CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3008523-3319865
- Date
- 28 janvier 2010
- Publication
- 28 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 30122/03)   LE MAINTIEN EN DÉTENTION PROVISOIRE DU REQUÉRANT ÉTAIT JUSTIFIÉ, MAIS L’INTERDICTION DE RECEVOIR LES VISITES DE SA FEMME N’ÉTAIT PAS PRÉVUE PAR LA LOI     A l’unanimité   :   Non violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme         Principaux faits   Le requérant, M.   Tihomir Kolev Simeonov, est un ressortissant bulgare, né en 1970 et résidant à Dobrich. En novembre 2002 et avril 2003, suite à l’ouverture d’enquêtes pénales contre lui et d’autres personnes, M. Simeonov fut inculpé de vol au domicile d’un particulier.   Arrêté par la police le 1 er octobre 2002, il fut placé en détention provisoire, le tribunal de district estimant qu’il existait assez de données pour soupçonner le requérant et que les six condamnations dont il avait fait l’objet dans le passé et les trois procédures pénales encore pendantes contre lui faisaient craindre une fuite ou de nouvelles infractions de sa part. M. Simeonov fit cinq demandes de libération, qui furent toutes refusées pour ces raisons.   Le tribunal de district tint 13 audiences sur l’affaire. Quatre furent reportées pour maladie d’un des coaccusés ou absence d’un des défenseurs, une autre ajournée parce que le juge était malade et une sixième reportée pour défaut de citation de la partie civile. Durant les audiences, le requérant dénonça plusieurs manquements procéduraux au stade de l’instruction préliminaire, concernant notamment l’obtention des dépositions de témoins.   Le 20 décembre 2004, M. Simeonov fut condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour vol par effraction. Cette peine fut réduite à sept ans en appel en février 2006. Le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté en janvier 2007, la Cour suprême de cassation estimant qu’une analyse approfondie de l’ensemble des preuves avait été conduite en appel et que les règles de procédure et de fond avaient été respectées.   Dans le cadre de sa détention provisoire, d’octobre 2002 à février 2003, le requérant fut détenu dans trois centres, où les conditions matérielles étaient selon lui mauvaises (absence de fenêtre et de toilettes en cellule, promiscuité…). En 2007, M. Simeonov engagea une action en responsabilité de l’Etat, à l’encontre du ministère de la Justice pour obtenir réparation du préjudice moral subi en détention. Le tribunal administratif mit fin à cette procédure, le requérant n’ayant pas rempli les conditions de saisine requises. Cette décision a été contestée par le requérant devant la Cour administrative suprême, et cette procédure est toujours pendante.   M. Simeonov s’était par ailleurs vu interdire en juillet 2003, dans le cadre de l’examen de l’affaire pénale, tout entretien avec son épouse qui était en même temps sa coaccusée. Pendant sa détention provisoire, M. Simeonov ne put pas non plus voir sa fille mineure, qui vivait avec son épouse. Entre 2003 et 2006, le requérant demanda en vain la levée de cette interdiction à plusieurs reprises. Elle fut finalement ordonnée le 31 mars 2006, suite au constat du   juge rapporteur du tribunal régional que l’interdiction en question était irrégulière car contraire à la législation pertinente.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) le requérant se plaignait des conditions de sa détention provisoire et, sous l’angle de l’article 5   §   3 (droit à la liberté et à la sûreté), de la durée de cette détention. Invoquant par ailleurs l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il se plaignait de s’être vu interdire tout entretien avec sa femme et sa fille.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9 septembre 2003.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République Tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .     Décision de la Cour   Article 3   Le requérant fait valoir les manquements constatés par la Cour européenne des droits de l’homme, relativement à des actions en responsabilité de l’État, dans deux autres affaires dont elle a eu à connaître. La Cour souligne que dans ces affaires elle ne s’est pas prononcée in abstracto sur l’efficacité du recours offert par la législation interne, mais a pris en compte les spécificités de chaque cas concret.   Par ailleurs les doutes que nourrissait M. Simeonov sur l’issue de ladite procédure ne le dispensaient pas de l’obligation d’épuiser cette voie de recours, qui n’était pas de toute évidence vouée à l’échec. De surcroit, la Cour souligne l’établissement ces dernières années d’une jurisprudence cohérente de la part des tribunaux bulgares, permettant aux détenus d’obtenir un dédommagement du préjudice subi du fait de mauvaises conditions de détention.   Enfin, la Cour ne saurait spéculer sur l’issue de la procédure qui est toujours pendante devant la Cour administrative suprême.   Le requérant n’ayant pas démontré qu’il aurait épuisé les voies de recours internes, d’une façon conforme aux exigences procédurales, et que l’action en responsabilité de l’Etat aurait été inappropriée ou ineffective pour lui ou qu’il aurait existé des circonstances particulières le dispensant de l’exercer, son grief est rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.   Article 5 § 3   Le requérant a été détenu deux ans et un mois en raison des soupçons de commission d’une infraction pénale – soupçons dont M. Simeonov a convenu qu’ils reposaient sur des motifs plausibles.   Au vu de ses six condamnations antérieures pour vol, des poursuites pénales alors simultanément pendantes à son encontre et de la peine d’emprisonnement prononcée contre lui en 2004 dans le cadre d’une autre procédure pénale, il ne saurait être reproché aux autorités bulgares d’avoir considéré qu’il existait un danger réel et sérieux d’autres infractions ou de fuite de la part de M. Simeonov. Les motifs du maintien en détention du requérant étaient donc pertinents et suffisants.   La Cour note qu’il n’y a pas eu de carence importante au stade de l’instruction et que quatre des six reports d’audience devant le tribunal de première instance n’étaient pas imputables aux autorités judiciaires.   La Cour conclut que les poursuites pénales contre le requérant ont été menées avec la diligence particulière requise, et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3.   Article 8   Le requérant a été sous le coup d’une interdiction de recevoir les visites de son épouse pendant deux ans et dix mois, ce qui a constitué une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale.   Cette ingérence n’était pas prévue par la loi puisque, comme l’a constaté le juge rapporteur du tribunal régional dans sa décision du 31 mars 2006, la mesure imposée au requérant n’était pas conforme à la législation interne.   Il y a donc eu violation de l’article 8.   Article 41   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 1   500 euros (EUR) pour dommage moral, et 1   500 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3008523-3319865
Données disponibles
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- Résumé officiel