CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 20 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2999539-3308428
- Date
- 20 janvier 2010
- Publication
- 20 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Irlande (requête n o 14079/04)   REQUÊTE CONCERNANT LA RÉVÉLATION DE L'IDENTITÉ D'UN MINEUR CONDAMNÉ POUR HOMICIDE ET CONDUITE IMPRUDENTE DÉCLARÉE IRRECEVABLE       Principaux faits   Le requérant, X., est un ressortissant irlandais né en 1986 et habitant à Dublin.   Le 11 janvier 2003, à Dublin, il vola une voiture puis, roulant à très grande vitesse, il emboutit trois voitures de police qui essayaient de l'arrêter, brûla un feu rouge et percuta un autre véhicule. Le conducteur de ce dernier véhicule, un taxi, fut tué sur le coup et l'un des passagers de la voiture volée conduite par le requérant décéda quelques heures après. L'incident eut un retentissement considérable.   Arrêté et inculpé sur le fondement de l'article 112 de la loi de 1961 sur le trafic routier, le requérant fut déféré tout d'abord devant le tribunal de district de Dublin, siégeant en tribunal pour mineurs, puis, compte tenu de la nature des infractions, devant la Cour criminelle du Circuit de Dublin.   Le 22 octobre 2003, après avoir plaidé coupable de deux chefs d'homicide et d’un chef d'usage illicite de véhicule à moteur, le requérant, alors âgé de 17 ans et cinq mois, fut condamné par la cour criminelle à sept ans de prison.   Plus tard ce même jour, des représentants d'un certain nombre de groupes de médias demandèrent la levée de l'ordonnance interdisant la publication du nom du requérant. Ils soutenaient que, imposée par la loi de 2001 sur les mineurs à toute procédure conduite devant le tribunal pour mineurs, cette restriction n'avait plus lieu d'être dès lors que l'intéressé avait été jugé et condamné devant la cour criminelle, le tribunal des adultes, qui ne pouvait prononcer ce type de mesure. Après avoir entendu les parties, le juge décida d'annuler l'ordonnance.   Le soir même, la télévision publia le nom et la photographie du requérant. La presse en fit de même ultérieurement.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant notamment les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention européenne des droits de l'homme, le requérant se plaint du manquement à faire empêcher, par la loi ou autrement, la publication de son nom et de sa photographie alors qu'il était un mineur reconnu coupable d'une infraction pénale grave.   La requête a été introduite le 22 avril 2004.   La décision a été rendue par une chambre composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), Président, Elisabet Fura (Suède), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), Ann Power , (Irlande), juges ,   et de Santiago Quesada , Greffier de section .     Décision de la Cour   La Cour considère que, sur la base de l'article 45 (1) a) et c) de la loi de 1961 sur les tribunaux (dispositions additionnelles), le requérant aurait pu demander au juge de première instance d'empêcher la divulgation de son identité étant donné que son cas était «   de nature urgente   » et «   concern[ait] un mineur   ». En cas d'échec, même si l'on tient compte des réalités d’ordre pratique – son identité devait être révélée lors du journal du soir quelques heures seulement après la fin de son procès –, il aurait pu alors prier la High Court d’interdire, par une injonction provisoire, la divulgation de ces informations en attendant que soit réexaminée la décision de la cour criminelle. En effet, les juges de la High Court étaient disponibles ce jour-là et siégeaient d’ailleurs dans l’enceinte du même tribunal. S’ils avaient été saisis de cette demande, ils auraient pu l’examiner en urgence. L’impossibilité d’octroi de l'aide judiciaire ne constitue pas pour la Cour une raison suffisante de ne pas avoir entrepris cette démarche.   Par ailleurs, le requérant n’a pas non plus formé ultérieurement d’action en vue d’obtenir réparation de l’atteinte qu’aurait causée la publication à son droit constitutionnel à la protection de sa vie privée.   En vertu de l'article 35 §§ 1 et 4 (conditions de recevabilité), la Cour conclut donc qu’il y a lieu de rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes.   ***   La décision n’existe qu’en anglais et est disponible sur le site Internet de la Cour ( www.echr.coe.int ). Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour.   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 20 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2999539-3308428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel