CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2985937-3294080
- Date
- 12 janvier 2010
- Publication
- 12 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n° 48107/99)     L’Entrave au droit d’accès a la justice D’une ÉGLISE uniate dans un litige l’OPPOSANT A L’ÉGLISE orthodoxe JUGÉE discriminatoire   A l’unanimité   :   Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   La requérante, la Paroisse Greco Catholique Sâmbata Bihor, est une Eglise catholique de rite oriental (gréco-catholique ou uniate) de la paroisse de Sâmbata (Roumanie).   En 1948, suite à la dissolution du culte uniate, l’église où le prêtre uniate de Sâmbata officiait fut transférée aux orthodoxes. Après la reconnaissance du culte uniate en 1990, la loi (décret-loi126/1990) prévoyait que des commissions constituées   de représentants uniates et orthodoxes tranchent la situation des biens litigieux, tels que l’église de Sâmbata.   La tentative de constitution d’une commission mixte à Sâmbata échoua et les représentants du culte orthodoxe s’opposèrent à la proposition de célébrer le service religieux dans l’église litigieuse alternativement pour les deux cultes. Ils affirmèrent que l’édifice religieux était leur propriété depuis des années et que les gréco catholiques construiraient une église s’ils en avaient besoin.   En 1996, la requérante demanda au tribunal d’ordonner aux orthodoxes de Sâmbata de   lui permettre de célébrer l’office dans l’église de la paroisse. Le tribunal, constatant que selon le recensement de   1991   près de 28   % de la population de Sâmbăta était affiliée au culte uniate, jugea qu’en l’absence de lieu de culte pour les uniates, le refus des orthodoxes était abusif. Il leur ordonna d’organiser l’office alterné, en équité.   Sur appel des orthodoxes, la demande de la requérante fut déclarée irrecevable, au motif qu’en vertu du décret-loi 126/1990, les litiges relatifs à la propriété ou l’usage des édifices religieux relevaient de la seule compétence des commissions mixtes, et non des tribunaux.   Les croyants uniates firent construire une nouvelle église par leurs propres moyens.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6 § 1 la requérante alléguait en particulier une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, en raison du refus des juridictions nationales de statuer sur son droit à utiliser un édifice de culte. Sous l’angle des articles 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété), 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et 14 (interdiction de la discrimination) elle se plaignait également d’une atteinte à son droit de propriété et à sa liberté de religion, ainsi qu’au principe d’interdiction de discrimination.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 11 juin 1998.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .     Décision de la Cour   Article 6 § 1   L’accès limité de la requérante à un tribunal – en ce qu’elle devait faire entendre sa cause par une commission mixte – poursuivait le but légitime de la protection de la paix sociale. Cependant, la loi ne réglementait ni la procédure pour convoquer une commission mixte, ni le processus décisionnel de la commission. Ces lacunes législatives ont favorisé une procédure préalable dilatoire susceptible de bloquer le droit de la requérante d’accès à un tribunal.   Confier à un organe non-juridictionnel le soin de statuer sur certains droits de caractère civil – en l’occurrence les commissions mixtes sur une question patrimoniale – n’enfreint pas en soi la Convention, si cet organe subit le contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction.   Le contrôle judiciaire exercé sur la commission se limitait à la vérification du caractère majoritaire des décisions. Or pour qu’un «   tribunal   » puisse décider d’une contestation sur des droits de caractère civil en conformité avec l’article 6 § 1, il doit être compétent pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit.   S’il convient de saluer les changements législatifs récents – permettant de saisir les juridictions internes compétentes en matière de lieux de culte en vertu du droit commun – la requérante n’en a pas bénéficié, puisqu’ils sont intervenus ultérieurement. Elle n’a pas bénéficié d’un droit d’accès effectif à un tribunal, en violation de l’article 6 § 1.   Eu égard à cette conclusion, et prenant en compte lesdits changements législatifs, la Cour n’examine pas séparément le grief de la requérante relatif à l’absence de recours effectif sous l’angle de l’article 13.   Article 14 combiné avec l’article 6 § 1   La distinction de traitement envers la requérante dans la jouissance de son droit d’accès à la justice a été motivée par son appartenance au culte gréco catholique.   Même à supposer que le caractère socialement sensible du problème de restitution des biens immobiliers ayant appartenu à l’église uniate ait pu justifier cette différence de traitement, il n’en reste pas moins que les tribunaux n’ont pas été constants, tantôt acceptant, tantôt refusant de connaître des litiges portés devant eux par l’église uniate.   Ainsi, la requérante a été traitée de manière différente par rapport à d’autres paroisses avec des litiges similaires, sans justification objective et raisonnable. Il y a donc eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1.   Article 9, article 1 du Protocole n°1   Ces grief exprimés par la requérante rejoignent le problème principal soulevé sous l’angle de l’article 6 § 1. Il ne s’impose donc pas d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 9 et 1 du Protocole n° 1, pris isolement ou combinés avec l’article 14.   Article 41   En vertu de l’article 41 de la Convention (satisfaction équitable), la Cour alloue 15   000 euros (EUR) pour tous préjudices confondus et 7   798 EUR pour frais et dépens.   ***   (L’arrêt n’existe qu’en français). Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int)   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2985937-3294080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel