CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2994258-3299873
- Date
- 19 janvier 2010
- Publication
- 19 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requêtes n° 10171/05, 10601/05, 11593/05 et 17165/05)     LES REQUÊTES D’UN GROUPE DE MIGRANTS ARRIVÉS DE LIBYE À LAMPEDUSA RAYÉES DU RÔLE   Radiation du rôle (tous les requérants sauf un) Non violation de l’article 34 (droit de requête individuelle) de la Convention européenne des droits de l’homme (un requérant)     Principaux faits   Les requérants sont 84 personnes ayant débarqué en mars 2005 dans l’île de Lampedusa (Italie), en provenance de la Libye, faisant partie d’un groupe d’environ 1200 personnes. La plupart des requérants seraient palestiniens, mais des iraquiens, algériens, jordaniens, marocains et un tunisien en font aussi partie. Ils sont des migrants ayant essayé, comme des milliers de personnes chaque année, de gagner l’Europe sur des embarcations de fortune (la plupart du temps sans papiers d’identité) à la recherche d’une meilleure situation économique et/ou d’un refuge politique. A leur arrivée, ils furent accueillis dans des centres d’accueil temporaire. Une avocate recueillit leurs procurations fin mars 2005. Peu après, des dizaines de personnes, dont beaucoup de requérants, fuirent leur centre d’accueil.   Quant à leur sort, les requérants peuvent être divisés en trois groupes. On ignore ce qui est advenu de 57 requérants. La Cour ne dispose à leur égard que de formulaires de requête et de procurations, parfois incomplètes et n’indiquant pas, en général, où et quand la procuration fut établie. 14 autres requérants furent expulsés début avril 2005, sur décision du Préfet de Crotone. Auparavant, un juge de paix, ayant entendu ces requérants en présence d‘un avocat et d’un interprète, valida au cas par cas leur expulsion. Les 13 requérants restants furent relâchés pour dépassement des délais de rétention et leurs représentants ont perdu tout contact avec eux, sauf pour l’un d’entre eux, M. Kamel Midawi.   Le Gouvernement ayant mis en doute l’authenticité de plusieurs procurations fournies par les représentants des requérants, la Cour ordonna un expertise graphologique des procurations des 57 personnes dont le sort est inconnu. Cette expertise indique notamment que dans au moins 34 cas, les procurations ont été rédigées et signées par le même scripteur. Les représentants des requérants renoncèrent par la suite aux requêtes présentées au nom de 22 personnes.   Les représentants des requérants ont perdu tout contact avec les requérants et sont dans l’incapacité de les joindre, sauf pour M. Kamel Midawi (qui réside en Italie).   Griefs, procédure et composition de la Cour   Les requérants invoquent les articles suivants, ou au moins certains d’entre eux   : articles   2 (droit à la vie),   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants),   13 (droit à un recours effectif) et 34 (droit de requête individuelle),   ainsi que l’article   4 du Protocole n°   4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers). Ils se plaignent des risques encourus du fait de leur expulsion vers la Libye   ; de n’avoir pas disposé d’un recours effectif contre les décisions d’expulsion   ; d’avoir encouru une expulsion collective d’étrangers   ; et d’avoir subi des entraves au droit d’introduire un recours devant la Cour.   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme les 21 mars, 23 mars, 1 er avril et 12 mai 2005. Dans une décision sur la recevabilité du 11 mai 2006, la Cour avait ajourné l’examen des requêtes quant aux 57 requérants dont le sort était inconnu, et déclaré recevables celles relatives aux 14 personnes expulsées (en ce qui concerne les articles 2, 3, 13 et 34 de la Convention et 4 du Protocole n° 4 à la Convention) et aux 13 personnes relâchées (en ce qui concerne l’article 34 uniquement).   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .     Décision de la Cour   Sur la violation alléguée des articles 2, 3 et 13 de la Convention, ainsi que de l’article 4 du Protocole n° 4 (cette partie des requêtes concerne uniquement le groupe de 57 requérants dont le sort est inconnu et celui des 14 requérants expulsés)   S’agissant du groupe de 57 requérants dont le sort est inconnu, mais dont au moins une partie semble avoir fui fin mars 2005, la Cour note que selon l’expertise graphologique, un nombre important de leurs procurations a été rédigé et signé par une seule et même personne. L’affirmation selon laquelle une avocate aurait recueilli chacune des signatures d’une «   personne physique existante et vraie   » semble démentie (22 de ces requêtes ayant d’ailleurs été retirées suite à l’expertise graphologique).   S’agissant du groupe de 14 requérants expulsés en Libye, la Cour note que les arrêtés d’expulsion pris à leur encontre ont été validés individuellement par le juge de paix, à l’issue d’une audience tenue en présence d’un avocat et d’un interprète. La Cour observe en outre que la validité de certaines de leurs procurations est également sujette à caution.   De toute manière, les représentants ont perdu tout contact avec l’ensemble de ces requérants, la Cour ne pouvant ainsi pas approfondir la connaissance d’éléments factuels concernant la situation particulière de chaque requérant (pour ceux qui ont été expulsés, elle ne sait par exemple pas le lieu où, en Libye, ils ont été renvoyés, ni leurs conditions d’accueil par les autorités libyennes).   La Cour, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, juge qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie des requêtes, qui est rayée du rôle.   Sur la violation alléguée de l’article 34 (cette partie des requêtes concerne les trois groupes de requérants, les 57 dont le sort est inconnu, les 14 expulsés et les 13 relâchés)   Exception faite de la requête de M. Kamel Midawi, la Cour juge, pour les raisons exposées ci-dessus, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie des requêtes, qui est rayée du rôle.   S’agissant de la requête de M. Kamel Midawi, dont la validité de la procuration ne fait aucun doute et qui est resté en contact avec ses avocats, la Cour note qu’aucun comportement des autorités internes visant à empêcher ou à rendre efficace l’introduction de sa requête devant la Cour ne peut être décelée. Il n’a donc pas subi de violation de l’article 34.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2994258-3299873
Données disponibles
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- Résumé officiel