CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3012446-3327784
- Date
- 2 février 2010
- Publication
- 2 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Moldova (n o 2) (requête n o 25196/04)   Interdiction injustifiée d’une manifestation organisée par un parti d’opposition   A l’unanimité   :   Violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme       Principaux faits   Le requérant, le Parti populaire démocrate-chrétien (le «   PPDC   »), est un parti politique représenté au Parlement de la République de Moldova qui, à l’époque des faits, se trouvait dans l’opposition.   En décembre 2003, le parti requérant demanda l’autorisation d’organiser une manifestation devant les bâtiments du gouvernement le 25 janvier 2004 dans le but d’exprimer ses opinions sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Moldova. Le conseil municipal rejeta sa demande au motif qu’une telle manifestation inciterait la population à une guerre d’agression, à la haine ethnique et à la violence publique. Les tribunaux rejetèrent les recours formés par la suite par le parti requérant, déclarant que l’interdiction de la manifestation était justifiée puisque les dirigeants de ce parti avaient par le passé brûlé un drapeau russe et une effigie du président russe, et distribué des tracts contenant des slogans comme «   A bas le régime totalitaire de Voronine   » et «   A bas le régime d’occupation de Poutine   », ce qui, selon les cours nationales, appelait à un renversement par la violence du régime constitutionnel du pays.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 11, le parti requérant se plaignait de s’être vu interdire d’organiser une manifestation.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26 mai 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ján Šikuta (Slovaquie), Päivi Hirvelä (Finlande), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , et Fatoş Aracı , greffière adjointe de section .     Décision de la Cour   La Cour rappelle que les partis politiques jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de la démocratie. Étant donné l’intérêt public qu’il y avait à permettre la libre expression sur le fonctionnement des institutions démocratiques dans le pays et que le parti requérant se trouvait dans l’opposition à l’époque des faits, seuls des motifs convaincants et impérieux pouvaient justifier des restrictions à sa liberté de réunion.   Les slogans contenus dans les tracts du parti auraient dû être compris comme l’expression d’une opinion, d’un mécontentement et d’une protestation au sujet d’une question présentant un intérêt public majeur et non comme un appel à la violence, même si des drapeaux et des effigies de chefs d’Etat avaient été brûlés.   Les autorités ont invoqué le risque que les manifestants ne provoquent des heurts pour justifier l’interdiction de la manifestation. Cela n’est toutefois pas suffisant. En effet, la police a pour rôle de s’interposer entre deux groupes de manifestants afin de faire respecter l’ordre public   ; or, par le passé, les manifestations organisées par le parti requérant s’étaient toujours déroulées dans le calme.   Dès lors, il y a eu violation de l’article 11.   En vertu de l’article 41 de la Convention (satisfaction équitable), la Cour alloue au parti requérant 3   000 euros (EUR) pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, ce communiqué ne lie pas la Cour. Les arrêts de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).     Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3012446-3327784
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel