CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2987205-3292374
- Date
- 12 janvier 2010
- Publication
- 12 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (requête n o 4158/05) LES POUVOIRS D’INTERPELLATION ET DE FOUILLE CONFÉRÉS A LA POLICE PAR LA LÉGISLATION ANTITERRORISTE SONT TROP LARGES ET DÉPOURVUS DE GARANTIES ADÉQUATES CONTRE LES ABUS   A l’unanimité   Violation de l’Article 8 (droit à la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   L’affaire concerne les pouvoirs dont jouissent les policiers britanniques en vertu des articles 44 à 47 de la loi de 2000 sur le terrorisme («   la loi de 2000   ») d’interpeller et fouiller des personnes en l’absence de tout motif raisonnable de soupçonner une infraction.   Aux termes de la loi de 2000, un officier supérieur de police peut, s’il l’estime «   opportun aux fins de la prévention d’actes de terrorisme   », émettre une autorisation permettant à tout agent de police en uniforme dans une zone géographique déterminée d’interpeller toute personne et procéder à une fouille de cette personne et de tous les objets qu’elle peut avoir sur elle. L’autorisation doit être confirmée par le ministre de l’Intérieur dans un délai de 48   heures. Une fouille peut être menée par un policier dans la zone autorisée, qu’il y ait ou non des motifs de soupçonner une infraction, mais uniquement en vue de rechercher des «   objets de nature à être utilisés à des fins terroristes   ». Le policier peut demander à la personne interpellée d’enlever son couvre-chef, ses chaussures, son pardessus et ses gants, et passer ses mains à l’intérieur des poches, autour et à l’intérieur du col, des chaussettes et des chaussures, et dans les cheveux. La fouille a lieu en public et le refus de s’y soumettre est constitutif d’une infraction punie par une peine d’emprisonnement ou d’amende, ou les deux.   Les articles 44 à 47 de la loi de 2000 entrèrent en vigueur le 19 février 2001. Depuis cette date, des autorisations successives en vertu de l’article 44 ont été émises et confirmées par rotation de manière continue, chacune d’entre elle couvrant l’ensemble du district de la police métropolitaine et étant valable pour la période maximale autorisée (28 jours).   Entre 2004 et 2008, le nombre total des fouilles enregistrées par le ministère de la Justice est passé de 33   177 à 117   278.   Les requérants, M. Kevin Gillan et M me Pennie Quinton, sont des ressortissants britanniques nés respectivement en 1977 et 1971 et résidant à Londres. Le 9 septembre 2003, tous deux furent interpellés et fouillés par des policiers agissant en vertu des articles 44 à 47 de la loi de 2000, alors qu’ils se rendaient à une manifestation organisée non loin d’une foire aux armes, dans l’est de Londres. M. Gillan, muni d’un sac à dos, circulait à bicyclette lorsqu’il fut interpellé et fouillé par deux agents de police. M me Quinton, qui est journaliste, fut interpellée et fouillée par une fonctionnaire de police, qui la somma d’arrêter de filmer bien qu’elle lui eût présenté sa carte de presse. M. Gillan fut autorisé à poursuivre son chemin après avoir été détenu vingt minutes. Le procès-verbal de la fouille dont M me Quinton fit l’objet indique que l’intéressée fut arrêtée cinq minutes, mais elle-même avait le sentiment que son interpellation avait plutôt duré 30 minutes.   Les requérants présentèrent une demande de contrôle juridictionnel. Le 31 octobre 2003, ils furent déboutés par la High Court et saisirent la Cour d’appel. Dans son arrêt du 29 juillet 2004, celle-ci ne se prononça pas sur leurs griefs à l’encontre du préfet de la police métropolitaine et écarta la plainte contre le ministre de l’Intérieur. Le 8 mars 2006, la Chambre des lords rejeta à l’unanimité les recours des requérants. En particulier, elle mit en doute le fait que l’on pût voir dans la fouille ordinaire et superficielle d’une personne un manque de respect pour la vie privée de nature à mettre en jeu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Même si l’article 8 s’appliquait, la procédure était prévue par la loi et l’exercice légitime du pouvoir en question ne pouvait être que proportionné lorsqu’il visait à conjurer le grave danger du terrorisme.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Les requérants allèguent que l’usage qui a été fait des pouvoirs prévus à l’article 44 pour les interpeller et les fouiller a enfreint leurs droits garantis par les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association).   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26 janvier 2005 et déclarée recevable le 12 mai 2009. Une audience a été tenue le mardi 12 mai 2009.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Lech Garlicki (Pologne), président , Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Päivi Hirvelä (Finlande), Ledi Bianku (Albanie), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   Décision de la Cour   Article 8   Sur l’existence d’une ingérence La Cour estime que le recours aux pouvoirs coercitifs prévus par la législation antiterroriste et permettant d’exiger de tout individu qu’il se soumette à une fouille approfondie de sa personne, de ses vêtements et de ses effets personnels s’analyse en une ingérence flagrante dans le droit au respect de la vie privée. Le caractère public de la fouille, impliquant la gêne occasionnée par le fait d’avoir des informations personnelles exposée à la vue d’autrui, peut même dans certains cas aggraver l’ingérence en y ajoutant un élément d’humiliation et d’embarras. L’ingérence ne saurait se comparer aux fouilles dont font l’objet les voyageurs dans les aéroports. En effet, on peut considérer qu’une personne qui prend l’avion, en choisissant de voyager ainsi, consent à se prêter à une telle fouille. Elle sait que ses bagages sont susceptibles d’être fouillés avant l’embarquement et bénéficie d’une liberté de choix, puisqu’elle peut ne pas prendre avec elle certains effets personnels et partir sans se soumettre à la fouille. Les pouvoirs de fouille conférés par l’article 44 de la loi de 2000 sont de nature différente   : toute personne peut être interpellée n’importe où et n’importe quand, sans avertissement préalable et sans avoir le choix de se soumettre ou non à la fouille.   Sur la question de savoir si l’ingérence était «   prévue par la loi   » De l’avis de la Cour, les larges pouvoirs discrétionnaires dont bénéficie la police en vertu de la loi de 2000, tant en ce qui concerne l’autorisation des pouvoirs d’interpellation et de fouille que leur application en pratique, ne sont pas assortis de garanties juridiques suffisantes pour offrir aux individus une protection adéquate contre les ingérences arbitraires.   Tout d’abord, il n’est pas exigé au stade de l’autorisation que le pouvoir d’interpellation et de fouille soit considéré comme «   nécessaire   », il doit seulement apparaître comme «   opportun   ». L’autorisation doit être confirmée par le ministre dans un délai de 48 heures et est renouvelable tous les 28 jours. Le ministre ne peut modifier le champ d’application territorial d’une autorisation et, même s’il peut refuser de la confirmer ou en avancer la date d’expiration, il semble qu’en pratique cela ne soit jamais arrivé. En réalité, les restrictions temporelles et territoriales prévues par le Parlement n’ont pas réellement permis de mettre un frein à l’émission des autorisations par le pouvoir exécutif, comme le démontre le fait que l’autorisation initiale accordée pour le district de la police métropolitaine a été continuellement renouvelée par «   rotation   ».   L’Autorité indépendante de surveillance ( Independent Reviewer ) instaurée par la loi de 2000 constitue une garantie supplémentaire. Cependant, ses pouvoirs se limitent à rendre compte de la manière générale dont sont appliquées les dispositions législatives et ne comprennent pas la faculté d’annuler ou de modifier les autorisations, alors même que, dans chacun des rapports qu’elle a présentés depuis mai 2006, elle a clairement exprimé l’avis que «   l’article 44 pourrait être moins utilisé et il faut espérer qu’on y aura moins recours   ».   Le pouvoir discrétionnaire dont jouit chaque policier à cet égard constitue un autre motif de préoccupation. La décision d’un policier d’interpeller et de fouiller une personne se fonde exclusivement sur un «   pressentiment   » ou son «   intuition professionnelle   ». Non seulement il n’est pas tenu de démontrer l’existence d’un motif raisonnable de soupçonner une infraction, mais il n’est même pas obligé d’avoir le moindre soupçon subjectif à l’égard de la personne qui fait l’objet de l’interpellation et de la fouille. La seule condition est que la fouille doit avoir pour but de rechercher des objets de nature à être utilisés à des fins terroristes, ce qui constitue une très large catégorie couvrant de nombreux objets que n’importe quel passant dans la rue peut avoir sur lui. Or le policier ne doit même pas avoir de motifs particuliers de suspecter la présence de tels objets pour procéder à une interpellation, dès lors que celle-ci a pour objectif d’en rechercher.   Eu égard aux éléments statistiques et autres dont elle dispose, la Cour est frappée de voir à quel point les policiers font usage des pouvoirs d’interpellation et de fouille que leur confère l’article 44 de la loi de 2000. Elle estime que l’octroi à tout policier de pouvoirs discrétionnaires aussi larges entraîne un risque manifeste d’arbitraire. Si les présentes affaires ne concernent pas des noirs ou des asiatiques, le risque qu’il soit fait un usage discriminatoire de ces prérogatives est bien réel, et il ressort du reste des statistiques que les pouvoirs en question s’exercent de manière disproportionnée aux dépens ces catégories de personnes. Par ailleurs, il existe un risque que des pouvoirs aussi largement définis soient utilisés de manière abusive contre des manifestants ou des contestataires, en violation des articles 10 et/ou 11 de la Convention.   Bien que les pouvoirs d’autorisation et de confirmation exercés respectivement par les officiers supérieurs de police et le ministre puissent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, l’étendue des pouvoirs discrétionnaires en jeu est telle que les requérants doivent faire face à des obstacles considérables pour parvenir à prouver qu’une autorisation ou confirmation a été émise ultra vires ou constitue un abus de pouvoir. De même, comme le montrent les présentes affaires, une demande de contrôle juridictionnel ou une action en réparation en vue de contester l’exercice des pouvoirs d’interpellation et de fouille exercés par un policier dans une affaire donnée ont très peu de chances d’aboutir. L’absence de toute obligation pour le policier de prouver l’existence d’un soupçon raisonnable fait qu’il est pratiquement impossible de démontrer qu’il a exercé ses pouvoirs de manière illégitime.   En somme, la Cour estime que les pouvoirs d’autorisation et de confirmation ainsi que les pouvoirs d’interpellation et de fouille prévus par les articles 44 et 45 de la loi de 2000 ne sont ni suffisamment circonscrits ni assortis de garanties juridiques adéquates contre les abus. Dès lors, ils ne sont pas «   prévus par la loi   », ce qui emporte en l’espèce violation de l’article   8.   Autres articles   Eu égard à sa conclusion ci-dessus, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs des requérants au regard des articles 5, 10 et 11.   Article 41 (satisfaction équitable)   La Cour estime que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral subi par les requérants. Elle leur accorde 33   850 euros pour les frais et dépens.     ***     L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, ce communiqué ne lie pas la Cour. Les arrêts de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).     Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2987205-3292374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel