CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2995234-3307919
- Date
- 21 janvier 2010
- Publication
- 21 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n° 10271/02) Barret et Sirjean c. France (n° 13829/03) Fernandez et autres c. France (n° 28440/05)     inaction des AUTORITÉS dans L’EXÉCUTION de mesures d’EXPULSION relatives à DES TERRAINS OCCUPES PAR DES NATIONALISTES CORSES   A l’unanimité   :   Violations de l’article 1 du Protocole n°1   (protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l’homme       Principaux faits   Les requérants sont huit ressortissants français résidant en France, ainsi qu'une personne morale de droit français (une société civile agricole créée par la famille Fernandez). R.P. est né en 1932 et réside à Perpignan. Jean-Louis Barret et Paule Sirjean sont nés respectivement en 1946 et 1947 et résident respectivement à Ortiporio et Ghisonaccia. Marie-Ange Fernandez, Joséphine Fernandez, Electre Garcia et Lydia Fernandez Nougaro sont nées respectivement   en 1945, 1923, 1920 et 1927, et résident respectivement à Marseille, Aix-en-Provence et Paris.   Les requérants acquirent, à différentes dates entre 1959 et 1965, des terres en Corse,     qu'ils convertirent     en un domaine agricole et viticole.   A son retour d’Algérie, R.P. – ayant bénéficié du dispositif prévu par la loi     relatif   à la réinstallation des Français d’outre   -mer – était venu s’installer en Corse et avait acheté 36 hectares de terres de maquis. Les requérants dans l’affaire Barret et Sirjean avaient hérité de leur mère une propriété de plus de 35 hectares. La famille Fernandez avait crée une société civile et acquit une propriété de plus de 1   000 hectares de maquis à son arrivée en Corse, après avoir quitté l’Algérie.   Ces terres furent illégalement occupées, respectivement par des membres de la Coordination rurale puis du Syndicat corse de l’agriculture ( R.P .), un agriculteur corse soutenu par des militants nationalistes ( Barret et Sirjean) et des membres du centre des jeunes agriculteurs de Haute-Corse (Fernandez et autres).   Les requérants alertèrent à plusieurs reprises les autorités, après avoir reçu des tracts contenant des menace physiques émanant de groupes nationalistes, subi un attentat à l’arme automatique et à la grenade ( Barret et Sirjean) et que leurs terrains aient fait l’objet de plusieurs dégradations et délits (vol, cambriolage, incendie…) ( R.P. et Fernandez et autres ).   Suite à leurs plaintes, des mesures judiciaires d’expulsion furent prononcées à l’encontre des occupants sans titre, respectivement le 9 avril 1998 ( R.P .), le 22 novembre 2000 ( Barret et Sirjean) et le 19 avril 1983 (Fernandez et autres).   Dans les affaires Barret et Sirjean et Fernandez et autres , un huissier de justice somma vainement les occupants sans titre de quitter les lieux.   Quant à R.P., malgré une décision ordonnant l’expulsion des occupants illégaux et le concours de la force publique, son terrain fit l’objet de nouveaux délits (vol et incendie) pour lesquels le requérant déposa des plaintes qui restèrent sans suite. Un procès-verbal de gendarmerie de septembre 2007 confirmait l’occupation illégale du terrain, tout en précisant qu’elle avait été brève et que les terrains étaient en friche.   Dans l’affaire Barret et Sirjean, une enquête, demandée par le préfet de Haute-Corse, conclut qu’une procédure d’expulsion risquait d’engendrer un trouble à l’ordre public, l’occupant sans titre ayant été soutenu par un syndicat à forte connotation politique et ayant manifesté sa volonté de rester sur les lieux, avec la possibilité de mobiliser des proches parents et sympathisants. A l’issue d’une procédure en indemnisation, l’Etat fut condamné en avril 2009 à verser aux requérants dans cette affaire 989   310 euros en réparation du préjudice correspondant à l’exploitation personnelle de leur terre, et 10   000 euros pour le préjudice moral subi.   Enfin, dans l’affaire Fernandez et autres , le 16 mai 2007, l’ancien siège de l’exploitation de la famille Fernandez fut vendu à une société qui appartiendrait, selon les requérants, aux occupants sans titre de leur propriété.     Griefs, procédure et composition de la Cour Invoquant l’article 1 du Protocole n°   1, les requérants se plaignaient du refus des autorités de recourir à la force publique pour faire exécuter des mesures judiciaires ordonnant la libération de leurs terres illégalement occupées. Sous l’angle de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile), ils se plaignaient d’avoir été privés de la jouissance de leur domicile en raison cette occupation.   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme respectivement le 9 novembre 2000 ( R.P. ), le 18 avril 2003 ( Barret et Sirjean ) et le 5 août 2002 ( Fernandez et autres ).   Les arrêts ont été rendus par une chambre de sept   juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République Tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .     Décision de la Cour   Article 1 du Protocole n°1   Depuis les décisions définitives en faveur des requérants, les autorités n’ont rien entrepris pour faire libérer les terres illégalement occupées.   Si la Cour est consciente des difficultés rencontrées par les autorités françaises pour renforcer l’État de droit en Corse, elle estime que les arguments avancés par le Gouvernement ne constituent pas un motif légitime sérieux et suffisant pour justifier la carence des autorités, qui avaient l’obligation de protéger les intérêts patrimoniaux des requérants. La Cour constate que les autorités n’ont pas cherché de solution alternative mais ont simplement refusé d’exécuter les mesures judiciaires.   Les autorités se devaient de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour que les décisions de justice soient respectées et que les requérants retrouvent la pleine jouissance de leurs biens. La Cour estime qu’en l'absence de toute justification d'intérêt général, leur inaction a abouti à une sorte d'expropriation privée dont les occupants illégaux se sont   retrouvés bénéficiaires. En laissant perdurer une telle situation, les autorités ont encouragé certains individus à dégrader en toute impunité les biens des requérants et ont laissé s’installer un climat de crainte et d’insécurité non propice au retour des requérants.   Ce type de situation témoigne de l’inefficacité du système d'exécution et comporte le risque d'aboutir à une forme de «   justice privée   » néfaste à la confiance du public dans le système juridique.   Ainsi l’équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la protection des intérêts patrimoniaux des requérants a été rompu, en violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Article 8   Compte tenu de son constat de violation de l’article 1 du Protocole n°   1, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner séparément le grief tiré de l’article 8, les arguments des parties pour les deux griefs étant similaires.   Article 41   En application de l’article 41 (satisfaction équitable),   la Cour alloue   -dans l’affaire Barret et Sirjean , 8   000 euros (EUR) à chacun des requérants pour dommage moral, et 5   000 EUR conjointement aux requérants pour frais et dépens   ; -au requérant dans l’affaire R.P . , 8   000 EUR pour dommage moral   et 5   000 EUR pour frais et dépens; -dans l’affaire Fernandez et autres , 33   672 EUR conjointement aux requérantes pour dommage matériel, 8   000 EUR pour dommage moral à chacune des requérantes, et 2   500 EUR conjointement aux requérantes pour frais et dépens.     ***   Les arrêts n’existent qu’en français. Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int)   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2995234-3307919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel