CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2989956-3299260
- Date
- 14 janvier 2010
- Publication
- 14 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (No. 2) (requête n o 2376/03 * )   double condamnation, dans une procédure pénale et administrative,   pour troubles à l'ordre public jugée contraire à la Convention   A l’unanimité   :   Violation de l’article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) de la Convention européenne des droits de l’homme Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable)     Principaux faits   Le requérant, M. Tsonyo Tsonev, est un ressortissant bulgare né en 1977 et résidant à Gabrovo.   Le 11 novembre 1999 au soir, le requérant et un ami eurent une altercation violente avec un tiers dans l’appartement duquel ils s’étaient introduits. La police, alertée par des voisins, procéda à l’arrestation du requérant.   Une semaine après, le maire de Gabrovo, sur la base du rapport de police relatif à l’incident et en vertu d’un décret municipal sur l’ordre public, infligea une amende à M. Tsonev pour s’être introduit au domicile d’un tiers et l’avoir roué de coups. La décision précisait qu’un recours était possible devant les tribunaux dans un délai de sept jours à compter de la notification à l’auteur du délit. L’adresse de M. Tsonev étant inconnue, la décision ne fut pas signifiée à l’intéressé et devint donc définitive.   Quelque temps après, le ministère public inculpa M. Tsonev pour coups et blessures et violation de domicile relativement au même incident. Le tribunal compétent le condamna à dix-huit mois d’emprisonnement du seul chef de coups et blessures. En appel, le juge désigna une nouvelle avocate pour représenter le requérant car l’avocat qui l’avait défendu jusque là ne se présenta pas à l’audience. M. Tsonev consentit à être représenté par cette nouvelle avocate et déclara que celle-ci connaissait suffisamment le dossier. Dans le cadre de la procédure de cassation, la Cour suprême refusa, sans motivation, de désigner un avocat pour représenter M. Tsonsev, bien que celui-ci en ait spécifiquement fait la demande.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6, M. Tsonev soutenait ne pas avoir été en mesure de se défendre de manière effective en raison de la désignation tardive de son avocate et du refus de la Cour suprême de désigner un avocat pour le représenter à l’audience devant elle. Il alléguait également au regard de la même disposition que les juridictions nationales avaient commis des erreurs dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. Sous l’angle de l’article 4 du Protocole n°   7, il affirmait avoir été jugé à deux reprises pour la même infraction.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 17   décembre 2002.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Mirjana Lazarova Trajkovska («   ex-République yougoslave de Macédoine   »), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges ,   ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section.     Décision de la Cour   Manque d’équité de la procédure   Désignation tardive de l’avocate   La Cour relève que le requérant a explicitement déclaré que sa nouvelle avocate connaissait le dossier et sa ligne de défense, et a consenti à ce qu’elle assure sa défense. Par ailleurs, ni le requérant ni son avocate n’ont demandé d’ajournement en vue de préparer la défense. De plus, l’avocate du requérant a soulevé plusieurs moyens dans sa plaidoirie. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 6 de ce chef.   Refus de désigner un avocat   La Cour rappelle que le droit de l’accusé à l’assistance gratuite d’un avocat d’office constitue un élément de la notion de procès pénal équitable sous réserve que la personne concernée n’ait pas les moyens de rémunérer un défenseur et que les intérêts de la justice l’exigent. Or le requérant n’avait pas les moyens de s’offrir les services d’un avocat et lorsqu’un accusé, comme en l’espèce, encourt une peine privative de liberté, les intérêts de la justice exigent en principe l’accès à une assistance juridique. En conséquence, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c).   Double procès et double peine   Le requérant s’est vu infliger une amende dans le cadre d’une procédure considérée en droit interne comme «   administrative   » et non «   pénale   ». Cependant, l’infraction pour laquelle M.   Tsosev a reçu une amende relève bien du droit pénal   : elle possède en effet les caractéristiques des sanctions pénales, puisqu’elle vise à punir et prévenir un comportement socialement inacceptable.   La Cour relève que l’amende infligée par le maire et les charges portées par le ministère public visaient les mêmes faits – s’introduire dans l’appartement d’autrui et frapper une personne. Comme elle n’a pas été contestée devant les tribunaux, l’amende est devenue définitive. Les juridictions internes n’ont pas mis un terme à la procédure pénale ultérieure, car la Cour suprême a déclaré de manière constante que des poursuites pénales pouvaient être engagées contre des personnes déjà sanctionnées dans le cadre d’une procédure administrative. En conséquence, la Cour estime que M. Tsosev a été condamné à deux reprises – dans le cadre de deux procédures distinctes, l’une administrative et l’autre pénale – pour le même comportement, les mêmes faits et la même infraction, en violation de l’article 4 du Protocole n° 7.   Application de l’article 41 (satisfaction équitable)   La Cour alloue à M. Tsosev 3   000 euros au titre du dommage moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) ou Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2989956-3299260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel