CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2990337-3298869
- Date
- 15 janvier 2010
- Publication
- 15 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Belgique (requête n o 41442/07) Les requérants, Aina Muskhadzhiyeva et ses quatre enfants, Alik, Liana, Khadizha et Louisa, sont des ressortissants russes d’origine tchétchène, nés respectivement en 1966, 2000, 2001, 2003 et 2006 et résidant actuellement dans un camp de refugiés à Debak-Podkowa Lesna (Pologne). En fuite depuis Grozny, en Tchétchénie, ils arrivèrent en Belgique le 11 octobre 2006 et y demandèrent l’asile. Les requérants ayant séjourné auparavant en Pologne, les autorités polonaises acceptèrent de les prendre en charge (application du Règlement européen n o 343/2003 du 18 février 2003). En attendant leur transfert vers la Pologne, ils furent maintenus en détention administrative au centre fermé «   127bis   » pendant plus d’un mois. Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradant) de la Convention européenne des droits de l’homme, ils se plaignent des conditions de cette détention. Invoquant l’article   5   §§   1, 4 et   5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, ils se plaignent en outre de l’illégalité de leur détention, de l’inefficacité du recours par lequel ils s’en sont plaints et de l’absence d’obtenir une réparation à cet égard.   Ahmed Hussun et autres c. Italie (n os 10171/05, 10601/05, 11593/05 et 17165/05) Les requêtes portent sur le débarquement dans l’île de Lampedusa (Italie), d’un groupe de 84   personnes en provenance de la Lybie au courant du mois de mars 2005. La plupart d’entre eux seraient palestiniens, mais des iraquiens, algériens, jordaniens, marocains et un tunisien figurent aussi parmi les requérants. Ils invoquent les articles suivants, ou au moins certains d’entre eux   : articles   2 (droit à la vie),   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants),   13 (droit à un recours effectif) et 34 (droit de requête individuelle),   ainsi que l’article   4 du Protocole n o   4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers). Les requérants se plaignent des risques encourus du fait de leur expulsion vers la Lybie   ; de n’avoir pas disposé d’un recours effectif contre les décisions d’expulsion   ; d’avoir encouru une expulsion collective d’étrangers   ; et d’avoir subi des entraves au droit d’introduire un recours devant la Cour. Dans une décision sur la recevabilité du 11 mai 2006, la Cour a ajourné l’examen des requêtes quant   à 57 requérants en l’absence d’informations sur le sort des requérants concernés, et les a déclarées partiellement recevables quant à 14 requérants, en ce qui concerne les articles 2, 3, 13 et 34 et 4 du Protocole n o 4 et, quant à 13 requérants, en ce qui concerne uniquement l’article 34.   Montani c. Italie (n o 24950/06) Le requérant, Andrea Montani, est un ressortissant italien né en 1964 et résidant à Parme (Italie). Il fut condamné à une peine de réclusion de 30 ans pour association de malfaiteurs, meurtre, extorsion, trafic de stupéfiants et autres délits. Invoquant les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants),   6   §   1 (droit à un procès équitable) et   8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance) il se plaint de l’application à son égard du régime de détention spéciale prévu par la loi sur l’organisation pénitentiaire – restrictions des visites et surveillance de sa correspondance – et du défaut de recours effectif pour faire contrôler les arrêtés lui ayant imposé ce régime.   Andrzej Wierzbicki c. Pologne (n o 48/03) Le requérant, Andrzej Wierzbicki, était un ressortissant polonais né en 1949, et à l’époque des faits il résidait à Wrocław (Pologne). Il est décédé en juillet 2006, et la procédure devant la Cour a été poursuivie par sa mère. Invoquant les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et   5   §   1 (droit à la liberté et à la sûreté) le requérant se plaignait de son placement en détention provisoire et du traitement subi en raison de son incarcération, en dépit de son état de santé préoccupant.   Felix Blau sp. z o.o. c. Pologne (n o 1783/04) La requérante, Félix Blau sp. Z o.o., est une société à responsabilité limitée située à Varsovie (Pologne). Elle se plaint du montant excessif des frais qu’elle a dû avancer pour pouvoir interjeter appel dans le cadre d’une procédure qu’elle avait engagée contre la Caisse nationale d’assurance-maladie en vue de se faire rembourser certaines sommes. La société requérante invoque en particulier l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal).   Wegera c. Pologne (n o 141/07) Le requérant, Marian Wegera, est un ressortissant polonais né en 1964 et actuellement détenu à la maison d’arrêt de Lublin (Pologne). Soupçonné de quatre escroqueries graves, il fut placé en détention provisoire en 2004. Invoquant, notamment, les articles   5   §   3 (droit à la liberté et à la sûreté) et   8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il se plaint en particulier de la durée de sa détention provisoire et des restrictions qui lui ont été imposées aux contacts duqui lui ont été imposées quan quant aux contacts avec sa famille.   Laranjeira Marques Da Silva c. Portugal (n o 16983/06) Le requérant, António José Laranjeira Marques da Silva, est un ressortissant portugais né en 1963 résidant à Leiria (Portugal). Directeur d’un hebdomadaire régional à l’époque des faits, il fut condamné pour violation du secret de l’instruction et diffamation aggravée, suite à la publication de deux articles portant sur une procédure dont aurait fait l’objet un médecin et homme politique connu dans la région, pour agression sexuelle sur une patiente. Invoquant l’article 6 § 1(droit à un procès équitable), le requérant se plaint du défaut d’examen par la cour d’appel de son moyen tiré de l’inapplicabilité alléguée de la circonstance aggravante prévue par le code pénal. Sous l’angle de l’article 10 (liberté d’expression), il se plaint de sa condamnation pour diffamation.   Palamariu c. Roumanie (n o 17145/04) Les requérants, Constantin Palamariu, et son épouse, Dorina Palamariu, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1932 et 1940 et résidant à Bacău (Roumanie). Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), ils se plaignent de la durée et de l’issue de la procédure consécutive à leur plainte pénale avec constitution de partie civile, à l’encontre de personnes ayant occupé des terrains qui leur appartenaient.   Abdurrahim Demir c. Turquie (n o 41213/02) Le requérant, Abdurrahim Demir, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Istanbul. Il fut placé en garde à vue en 1995 dans le cadre d’une opération de police dans une maison appartenant au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale). Invoquant les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et   13 (droit à un recours effectif) il allègue avoir subi de mauvais traitements en garde à vue et se plaint de l’absence d’enquête à cet égard.   Aslantürk c. Turquie (n o 3884/04) Le requérant, Edjer Aslantürk, est un ressortissant turc né en 1951 et résidant à Ankara. Il est entrepreneur du bâtiment. Invoquant en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaint de la durée excessive d’une procédure pénale engagée à son encontre pour faux et usage de faux.   Çetkin c. Turquie (n o 30068/02) Le requérant, Bülent Çetkin, est un ressortissant turc né en 1967 et résidant à Bursa (Turquie). En septembre 1999, il fut arrêté dans le cadre d’une enquête pour assassinat et placé en garde à vue au commandement de gendarmerie de Yenişehir, à Bursa. Invoquant les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), il se plaint des mauvais traitements dont il aurait fait l’objet pendant sa garde à vue, et dénonce l’absence d’enquête effective contre les gendarmes.   Nisbet Özdemir c. Turquie (n o 23143/04) La requérante, Nisbet Özdemir, est une ressortissante turque née en 1946 et résidant à Istanbul. En février 2003, elle fut arrêtée alors qu’elle se dirigeait vers une manifestation non autorisée sur la place de l’embarcadère de Kadıköy (Istanbul), pour protester contre une éventuelle intervention des forces armées américaines en Irak. Invoquant les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et   11 (liberté de réunion et d’association), elle se plaint d’avoir été soumise à des mauvais traitements par les policiers sans qu’une enquête effective soit diligentée à cet égard, et d’avoir été empêchée de manifester pacifiquement.   Ocak c. Turquie (n o 33675/04) Le requérant, Mehmet Ocak, est un ressortissant turc né en 1946 et résidant à Antalya (Turquie). Ses ancêtres possédaient un terrain, tombé en 1977 dans le domaine forestier de l’Etat, suite à une modification du cadastre non contestée à l’époque. Il parvint en 1998 à obtenir en justice un titre de propriété sur ce terrain, mais celui-ci fut annulé par les juridictions supérieures. Invoquant l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), il se plaint de cette annulation, intervenue sans versement d’indemnités.   Tuna c. Turquie (n o 22339/03) Les requérants, Ahmet Baran Tuna et Mustafa Tarık Tuna, sont deux ressortissants turcs nés respectivement en 1934 et 1958 et résidant à Istanbul. Leur fils et frère Faruk Tuna, décéda en 1980, alors qu’il était étudiant, des suites des blessures qui lui furent infligées au cours de son maintien en garde à vue pour avoir posé une affiche. Invoquant les articles   2 (droit à la vie) et   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), ils se plaignent de l’absence d’enquête effective pour déterminer les policiers responsables de sa mort, les faits litigieux étant aujourd’hui prescrits. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils se plaignent en outre de la durée selon eux excessive des procès intentés contre les policiers.   Z.N.S. c. Turquie (n o 21896/08) La requérante, Z.N.S., est une ressortissante iranienne née en 1967. Elle entra en Turquie en février 2005 et se trouve actuellement au centre de rétention pour étrangers de Kırkareli (Turquie). La requérante, qui a obtenu le statut de réfugié en décembre 2008, se plaint de l’illégalité et des conditions de sa détention ainsi que de menaces de renvoi vers l’Iran où elle courrait un risque réel d’être tuée ou soumise à de mauvais traitements. Elle invoque les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté).     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   D’Aniello c. Italie (n o 28220/05) Zuccala c. Italie (n o 72746/01) Ces affaires portent sur l’absence / l’insuffisance de l’indemnité d’expropriation relative aux terrains des requérants. Ils invoquent l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété). M me   Zuccala invoque également l’article   6   § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Andreescu Murăreţ et autres c. Roumanie (n o 4867/04) Caragheorghe et autres c. Roumanie (n o 38742/04) Stanca Ciobanu c. Roumanie (n o 38800/02) Varodi c. Roumanie (n o 8704/06) Dans ces affaires, les requérants se plaignent de l’impossibilité de recouvrer la propriété de leurs biens immobiliers qui avaient été nationalisés avant d’être vendus par l’Etat. Ils invoquent l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété). Dans les affaires Caragheorghe et autres et Varodi les requérants invoquent également l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable).   Satisfaction équitable Chibulcutean c. Roumanie (n o 19588/04) Par un arrêt du 21 avril 2009, la Cour conclut à la violation de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et de l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) en raison du défaut d’exécution par les autorités d’un jugement définitif rendu en faveur des requérants, et que la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) n’était pas en état.   Chiva c. Roumanie (n o 46011/06) Hăbăgău c. Roumanie (n o 47166/06) Ion Olteanu et autres c. Roumanie (nos. 3198/04, 12040/06, 15534/06 et 49645/07) Ces affaires portent sur la non-exécution par les autorités internes de jugements définitifs rendus en faveur des requérants. Ils invoquent l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété).   Corbu c. Roumanie (n o 12393/05) Rogojină c. Roumanie (n o 6235/04) Ces affaires portent sur l’impossibilité pour les requérants d’obtenir une indemnisation effective pour leurs biens illégalement nationalisés. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Serban c. Roumanie (n o 3729/03) Cette affaire porte sur l’annulation, de le cadre d’une procédure de révision, d’un jugement définitif rendu en faveur du requérant. Ce dernier invoque l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété).   Bozüyük c. Turquie (n o 3595/05) Dans cette affaire, le requérant se plaint du retard de l’administration dans le paiement d’indemnités d’expropriation, et de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires légaux. Il invoque l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété).   Nazmi Apaydın c. Turquie (n o 33742/05) Invoquant l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), le requérant se plaint d’avoir été privé de son terrain, classé en zone forestière, sans indemnisation.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Dans l’affaire Demirtürk le requérant invoque également l’article   13 (droit à un recours effectif).   Huoltoasema Matti Eurén Oy et autres c. Finlande (n o 26654/08) Rangdell c. Finlande (n o 23172/08) Sobieccy c. Pologne (n o 32594/03) Čižková c. Serbie (n o 8044/06) Dimitrijević et Jakovljević c. Serbie (n o 34922/07) Zongorová c. Slovaquie (n o 28923/06) Demirtürk c. Turquie (n o 31345/05)     Jeudi 21 janvier 2010   R.P. c. France (n o 10271/02) Barret et Sirjean c. France (n o 13829/03) Fernandez et autres c. France (n o 28440/05) Les requérants sont huit ressortissants français résidant en France, ainsi qu’une personne morale de droit français. R.P. est né en 1932 et réside à Perpignan. Jean-Louis Barret et Paule Sirjean sont nés respectivement en 1946 et 1947 et résident respectivement à Ortiporio et Ghisonaccia. Marie-Ange Fernandez, Joséphine Fernandez, Electre Garcia et Lydia Fernandez Nougaro sont nées respectivement en 1945, 1923, 1920 et 1927, et résident respectivement à Marseille, Aix-en-Provence et Paris. Invoquant les articles   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), ils se plaignent de la passivité des autorités, celles-ci ayant refusé le concours de la force publique pour faire exécuter   des décisions définitives en leur faveur   concernant l’occupation illégale de leurs terrains agricoles et viticoles,   situés en Corse, par des agriculteurs ou des nationalistes corses.   Xavier Da Silveira c. France (n o 43757/05) Le requérant, Caio Xavier Da Silveira, est un ressortissant français, également de nationalité brésilienne,   né en 1937. Avocat au barreau de Porto (Portugal) où il exerce à titre principal, il réside également en France, à Châteauneuf-en-Thymerais. En juin 2005, dans le cadre d’une instruction contre X, une perquisition et des saisies furent réalisées à son domicile personnel, français,   malgré son opposition et bien qu’il eût indiqué aux enquêteurs être un avocat inscrit dans un barreau de l’Union européenne (le code de procédure pénale prévoyant des garanties spéciales à respecter pour perquisitionner le domicile d’un avocat). Invoquant l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale), pris seul et combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination), le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de son domicile. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), il estime en outre avoir été privé d’un recours effectif devant une instance nationale pour contester tant la perquisition que les saisies. Satisfaction équitable Družstevní záložna Pria et autres c. République tchèque (n o 72034/01) Les requérants sont Družstevní záložna Pria, une union de crédit située à Brno (République tchèque) et huit ressortissants tchèques, membres de cette union, de sa direction ou de ses organes directeurs. Après l’introduction de la requête, 633 autres membres de l’union requérante se joignirent à la procédure. Dans son arrêt du 31 juillet 2008, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) concernant les griefs de l’union requérante concernant sa mise en liquidation judiciaire et le manque d’impartialité de la procédure judiciaire à cet égard. Tous les griefs des requérants individuels ont été déclarés irrecevables. La Cour a dit également que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) n’était pas en état.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Dans l’affaire Wildgruber le requérant invoque également l’article   13 (droit à un recours effectif).   Wildgruber c. Allemagne (n os 42402/05 et 42423/05) Pakom Slobodan Dooel c. “l-ex République Yougoslave de Macédoine” (n o   33262/03)     ***   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2990337-3298869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel