle   Rantseva après le verdict rendu par le tribunal dans la procédure d’information judiciaire   ; la date de l’audience à l’issue de laquelle ce verdict a été rendu n’a pas été signifiée au requérant qui, de ce fait, n’a pas pu y assister   ; enfin, bien que les faits remontent à 2001, ils n’ont toujours pas été clairement expliqués. Il y a donc eu violation de l’article 2 de la Convention faute pour les autorités chypriotes d’avoir conduit une enquête effective sur les circonstances du décès de M elle Rantseva.   A l’égard de la Russie, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 2, les autorités russes n’ayant pas eu l’obligation elles-mêmes d’enquêter sur le décès de M elle Rantseva, survenu hors de sa juridiction. Elle souligne que les autorités russes ont demandé à plusieurs reprises que Chypre poursuive l’enquête et qu’elles ont coopéré avec les autorités de ce pays.   Mauvais traitement   La Cour considère que tout mauvais traitement qu’aurait subi M elle Rantseva avant son décès est intrinsèquement rattaché au trafic et à l’exploitation dont elle aurait fait l’objet et qu’elle examinera ce grief sur le terrain de l’article 4.   Absence de protection contre le trafic   Deux organisations non gouvernementales, Interights et AIRE Centre, ont présenté devant la Cour des observations. Elles soutiennent que la définition moderne de l’esclavage comprend des cas comme celui d’espèce, dans lesquels la victime est soumise à des sévices et à la contrainte, donnant aux malfaiteurs un contrôle total sur la victime.   La Cour note que, au même titre que l’esclavage, la traite d’êtres humains, compte tenu de sa nature et des fins d’exploitation qu’il poursuit, suppose l’exercice de pouvoirs comparables au droit de propriété. Les trafiquants voient l’être humain comme un bien qui se négocie et qui est affecté à des travaux forcés. Ils doivent surveiller étroitement les activités des victimes qui, souvent, ne peuvent aller où elles le veulent. Ils ont recours contre elles à la violence et aux menaces. Dès lors, la Cour estime que l’article 4 interdit ce type de trafic . Elle conclut que Chypre a manqué aux obligations positives que cette disposition fait peser sur elle à deux titres   : premièrement, au motif que ce pays n’a pas mis en place un dispositif légal et administratif adapté à la lutte contre ce trafic né du régime en vigueur des visas d’artistes et, deuxièmement, au motif que la police n’a pris aucune mesure concrète pour protéger M elle Rantseva de ce trafic , alors que les circonstances pouvaient faire légitimement soupçonner qu’elle pouvait être victime de faits de cette nature. Ayant conclu, sur le terrain de l’article 2, à l’inadéquation de l’enquête conduite par la police chypriote, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner sur le terrain de l’article 4 si cette enquête était effective.   Il y a également eu violation de l’article 4 par la Russie, faute pour elle d’avoir recherché quand et où M elle Rantseva avait été recrutée et d’avoir en particulier pris des mesures pour déterminer l’identité des recruteurs ou les moyens employés par eux.   Privation de liberté   La Cour juge que la responsabilité de Chypre est engagée du fait que M elle Rantseva est restée environ une heure au poste de police et a été ensuite assignée à résidence dans un appartement privé, là encore pendant environ une heure. Elle estime non fondée en droit interne la mise en détention de M elle Rantseva par la police alors qu’il était confirmé que celle-ci n’était pas une immigrée clandestine. Elle ajoute que l’assignation ultérieure de la victime dans l’appartement était arbitraire et irrégulière. Chypre a donc enfreint à cet égard l’article 5 § 1.   La Cour rejette les autres griefs du requérant.   En vertu de l’article 41 de la Convention (satisfaction équitable), la Cour dit que Chypre devra verser au requérant 40   000 euros (EUR) pour dommage moral et 3   150 EUR pour frais et dépens, et que la Russie devra verser au requérant 2   000 EUR pour dommage moral.     ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, ce communiqué ne lie pas la Cour. Les arrêts de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).     Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2984265-3490009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel