CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2984734-3290864
- Date
- 12 janvier 2010
- Publication
- 12 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n o 40933/02)   La privation de liberté d’un étranger avant SON expulsion et Les conditions de SA DÉTENTION JUGÉES CONTRAIRES à la Convention     A l’unanimité   :   Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) concernant la détention jusque septembre 2002 Non-violation de l’article 3 concernant la détention après septembre 2002 Violation de l’article 5 §§§ 1, 4 et 5   (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, M. Akram Ahmed M. Al-Agha, est né en 1945 et réside à Bucarest.   En 1962, il quitta la bande de Gaza, alors sous administration égyptienne, avec un document de voyage égyptien, pour aller étudier au Caire. Suite à la guerre du Kippour de 1973, ce document ne fut pas prolongé par les autorités égyptiennes, mais le requérant obtint un passeport irakien pour réfugiés palestiniens, émis par l’ambassade d’Irak à Tripoli. En 1993, il arriva en Roumanie avec ce passeport, muni d’un visa roumain, et il s’y installa comme homme d’affaires.   Par un ordre («   l’ordre 779   ») du 31 juillet 1998, se fondant sur la loi sur le régime des étrangers dans la   République Socialiste de Roumanie, le ministère de l’Intérieur leva le droit de séjour de M. Al-Agha en Roumanie et le déclara «   indésirable   ». Cet ordre ne fut pas notifié au requérant. Le 3 août 1998, il lui fut demandé de quitter le pays. Ne possédant pas de passeport, le requérant ne put quitter le territoire roumain dans le délai imparti.   Le 15 février 2000, il fut interpelé et placé dans le centre de rétention de l’aéroport de Bucarest Otopeni («   le centre »), au motif qu’il n’avait pas respecté l’ordre 779.   En juin 2001, la cour d’appel de Bucarest fit droit à la demande de M. Al-Agha de libération, d’annulation de l’ordre 779 et d’octroi de dommages-intérêts pour détention illégale. Elle nota que le requérant n’avait pas été informé qu’il avait déclaré personne «   indésirable   », mais seulement que son obligation de quitter le pays était due à l’expiration de son titre de séjour.   Par un arrêt définitif du 25 septembre 2003, la Cour suprême estima que, bien que l’ordre 779 n’ait pas été communiqué au requérant en raison de son caractère secret, ce dernier avait été informé de ses conséquences par procès-verbal et elle nota que M. Al-Agha avait été informé de l’existence de cet ordre lors de son   placement au centre, placement par ailleurs prévu par la loi.   Au centre, M. Al-Agha dit avoir supporté des conditions précaires d’hygiène, avoir manqué de nourriture saine et d’activité physique. Le requérant fut examiné par deux fois dans le cadre de l’assistance médicale, et pendant des grèves de la faim qu’il avait engagées, mais il refusa à plusieurs reprises les soins préconisés. En février 2003, il fut hospitalisé et bénéficia de consultations spécialisées et d’analyses généralisées.   En juillet 2003, M. Al-Agha fut remis en liberté, la période de cinq ans pendant laquelle il avait été déclaré indésirable étant terminée. En possession d’une carte de réfugié, le requérant réside en Roumanie dans un centre d’accueil géré par l’Office national des réfugiés.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant les articles 3 et 5, le requérant se plaignait de l’illégalité de sa privation de liberté, de l’absence d’un recours effectif pour la contester, ainsi que de mauvaises conditions de vie au centre de rétention de l’aéroport de Bucarest.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 30 octobre 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .     Décision de la Cour   Article 3   La détention au centre avant septembre 2002 Les affirmations de M. Al-Agha concernant les conditions précaires au centre sont confirmées par le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), suite à sa visite en 1999. La Cour relève en particulier l’accès aux douches seulement une fois toutes les deux semaines, l’activité physique limitée, et l’observation du CPT selon laquelle le centre n’était pas adapté à de longs séjours. Par ailleurs, le requérant n’a été suivi médicalement que lors de ses grèves de la faim.   En dépit de l’absence d’intention de la part des autorités d’humilier ou de rabaisser M. Al-Agha, les conditions de vies qu’il a supportées de février 2000 à septembre 2002 ont porté atteinte à sa dignité et lui ont inspiré un sentiment d’avilissement, en violation de l’article 3.   La détention au centre après septembre 2002 La Cour note qu’en septembre 2002 le CPT a estimé les conditions matérielles au centre satisfaisantes, et que, par ailleurs, le requérant a refusé en janvier 2003 un examen médical spécialisé. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les conditions de vie du requérant au centre après septembre 2002 aient été suffisamment sévères pour emporter violation de l’article 3.   Article 5   5 § 1 Le maintien de M. Al-Agha au centre pendant une durée de trois ans et cinq mois, sans possibilité d’en sortir que sur accord des autorités, a constitué une privation de liberté.   Le placement en centre de rétention d’une personne en attentent d’expulsion avait une base en droit roumain, et le texte pertinent répondait au critère d’accessibilité, ayant été publié au Journal officiel.   Cependant, alors que le Gouvernement a motivé le maintien en détention du requérant par un risque pour la sécurité nationale, aucune poursuite n’a été engagée à cet égard contre M. Al-Agha et les autorités roumaines n’ont pas donné de précisions quant aux faits qui lui auraient été reprochés. La Cour note par ailleurs qu’en tout état de cause, même pour des questions touchant à la sécurité nationale, l’individu ne peut être dépourvu de garanties contre les risques l’arbitraire de la part de la puissance publique. Or M. Al-Agha n’ayant pas bénéficié du degré minimal de protection contre de tels risques, sa privation de liberté prolongée n’avait pas de base légale conforme aux exigences de la Convention.   5 § 4 Concernant le droit pour une personne arrêtée de faire contrôler la légalité de sa privation de liberté, garanti par l’article 5, la Cour note que les juridictions roumaines ont constaté l’impossibilité dans laquelle se trouvait le requérant de contester l’ordre 779, faute pour celui-ci de lui avoir été communiqué.   Si elle salue les changements législatifs ultérieurs concernant la situation des personnes déclarées «   indésirables   », la Cour observe que le requérant ne pouvait en bénéficier à l’époque des faits.   Elle conclut que M. Al-Agha n’a pas bénéficié d’un recours effectif pour contester la légalité de sa privation de liberté, en violation de l’article 5 § 4.   5 § 5 Bien qu’indiquant que l’action en dommage-intérêts, prévue par le code civil, était ouverte au requérant pour obtenir réparation, le Gouvernement n’a donné aucun exemple de jurisprudence en la matière. En outre, M. Al-Agha a saisi en vain les juridictions nationales en vue d’obtenir des dommages-intérêts pour détention illégale.   La Cour estime donc non établi que le requérant avait la possibilité d’obtenir réparation pour sa privation de liberté, et conclut à la violation de l’article 5 § 5.   Article 41   En vertu de l’article 41 de la Convention (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 17   000 euros pour dommage moral.   ***   (L’arrêt n’existe qu’en français). Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int)   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2984734-3290864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel