CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3012223-3326700
- Date
- 2 février 2010
- Publication
- 2 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 571/04)   LA CONDAMNATION D’UN HOMME POLITIQUE À FAIRE PARAÎTRE DES EXCUSES POUR DES PROPOS CONCERNANT LES DÉPENSES PUBLIQUES D’UNE MUNICIPALITÉ EST CONTRAIRE Á L’ARTICLE   10   A l’unanimité   :   Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Czesław Kubaszewski, est un ressortissant polonais né en 1944 et résidant à Kleczew. En mars 2000, lors d’une séance du conseil municipal de Kleczew, dont il était membre à l’époque, il participa à un débat sur la question de savoir si le conseil municipal avait fait bon usage de son budget. Il exprima des doutes quant au point de savoir si certains investissements avaient été réalisés comme prévu et déclara qu’on ne savait pas exactement quelles sommes avaient été dépensées dans quel but. Il demanda si cette façon de dépenser l’agent public ne s’apparentait pas à du blanchiment d’argent. Un journal local publia un article citant les accusations portées par le requérant à l’encontre du conseil municipal.   Deux mois plus tard, sept membres du conseil municipal intentèrent une action civile pour demander que le requérant soit condamné à publier des excuses. Le tribunal régional accéda à toutes leurs demandes. Son jugement fut amendé par la suite par le tribunal de deuxième instance, qui considéra que la plupart des déclarations du requérant ne dépassaient pas les limites de la critique admissible et que seule son allusion au blanchiment d’argent sortait de ce cadre et portait atteinte aux droits personnels des membres du conseil municipal. Le tribunal condamna le requérant à publier des excuses dans le journal local qui avait fait paraître ses déclarations et à s’excuser lors de la séance suivante du conseil municipal. En octobre 2003, la Cour suprême rejeta le recours formé par le requérant contre cette décision. En juillet 2007, le procureur de district engagea une procédure pénale contre le requérant pour formulation d’accusations mensongères contre autrui devant une autorité de poursuite. Cette procédure est toujours pendante.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaignait que les actions des autorités municipales avaient eu principalement pour objectif de l’empêcher de s’ingérer dans les finances de la municipalité.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8 décembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Päivi Hirvelä (Finlande), Ledi Bianku (Albanie), Nebojša Vučinić ( Monténégro), juges, et Fatoş Aracı , greffière adjointe de section .   Décision de la Cour   La Cour a borné son examen à la déclaration du requérant concernant le blanchiment d’argent puisque le tribunal interne de deuxième instance a conclu que toutes les autres déclarations de l’intéressé relevaient de la liberté d’expression. La Cour considère que la séance du conseil municipal était bien le lieu adéquat pour parler d’éventuelles irrégularités financières dans le budget municipal. Les allégations du requérant, qui s’inscrivent dans le cadre d’un débat politique, n’étaient pas dirigées contre une personne en particulier mais contre le conseil municipal dans son ensemble. De plus, il est précisément du devoir d’un représentant élu de poser des questions critiques concernant les dépenses publiques.   Eu égard à l’importance capitale que revêt la liberté du débat politique dans une société démocratique, la Cour observe par ailleurs que les tribunaux internes n’ont à aucun moment tenu compte de ce que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard des hommes politiques que des particuliers, et que les membres du conseil municipal auraient donc dû faire preuve d’une plus grande tolérance face aux allégations du requérant. La Cour en conclut à l’unanimité qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre la protection de la réputation des membres du conseil municipal et le droit du requérant à la liberté d’expression et qu’il y a ainsi eu violation de l’article 10.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 1   000 euros pour dommage moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3012223-3326700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel