CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2995839-3306041
- Date
- 19 janvier 2010
- Publication
- 19 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 21896/08)   RISQUE DE MAUVAIS TRAITEMENTS ENCOURU PAR UNE REFUGIÉE IRANIENNE CONVERTIE AU CHRISTIANISME EN CAS DE RENVOI DANS SON PAYS D’ORIGINE   A l’unanimité   :   Violation, en cas de renvoi, de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme Violation de l’article 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention     Principaux faits   La requérante, Z.N.S., est une ressortissante iranienne née en 1967. Elle entra illégalement en Turquie en février 2005 et se trouve actuellement au foyer d’accueil pour étrangers de Kırklareli. Une fois en Turquie, elle s’intéressa au christianisme et se convertit à la religion protestante. Soupçonnée de manquements aux conditions d’obtention d’un visa et d’usage de faux documents officiels, elle fut arrêtée en mai 2008 et incarcérée dans le service des étrangers du commissariat central d’Istanbul en vue d’être expulsée de Turquie.   M me Z.N.S. sollicita à plusieurs reprises sa libération et l’obtention d’un permis de séjour temporaire dans l’attente de l’issue de sa demande d’asile au Haut Commissaire des Nations unies aux Réfugiés («   le UNHCR   »), alléguant qu’elle était une opposante au régime iranien et qu’elle-même et sa famille étaient opprimés en Iran. En juin 2008, elle fut transférée au centre de Kırklareli et fut informée en juillet que l’instance devant les autorités turques était suspendue pendant la durée de la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme. En décembre 2008, la requérante et son fils obtinrent, sous l’autorité de l’UNHCR, le statut de réfugié pour des motifs religieux. Par la suite, l’intéressée contesta devant le tribunal administratif la décision de ne pas suspendre sa détention. Le tribunal la débouta et cette décision fut confirmée par le tribunal régional en juin 2009.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 3, la requérante alléguait que le renvoi vers l’Iran dont elle est menacée l’exposerait à un risque réel d’être tuée ou soumise à de mauvais traitements. Sur le terrain principalement des articles 3 et 5 §§ 1 et 4, elle se plaignait en outre de l’irrégularité et des conditions médiocres de sa détention.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8 mai 2008.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), juges,   et Sally Dollé, greffière de section.     Décision de la Cour   Menaces de renvoi vers l’Iran   La Cour estime qu’il convient d’examiner cette partie du grief sous l’angle de l’article 3 lu isolément. Elle observe que les autorités nationales ont prévu d’expulser la requérante sans examiner les déclarations de celle-ci selon lesquelles elle ne souhaitait pas retourner en Iran et était venue en Turquie pour présenter une demande d’asile à l’UNHCR. De plus, l’instance devant les autorités turques a été suspendue pendant la durée de la procédure devant la Cour. Dès lors, la Cour n’est pas convaincue que les autorités nationales aient sérieusement examiné le bien-fondé de l’allégation de la requérante selon laquelle celle-ci risquait de subir de mauvais traitements en Iran.   La Cour relève en outre que le UNHCR, en interrogeant la requérante, a eu la possibilité de vérifier la crédibilité de ses craintes et la véracité de son récit, et a en conséquence estimé que l’intéressée risquait de faire l’objet de persécutions en Iran. Dès lors, la Cour conclut à l’existence de raisons substantielles d’admettre que la requérante pourrait être soumise à des traitements inhumains contraires à l’article 3 en raison de sa religion si elle était renvoyée vers son pays d’origine.   Régularité de la détention   Dans une autre affaire [2] , la Cour a déjà eu l’occasion d’examiner un grief concernant le placement de détenus au centre d’accueil pour étrangers de Kırklareli. En particulier, eu égard à l’absence en droit turc de dispositions claires concernant les décisions ordonnant et prolongeant l’incarcération de personnes dans l’attente de leur expulsion et la fixation de délais pour de telles détentions, elle a conclu qu’un tel placement constituait une privation de liberté irrégulière aux fins de l’article 5. En l’espèce, la Cour ne voit aucun élément l’incitant à s’écarter de cette conclusion. En conséquence, elle estime qu’il y a violation de l’article 5   §   1.   La Cour constate que la demande de la requérante en vue de faire annuler la décision refusant sa libération a été rejetée et que l’intéressée a été ensuite déboutée en appel. L’examen initial des juridictions administratives a duré deux mois et dix jours. La Cour estime que la procédure ne soulevait aucune question complexe, et que le tribunal administratif chargé d’examiner l’affaire de la requérante aurait dû être en mesure de constater le manque de base légale de sa détention. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, que le système juridique turc n’a pas offert à la requérante un recours lui permettant d’obtenir un contrôle juridictionnel à bref délai de la légalité de sa détention, au mépris de l’article 5 § 4.   Conditions de détention   Quant aux griefs de la requérante concernant les conditions matérielles au centre d’accueil pour étrangers de Kırklareli, la Cour relève que la requérante n’a avancé aucun argument valable à l’appui de son allégation concernant la mauvaise qualité de la nourriture et de l’eau potable, et les éventuelles conséquences négatives pour sa santé. L’absence d’installations permettant de faire de l’exercice physique ne soulève aucune question sous l’angle de l’article 3, étant donné que la requérante n’était pas continuellement enfermée. Quant à l’hygiène, les seules carences critiquables étaient l’état des toilettes et la présence de produits de nettoyage dont la date de péremption était passée depuis plusieurs années. Bien que la détention de la requérante puisse encore durer pendant une période indéterminée en l’absence de délais précis posés par le droit interne, il n’a pas été établi que les conditions matérielles étaient déficientes au point de relever de l’article 3. Partant, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition du fait des conditions de détention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 20   000 euros au titre du dommage moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Abdolkhani et Karimnia c. Turquie (n° 30471/08, 22 septembre 2009).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2995839-3306041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel