CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2997356-3307094
- Date
- 22 janvier 2010
- Publication
- 22 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n° 44954/04) Bogdan c. Roumanie (n° 21750/04) Les requérants, Ion Balint et Constantin Bogdan, sont des ressortissants roumains nés en 1969 et 1957, respectivement, et habitant à Bucarest. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils se plaignent l’un et l’autre, en particulier, de la durée de procédures pénales   : dans l'affaire Balint , celle dirigée contre le requérant et, dans l’affaire Bogdan , celle dirigée contre une autre personne à la suite d'une plainte formée par le père du requérant puis reprise à son compte par son fils après son décès.   Abdo c. Turquie (n° 17681/04) Le requérant, Şükrü Abdo, est un ressortissant syrien né en 1970 et actuellement détenu à la maison d’arrêt de Midyat (Turquie). Il fut arrêté en 1996 par des policiers de la direction de la lutte contre le terrorisme, pour appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale). Invoquant l’article   5   §§   3 et   4 (droit à la liberté et à la sûreté), l’article   6 § 2   (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) il se plaint de son placement en détention provisoire, de la durée de celle-ci et de l’absence de recours pour en contester la légalité, ainsi que d’avoir été torturé lors de sa garde à vue. Sur la base de l’article 6, il se plaint également du manque d’équité et de la durée, selon lui excessive, de la procédure pénale suivie devant les juridictions nationales.   Alican c. Turquie (n° 21868/02) Les requérants, Kamuran Alican, Ramazan Alican et Ahmet Alican, sont des ressortissants turcs nés en 1983, 1946 et 1936, respectivement, et résidant en Turquie. L'affaire a pour objet le décès du fils du deuxième requérant et du fils du troisième requérant, ainsi que la blessure du premier requérant, par l'explosion d'une grenade à proximité d'une base militaire en 1994. Les requérants estiment notamment qu'aucune enquête effective n'a été conduite sur l'incident, en violation de l'article 2 (droit à la vie) et que la durée de la procédure d'indemnisation, excessive selon eux, était contraire à l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Alıcı et Omak c. Turquie (n° 57653/00) Les requérants, Halim Alıcı et Hamza Omak, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1951 et 1967 et résidant à Bingöl (Turquie). Soupçonnés d’appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale), ils furent arrêtés en 1999 et placés en garde à vue après des perquisitions à leur domicile. Invoquant les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et   13 (droit à un recours effectif) ils se plaignent de mauvais traitements lors de leur garde à vue et de l’absence d’enquête à cet égard. Invoquant par ailleurs les articles   5   §§   2, 3, 4 (droit à la liberté et à la sûreté), ils se plaignent de l’absence d’information sur la raison de leur arrestation, de n’avoir disposé d’aucune voie de recours pour faire contrôler la légalité de leur détention et du temps qui s’est écoulé avant qu’ils ne soient traduits devant un juge. Sous l’angle de l’article 6 (droit à un procès équitable) ils allèguent un manque d’indépendance et d’impartialité des autorités judiciaires et se plaignent de l’absence d’avocat lors de leur garde à vue.   Atlı c. Turquie (n° 43529/04) Le requérant, Şükrü Atlı, est un ressortissant turc né en 1979 et résidant à Midyat (Turquie). Alertées d’une attaque imminente du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale), les forces de l’ordre en faction près de la frontière irakienne arrêtèrent le requérant et le placèrent en garde à vue. Celui-ci invoque les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) concernant sa garde à vue. Sous l’angle de l’article   6   §§   1, 2, et   3   c) (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) il se plaint d’avoir été torturé pendant sa garde à vue et que la procédure pénale à son encontre a été inéquitable.   Çoban c. Turquie (n° 2) (n° 4977/04) Ömer Berber c. Turquie (n° 45084/04) Les requérants sont deux ressortissants turcs résidant en Turquie. Küçük Hasan Çoban est né en 1975 et lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison d’Ankara. Ömer Berber est né en 1975 et réside à Adana. Ils furent arrêtés, respectivement en 1998 et en 1995, soupçonnés d’agissements pour le compte d’organisations illégales. Invoquant notamment l’article 6 (droit à un procès équitable) ils se plaignent, entre autres, de l’absence d’avocat lors de leur garde à vue et de la non-équité de la procédure pénale engagée à leur encontre par la suite. M.   Ömer Berber se plaint également de la durée de la procédure.   Demir et İpek c. Turquie (n° s 42138/07 et 42143/07) Les requérants, Mahmut Demir et Mustafa İpek, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1974 et en 1970 et actuellement détenus à Diyarbakır (Turquie). Arrêtés pour appartenance à une organisation illégale, ils estiment que la durée de leur détention provisoire et des procédures pénales dirigées contre eux était excessive, en violation des articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable).   Emen c. Turquie (n° 25585/02) Le requérant, Habil Emen, est un ressortissant turc né en 1968 et résidant à Mardin (Turquie). Il fut condamné à la réclusion à perpétuité en août 2001, pour un assassinat perpétré en vue de servir le mouvement séparatiste du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale). Pour ce faire, les juges s’en tinrent aux éléments du dossier d’un précédent procès auquel il était étranger. Invoquant notamment l’article   6   §§   1 et   3   d) (droit à un procès équitable), M. Emen se plaint de n’avoir pas eu la possibilité d’interroger les personnes dont les déclarations ont joué un rôle essentiel dans l’établissement de sa culpabilité. En outre, le fait pour les juridictions turques d’avoir tenu compte de ces déclarations, du reste extorquées selon lui sous la pression, aurait méconnu son droit à un procès équitable.   Kürüm c. Turquie (n° 56493/07) Le requérant, Kazım Kürüm, est un ressortissant turc né en 1964 et actuellement détenu à la prison d’Edirne (Turquie). En mars 1997, il fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d’une opération menée contre une organisation illégale armée à Istanbul. Il fut condamné en 2002 par un jugement   de   première instance, infirmé en 2003 par la Cour de cassation. La procédure pénale serait encore pendante et le requérant toujours en   détention provisoire. Invoquant en particulier l’article   5   §§   3, 4 et   5 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et de l’absence de voies de recours effectives, d’une part, pour contester la   durée de sa détention et, d’autre part, pour obtenir réparation à raison de sa détention irrégulière alléguée. Invoquant en outre l’article   6   §1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaint de la durée, selon lui excessive, de la procédure pénale engagée   à son encontre.   Mızrap Ateş c. Turquie (n° 7933/05) Le requérant, Mızrap Ateş, est un ressortissant turc né en 1978 et résidant à Kocaeli (Turquie). Il fut arrêté en 1998 dans le cadre d’une opération contre une organisation illégale, DHKP/C (Parti révolutionnaire de libération du peuple). Invoquant l’article   5   § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaint de la longueur de sa détention provisoire.   Özer c. Turquie (n° 2) (n° 871/08) Ürper et autres c. Turquie (n° s 55036/07, 55564/07, 1228/08, 1478/08, 4086/08, 6302/08 et 7200/08) Les requérants sont 20 ressortissants turcs. Ils étaient ou sont journalistes, rédacteurs en chef, dirigeants ou propriétaires de journaux et sociétés de presse. A compter de 2001 et 2007 respectivement, ils firent l’objet de poursuites pénales, d’une suspension de la publication/diffusion de leurs journaux, ou de saisies de journaux. La raison en fut, dans l’affaire Özer (n° 2), la publication d’un article sur une intervention sanglante des forces de l’ordre dans les prisons en Turquie et, dans l’affaire Ürper et autres, un soutien apporté au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale). Invoquant l’article   10 (liberté d’expression), les requérants se plaignent des mesures à leur encontre ou celle de leurs publications. Ils soutiennent en outre que leurs procès n’étaient, pour diverses raisons, pas équitables et/ou que leur droit à la présomption d’innocence n’a pas été respecté, enfreignant les articles 6 et/ou 13. Le principe «   pas de peine sans loi   », garanti par l’article 7, aurait selon eux également été violé, tout comme leur droit de propriété, protégé par l’article   1 du Protocole n°   1.   Ebanks c. le Royaume-Uni (n° 36822/06) Le requérant, Kurt Ebanks, est un ressortissant caïmanais né en 1976 et purgeant actuellement une peine d'emprisonnement pour meurtre dans les îles Caïman. Il estime que les droits qu'il tire de l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable) ont été violé du fait que, lorsqu'il a fait appel de sa condamnation en alléguant le défaut de représentation adéquate par son avocat, aucun témoin n'aurait été entendu sur un point de fait litigieux concernant la conduite de sa défense au procès.   Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Aldo Leoni c. Italie (n o 67780/01) Cette affaire porte sur l’absence de l’indemnité d’expropriation relative au terrain et à un immeuble appartenant au requérant. Il invoque l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et de l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   Satisfaction équitable Avramenko c. Moldova (n° 29808/02) Par un arrêt du 6 février 2007, la Cour conclut à la violation de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et de l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) en raison du retard d’exécution par les autorités d’un jugement définitif rendu en faveur du requérant, et que la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) n’était pas en état.   Bădoi c. Roumanie (n° 22815/07) Cette affaire concerne l’impossibilité pour le requérant d’obtenir une indemnisation effective pour un bien immobilier lui appartenant et qui avait été illégalement nationalisé. Il invoque l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) et l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable).   Ilie Ionescu c. Roumanie (n° 25963/03) Cette affaire concerne une action en revendication immobilière. Le requérant invoque l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   Loewenton c. Roumanie (n° 111/07) Nita c. Roumanie (n° 24202/07) Veniamin c. Roumanie (n° 19438/05) Dans ces affaires, les requérants se plaignent de l’impossibilité de recouvrir la propriété de leurs biens immobiliers qui avaient été nationalisés avant d’être vendus par l’Etat. Ils invoquent l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) et l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable).   Aurelia Popa c. Roumanie (n° 1690/05) Niculae Petre Popa c. Roumanie (n° 11249/06) Tureanu c. Roumanie (n° 9822/06) Ces affaires portent sur la non-exécution par les autorités internes de jugements définitifs rendus en faveur des requérants. Ils invoquent l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   Ţuluş et autres c. Roumanie (n° 40892/04) Cette affaire porte sur l’annulation, dans le cadre d’une procédure de révision, d’une décision définitive rendue en faveur des requérants. Ces derniers invoquent l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable).   Gümrükçüler et autres c. Turquie (n° 9580/03) Keçeli et Başpınar c. Turquie (n° 21426/03) Pak c. Turquie (n° 21516/04) Invoquant l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété), les requérants se plaignent d’avoir été privés de leurs terrains, classés zones forestières, sans indemnisation. Dans l’affaire Gümrükçüler et autres les requérants invoquent également l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Yener et Albayrak c. Turquie (n° 42900/04) Dans cette affaire, les requérants se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’une audience publique dans le cadre d’une procédure dirigée à leur encontre. Ils invoquent également l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable).     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Dans l’affaire Zeytinli le requérant invoque également l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   Gökçek et autres c. Turquie (n° 6219/04) Zeytinli c. Turquie (n° 42952/04)     Jeudi 28 janvier 2010   Satisfaction équitable Brauer c. Allemagne (no. 3545/04) La requérante, Brigitte Brauer, est une ressortissante allemande née en 1948 à Oberschwöditz, dans l'ancienne République démocratique allemande (RDA). Elle vit aujourd’hui à Lennestadt, en République fédérale d'Allemagne. Dans un arrêt rendu le 29   mai 2009, la Cour a conclu à la violation de l'article 14 (interdiction de discrimination), en combinaison avec l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), faute pour l'intéressée, née hors mariage, d'avoir pu faire valoir ses droits de succession. La Cour a jugé que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction équitable) n'était pas en l'état et invité les parties, dans les trois mois à compter du jour de l'arrêt, à lui donner connaissance de tout accord auquel elles pourraient aboutir.   Puchstein c. Autriche (n° 20089/06) Stechauner c. Autriche (n° 20087/06) Les requérants, Hans Herbert Puchstein et Michael Stechauner, sont deux médecins autrichiens qui habitent à St   Oswald et Großau, respectivement. Ces affaires ont pour objet leurs demandes de remboursement d’honoraires que prévoyait leur contrat avec le bureau régional d'assurance-maladie. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial et dans un délai raisonnable), les requérants estiment l’un et l’autre que la durée des procédures était excessive et que la commission d'appel régionale n'était pas indépendante et impartiale.   Simeonov c. Bulgarie (n° 30122/03) Le requérant, Tihomir Kolev Simeonov, est un ressortissant bulgare né en 1970 et résidant à Dobrich (Bulgarie). Il fut condamné à une peine de sept ans de réclusion pour vol par effraction. Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5   §   3 (droit à la liberté et à la sûreté) il se plaint des mauvaises conditions dans lesquelles il a été détenu pendant son séjour dans les établissements de détention provisoire et de la durée de cette détention. Sous l’angle de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il se plaint de l’interdiction qui lui a été opposée pendant sa détention en prison de recevoir des visites de son épouse, et donc, de sa fille mineure.   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Dans les affaires Rambauske et Pavić les requérants invoquent également l’article   13 (droit à un recours effectif).   Rambauske c. Autriche (n° 45369/07) Pavić c. Croatie (n° 21846/08) Risteska c. “l’ex-République yougoslave de Macédoine” (n° 38183/04)     ***   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2997356-3307094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel