CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2998793-3305355
- Date
- 21 janvier 2010
- Publication
- 21 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n° 43757/05)     PERQUISITION ET SAISIES IRREGULIERES AU DOMICILE FRANÇAIS D’UN AVOCAT INSCRIT AU PORTUGAL   Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et du domicile) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Caio Xavier Da Silveira, est un ressortissant français, également de nationalité brésilienne,   né en 1937. Avocat au barreau de Porto (Portugal) où il exerce à titre principal, il réside également à Châteauneuf-en-Thymerais (France) où il exerce à titre occasionnel. Le 15 juin 2005, dans le cadre d’une instruction contre X pour escroquerie, mise en mémoire ou conservation informatisée de données nominatives faisant apparaître les opinions religieuses des personnes sans leur accord, une perquisition et des saisies furent réalisées à son domicile personnel français. Ces mesures furent prises malgré son opposition et bien qu’il eût indiqué aux enquêteurs être un avocat inscrit dans un barreau de l’Union européenne. Il présenta aux policiers une carte de visite professionnelle portant mention de sa qualité d’avocat et de ses adresses au Portugal et en France, ainsi que divers documents attestant que les locaux correspondaient à son domicile réel en France. Il précisa également vainement que le bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Chartres, informé de la situation, se tenait à la disposition des juges pour assister à cette perquisition conformément à l’article 56-1 du code de procédure pénale relatif au domicile d’un avocat.   M. Da Silveira introduisit, devant le juge d’instruction, deux demandes en restitution des objets saisis. Elles furent rejetées les 22 juin et 1 er juillet 2005, au motif notamment que le requérant n’avait pas présenté, lors de la perquisition, de justificatif officiel prouvant de manière certaine sa qualité d’avocat. M. Da Silveira déposa en outre, devant le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, une requête tendant à la restitution des objets et documents saisis chez lui et à la destruction des procès verbaux relatifs à la perquisition et aux actes s’y rapportant. Elle fut déclarée irrecevable le 23 juin 2005, le juge estimant n’avoir compétence pour intervenir qu’en cas de contestation élevée par le bâtonnier ou son délégué au cours de la perquisition effectuée dans un cabinet d’avocat ou son domicile (alors qu’en l’espèce le bâtonnier ou son délégué n’étaient pas présents). Enfin, M. Da Silveira déposa une requête en annulation de la perquisition devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Celui-ci la déclara irrecevable le 6 juillet 2005, le requérant n’étant ni partie à la procédure ni témoin assisté.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant essentiellement l’article   8, M. Da Silveira se plaignait d’une atteinte à son droit au respect de son domicile et d’avoir été privé d’un recours effectif devant une instance nationale pour contester tant la perquisition que les saisies. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 6 décembre 2005.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République Tchèque), Rait Maruste (Estonie), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska (Ex-République Yougoslave de Macédoine), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .     Décision de la Cour   La Cour doit déterminer si l’ingérence subie par M. Da Silveira, prévue par la loi française et poursuivant un but légitime (la prévention d’infractions pénales), était proportionnée au but visé et si l’intéressé a bénéficié d’un «   contrôle efficace   » à cet égard.   La Cour note tout d’abord que la perquisition litigieuse est intervenue au domicile de M. Da Silveira en qualité d’avocat, et non de simple particulier. La distinction est importante   : les perquisitions et saisies chez un avocat étant susceptibles de porter atteinte au secret professionnel, base de la relation de confiance entre l’avocat et son client, elles doivent impérativement être assorties de «   garanties spéciales de procédure   ». Ici, la qualité d’avocat de M. Da Silveira - ainsi que celle de locataire de lieux - était connue dès le début de la perquisition. Or, malgré cela, il n’a pas été mis en mesure de bénéficier des garanties spéciales offertes par l’article 56-1 du code de procédure pénale alors que, la Cour le souligne, l’avocat exerçant à titre occasionnel n’est pas tenu de s’inscrire auprès d’un barreau national pour en bénéficier. Cet article ne prévoit aucun distinction entre les avocats selon qu’ils exercent leur activité à titre principal ou occasionnel, et une telle distinction ne se justifierait pas davantage au regard de l’article 8 de la Convention. De l’avis de la Cour, à supposer même que les juges aient pu avoir un doute sur la qualité d’avocat de M. Da Silveira, l’ensemble des circonstances de la cause aurait dû, à tout le moins, les conduire à une certaine prudence et les inciter à contrôler sans délai ses allégations, et ce avant de procéder à la perquisition et aux saisies dans son domicile. Enfin, la Cour note que non seulement le requérant n’a pas bénéficié de la « garantie spéciale de procédure » dont il aurait dû bénéficier, mais que, de plus, la perquisition litigieuse concernait des faits qui lui étaient totalement étrangers, vu qu’à aucun moment il n’a été accusé ou soupçonné d’avoir commis une infraction en lien avec l’instruction.   La Cour vérifie ensuite si M. Da Silveira a disposé d’un « contrôle efficace » pour contester la perquisition et les saisies dont il a fait l’objet. Elle parvient à une réponse négative, dans la mesure où aucun des recours dont il a vainement fait usage ne lui était légalement ouvert. Celui exercé devant le juge de la liberté et de la détention était en réalité ouvert aux seules contestations élevées par le bâtonnier ou son représentant à l’occasion de la saisie de documents dans le cadre de la perquisition du cabinet ou du domicile d’un avocat   ; or ici le litige porte précisément sur l’absence du bâtonnier ou de son représentant lors de la perquisition. Quant au recours devant le président de la chambre de l’instruction, il ne pouvait pas non plus être accueilli, du fait que M. Da Silveira n’était ni partie à la procédure ni témoin assisté. Un recours en cassation n’aurait pas eu davantage de succès car, en matière pénale, les pourvois ne sont pas admis s’ils portent sur des décisions non susceptibles de recours. Enfin, l’argument des autorités selon lequel M. Da Silveira aurait pu obtenir une indemnisation en mettant en cause la responsabilité de l’Etat ne convainc pas la Cour   : une telle action aurait été très aléatoire, mais surtout elle n’aurait pas été de nature à permettre l’annulation de la perquisition litigieuse recherchée par le requérant.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8.   Elle estime que le constat de violation auquel elle parvient constitue en soi une satisfaction équitable (article 41 de la Convention) suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. Elle lui alloue 5   980 euros (EUR) pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2998793-3305355
Données disponibles
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- Résumé officiel