CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2988606-3293072
- Date
- 14 janvier 2010
- Publication
- 14 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n° 54522/00)     L'IMPOSSIBILITÉ POUR UN ÉPARGNANT DE RÉCUPÉRER SES FONDS SUITE À LA FAILLITE D’UNE BANQUE JUGÉE CONTRAIRE À LA CONVENTION   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, Vladimir Kotov, est un ressortissant russe né en 1948 et résidant à Krasnodar (Russie). En avril 1994, il déposa des économies sur un compte d’épargne de la banque commerciale «   Yurak   », avec un taux d’intérêt de 200 %. Suite à la modification de ce taux d’intérêt par la banque, le requérant demanda en août 1994 la fermeture de son compte, mais la banque l’informa de l’impossibilité de lui restituer le montant de son dépôt et les intérêts dus, en raison de l’absence de fonds. M. Kotov assigna la banque en justice. La somme que cette dernière lui devait fut définitivement fixée le 5 avril 1996 à 17   983 roubles, par le tribunal du district d’Oktyabrskii de la ville de Krasnodar. Entre temps, le 16 juin 1995, la Cour d’arbitrage de la région de Krasnodar avait déclaré la banque en faillite et nommé un liquidateur, chargé de procéder aux opérations de liquidation.   Les actifs disponibles au sein de la banque étaient inférieurs au montant total de ses dettes. Dans un tel cas, le droit russe prévoit un «   principe de proportionnalité   », selon lequel ces actifs doivent être répartis parmi les créanciers de même rang, en proportion de leurs créances (les créanciers d’un rang donné ne pouvant éventuellement être désintéressés qu’après le remboursement des créanciers de rang précédent). Les dispositions législatives pertinentes prévoyaient également que lors de la liquidation d’une banque, les particuliers y ayant déposé de l’argent - ce qui était le cas de M. Kotov - sont créanciers de premier rang.   Suite à la faillite de la banque Yurak, le comité des créanciers de la banque décida, en dépit de ces dispositions législatives, de distribuer les actifs de la banque à une certaine catégorie de créanciers en premier lieu   : invalides, vétérans de la Seconde guerre mondiale, personnes en situation de besoin et personnes ayant participé activement aux opérations de liquidation. Le liquidateur exécuta cette décision, au terme de quoi 700 personnes furent remboursées à 100 %. M. Kotov n’en fit pas partie   : il ne perçut que 140 roubles (0,78 % de sa créance, celle-ci correspondant elle-même à 0,78 % des actifs de la banque au moment de sa liquidation). Il se plaignit devant le liquidateur puis en justice d’un non-respect de la loi selon laquelle il était créancier de premier rang et aurait donc dû être remboursé en priorité. Il fut débouté en première instance. En appel, la cour régionale d’arbitrage lui donna toutefois raison, constatant le 26 août 1998 que le liquidateur n’avait pas fait respecter la loi, et enjoignant à ce dernier d’y remédier. Cette décision, confirmée en cassation, resta lettre morte, aucun actif de la banque n’étant plus disponible. Dans une nouvelle procédure devant les mêmes juridictions d’arbitrage, le requérant demanda sans succès la condamnation du liquidateur à rembourser sur ses propres deniers la somme qui lui était due.   La procédure de faillite fut clôturée en juin 1999, pour insuffisance d’actifs.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   1 du Protocole n°   1, M. Kotov se plaignait de l’impossibilité d’obtenir le remboursement effectif de sa créance en raison de la distribution illégale des actifs de la banque.   La requête a été introduite devant la Commission européenne des droits de l’homme le 15 juillet 1998, avant d’être transmise à la Cour le 1er novembre 1998 (date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention). Par une décision du 4 mai 2006, la Cour a déclaré irrecevable le grief du requérant relatif au caractère selon lui inéquitable de la procédure.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .     Décision de la Cour   La créance exigible de 17   983 roubles détenue par M. Kotov constitue un «   bien   », dont la protection relève de l’article 1 du Protocole n° 1.   La Cour admet que l’Etat ne saurait être tenu pour responsable des obligations d’un établissement privé qui, tombé en faillite, n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes. Elle doit toutefois étudier, premièrement, si et, deuxièmement, dans quelle mesure la responsabilité de l’Etat peut être engagée du fait d’un acte ou d’une omission du liquidateur dont les actes illégaux sont dénoncés dans l’affaire de M. Kotov.   Sur le premier point, à la différence du Gouvernement, la Cour estime que le liquidateur peut être considéré comme un représentant de l’Etat, eu égard notamment à son statut. Nommé par les juridictions pour conduire, sous leur surveillance, les procédures de faillite, il exerce des fonctions relevant de la puissance publique. Ses actes sont donc susceptibles d’engager la responsabilité de l‘Etat.   Sur le deuxième point, la Cour constate que dans la présente affaire les actifs disponibles de la banque auraient pu suffire pour satisfaire la créance que M. Kotov détenait (ou du moins une partie considérable de celle-ci) si le liquidateur avait agi envers lui, créancier de premier rang, conformément à la loi. L’impossibilité définitive pour M. Kotov   de récupérer sa créance pour un montant supérieur à 140 roubles découla directement de l’abus de pouvoir commis par le liquidateur. Cet abus fut double   : non seulement le principe légal de proportionnalité, régissant la distribution des actifs entre les créanciers de même rang, a été méconnu, mais de plus aucune disposition du droit russe ne connait la catégorie de créanciers (invalides, vétérans de la Seconde guerre mondiale, personnes en situation de besoin…) qui furent désintéressés par le liquidateur à 100 %, avec intérêts et indexation. La base légale sur laquelle ces créanciers furent désintéressés en totalité, alors que M. Kotov fut privé de la somme lui étant en principe due, reste d’ailleurs inconnue.   La Cour en conclut que l’ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit de M. Kotov au respect de ses biens n’avait pas de base légale. Elle juge, à l’unanimité, que l’article 1 du Protocole n° 1 a été violé.   Le requérant n’ayant pas soumis en temps utile de prétentions à cet égard, la Cour ne lui alloue aucune somme au titre de l’article 41 (satisfaction équitable).   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2988606-3293072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel