CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3002803-3310282
- Date
- 26 janvier 2010
- Publication
- 26 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requêtes n° 55036/07, 55564/07, 1228/08, 1478/08, 4086/08, 6302/08 et 7200/08) Özer c. Turquie (n° 2) (requête n° 871/08)     ATTEINTES À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION   Dans chacune des affaires   : violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Les requérants sont 20 ressortissants turcs, qui sont ou étaient journalistes, rédacteurs en chef, dirigeants ou propriétaires de journaux. A compter de 2001 dans une affaire et 2007 dans l’autre, ils firent (personnellement ou par l’intermédiaire de leurs journaux) l’objet de poursuites en raison de leurs publications.   Les 19 requérants dans l’affaire Ürper et autres publiaient ou écrivaient dans cinq journaux publiés en Turquie   ( Gündem , Yedinci Gün , Haftaya Bakış , Yaşamda Demokrasi et Gerçek Demokrasi ), dont la publication fut suspendue par la Cour d’assises d’Istanbul d’octobre à décembre 2007. Cette décision, prise en application de la loi sur la prévention du terrorisme, fut motivée par le fait que les journaux étaient des outils de propagande d’une organisation terroriste (le Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale). Quatre requérants (M. Lütfi Ürper - propriétaire de Gündem -, et MM. Ali Turgay, Hüseyin Aykol et Hüseyin Bektaş) firent en outre l’objet de poursuites pénales, toujours en cours, pour diffusion de propagande en faveur de l’organisation précitée.   Le requérant dans l’affaire Özer (n° 2) , M. Aziz Özer, est propriétaire et rédacteur en chef du mensuel Yeni Dünya İçin Çağrı («   Appel pour un nouveau monde   ») ayant son siège à Istanbul. En décembre 2000, une opération fut menée par les forces de l'ordre dans les prisons en Turquie, entraînant la mort de deux membres des forces de l'ordre et 30 détenus. En février 2001, le mensuel en question publia deux articles critiquant acerbement l’opération, imputant entre autres à l’Etat une «   attaque   barbare   » contre les prisonniers et montrant, en couverture, des photos des détenus brulés ou battus. En raison de ces articles, tous les exemplaires de février 2001 dudit mensuel furent saisis (jugement du 20 février 2001 du tribunal de police de Beyoğlu, saisi par le procureur de la République) et M. Özer fut condamné à six mois d’emprisonnement, commués en amende (jugement du 24 janvier 2006 de la Cour d’assises de Beyoğlu), pour atteinte à la personnalité morale de l’Etat.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant essentiellement l’article   10, les requérants se plaignaient des mesures prises en raison de leurs publications. Selon eux, ces mesures auraient en outre emporté des violations notamment des articles 6 (droit à un procès équitable), 7 (pas de peine sans loi), 13 (droit à un recours effectif) et 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété).   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme entre le 6 décembre 2007 et le 29 janvier 2008 (sept requêtes) dans l’affaire Ürper et autres , et le 19 novembre 2007 dans l’affaire Özer (n° 2) .   L’arrêt Ürper et autres c. Turquie a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   L’arrêt Özer c. Turquie (n° 2) a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .     Décisions de la Cour   Pour que des ingérences dans le droit à la liberté d’expression, telles que celles rencontrées dans ces affaires, soient compatibles avec la Convention, il ne suffit pas qu’elles soient prévues par la loi et poursuivent des buts légitimes, comme la protection des droits d’autrui ou la défense de l’ordre. Il faut encore qu’elles soient «   nécessaires   », dans une société démocratique.   Dans l’affaire Ürper et autres , la Cour juge que ce n’était pas le cas   : elle rappelle qu’interdire la publication future de journaux dans leur intégralité, comme ce fut le cas dans cette affaire, n’est pas admissible et équivaut à de la censure. Dans l’affaire Özer (n° 2) non plus, ce n’était pas le cas   : les articles (acerbes contre l’Etat) à la base des procédures litigieuses abordaient des faits d’un grand intérêt pour l’opinion publique et, la Cour le rappelle, en démocratie les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du gouvernement que d’un simple particulier. De plus,   la position dominante du gouvernement lui commande de faire montre de retenue dans l’usage de la voie pénale. Ici, les articles litigieux n’appelaient pas leurs lecteurs à commettre des actes violents ou terroristes.   La Cour en conclut, à l’unanimité dans les deux affaires, que l’article 10 a été violé. Les autres griefs étant liés à celui formulé sous l’article 10, ils ne sont pas examinés séparément [2] .   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 1   800 euros (EUR) pour dommage moral à chacun des requérants dans l’affaire Ürper et autres , ainsi que 2   000 EUR, conjointement, pour frais et dépens. Dans l’affaire Özer (n° 2) , elle alloue au requérant un somme correspondant à l’amende payée, à savoir 423 EUR, ainsi que 3   000 EUR pour le dommage moral subi et 2   000 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt Ürper et autres n’existe qu’en anglais, et l’arrêt Özer (n° 2) qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Le grief tiré de l’article 6 dans l’affaire Özer (n° 2) a, quant à lui, été déclaré irrecevable car non étayé.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3002803-3310282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel