CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2987221-3297157
- Date
- 19 janvier 2010
- Publication
- 19 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Portugal   Laranjeira Marques d Da Silva c. Portugal   (requête n o 16983/06)   entrave INJUSTIFIÉE à la liberté d’EXPRESSION D’un journaliste condamné pour DIFFAMATION   AGGRAVÉE   Violation de l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable) Violations de l’article 10   (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, M.   António José Laranjeira Marques da Silva, est un ressortissant portugais né en 1963 résidant à Leiria.   A l’époque des faits, il était directeur de l’hebdomadaire régional Notícias de Leiria , dans lequel il signa un article en février 2000 concernant une procédure pénale dont aurait fait l’objet J., médecin et homme politique connu dans la région, pour agression sexuelle sur une patiente. Il signa un autre article sur ce sujet quelques jours plus tard, précisant certains faits ,   ainsi qu’une «   note du directeur   » appelant à ce que de nouveaux témoignages concernant d’autres d’ éventuels   autres agissement s similaires de J. fussent signalés. .   Dans le cadre des poursuites pénales à son encontre, M. Laranjeira Marques da Silva fut accusé de violation du segredo de justiça (notion proche du «   secret de l’instruction   ») et de diffamation envers J.   Le tribunal de Leiria considéra dans son jugement du 21 décembre 2004 que le requérant était allé au-delà de ses responsabilités en tant que journaliste et qu’il avait lancé une suspicion générale envers J. en insinuant, sans fondement, que ce dernier se serait livré à des agissements similaires envers qu’il existait d’autres victimes. M. Laranjeira Marques da Silva fut déclaré coupable d’une infraction de violation du segredo de justiça et de deux infractions de diffamation aggravée, le plaignant étant un élu du peuple. Il fut condamné à une peine de 500 jours-amende, ainsi qu’au versement de 5   000 EUR de dommages-intérêts à J.   En appel, le requérant contesta la condamnation relative au segredo de justiça, au motif qu’il n’avait pas eu accès de manière illégale aux informations en question. Sur la question de la diffamation, il soutenait avoir simplement exercé son droit à la liberté d’expression, avoir fondé ses articles sur des faits, qui concernaient de surcroit un sujet d’intérêt général. Enfin, il soutenait que la circonstance aggravante prévue par le code pénal ne pouvait s’appliquer dans ce cas, les actes de J. n’ayant pas été pratiqués dans le cadre de ses fonctions politiques. Son recours fut rejeté par la cour d’appel en novembre 2005.   M. Laranjeira Marques da Silva fit en vain un recours constitutionnel, puis un recours extraordinaire en harmonisation de jurisprudence auprès de la Cour suprême, qui fut déclaré irrecevable.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6 § 1, le requérant se plaignait du défaut d’examen par la cour d’appel de son moyen tiré de l’inapplicabilité alléguée de la circonstance aggravante prévue par le code pénal. Sous l’angle de l’article 10, il se plaignait que sa condamnation pour diffamation avait porté atteinte à sa liberté d’expression.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21 avril 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .     Décision de la Cour   Article 6 § 1   Si les tribunaux sont tenus de motiver leurs décisions, l’article 6 n’oblige pas en principe les juridictions d’appel à détailler chaque argument. Cependant, la question de savoir si une circonstance aggravante est ou non applicable ne se prête en général pas à un rejet implicite et la Cour estime que, dans cette affaire, une réponse spécifique et explicite de la part de la cour d’appel s’imposait.   A défaut d’une telle réponse, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Article 10   La condamnation pour violation du segredo de justiça La Cour ne partage pas l’argument du requérant, selon lequel l’ingérence des autorités dans son droit à la liberté d’expression n’était pas «   prévue par la loi   », pour défaut de prévisibilité. En effet, compte tenu de la jurisprudence des tribunaux portugais en la matière, il pouvait prévoir les conséquences judiciaires de la publication de ses articles.   Par ailleurs, il n’est pas contesté que cette ingérence poursuivait le but légitime de protéger, d’une part, la bonne administration de la justice, et d’autre part la réputation d’autrui.   La Cour rappelle que ni le souci de protection de l’enquête ni celui de protection de la réputation d’autrui ne l’emportent sur l’intérêt du public à être informé de certaines poursuites pénales dont font l’objet les hommes politiques. Elle souligne que dans cette affaire, n’ont été décelés aucun préjudice à l’enquête – terminée au moment de la publication du premier article –   ou atteinte à la présomption d’innocence. Enfin rien n’indique que la condamnation en question ait contribué à la protection de la réputation d’autrui.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10.   La condamnation pour diffamation La Cour admet que les articles litigieux relevaient de l’intérêt général, le public ayant le droit d’être informé des enquêtes visant les hommes politiques, même quand elles ne semblent pas concerner, à première vue, leurs fonctions politiques. En outre, les questions dont connaissent les tribunaux peuvent être à tout moment discutées dans la presse ou l’opinion publique.   Concernant la nature des deux articles   en cause , la Cour a souligné s oulign e   que n i la Cour ni les juridictions nationales n’ont à   se substituer à la presse dans leur   choix de   techniques de compte rendu . Dans son premier article, M. Laranjeira Marques da Silva ne donnait que faisait que donner   des informations concernant la procédure pénale en cause , en dépit d’un certain ton critique envers l’accusé , en dépit d’un certain ton critique envers l’accusé . La Cour relève cependant à cet égard qu’il ne lui appartient pas, ni aux juridictions nationales, de se substituer à la presse dans leur   choix de   techniques de compte rendu .   Quant à l a choisi la chronique judicaire, un genre journalistique bien connu.   Dan s a «   note du directeur   » qu’il a vait   publié e , la Cour estime que le requérant, le second article, malgré en dépit d’ une phrase relevant davantage du jugement de valeur, se fondait sur une la base factuelle était suffisante dans le contexte plus large de la couverture médiatique de cette affaire.   Ainsi, si les raisons invoquées par les juridictions nationales pour la condamnation de M. Laranjeira Marques da Silva étaient pertinentes, les autorités n’ont pas avancé de motif social impérieux pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. En outre, la Cour relève que les sanctions qui ont été imposées au requérant étaient excessives et de nature à dissuader l’exercice de la liberté des médias.   La Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 10.   Article 41   En vertu de l’article 41 de la Convention (satisfaction équitable), la Cour alloue 5   703,83 euros (EUR) pour dommage matériel et 3   000 EUR pour frais et dépens.   ***   Les juges Cabral Barreto et Jočienė ont exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   (L’arrêt n’existe qu’en français). Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int)   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2987221-3297157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel