CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3014132-3325756
- Date
- 2 février 2010
- Publication
- 2 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Espagne (requête n o 42430/05)   LA VALIDATION PAR LE TRIBUNAL SUPRÊME D’UNE NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE MODIFIANT LE RÉGIME DE PENSIONS COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITÉS N’A PAS VIOLÉ LA CONVENTION   Non violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants, Magdaleno Aizpurua Ortiz et 55   autres ressortissants espagnols, résident ou résidaient dans la province de Biscaye (Espagne). Ils étaient employés par la société «   Sefanitro S.A.   » («   la société   ») jusqu’à leur mise à la retraite anticipée et bénéficiaient de pensions complémentaires en vertu d’un accord collectif conclu en 1983. Le versement d’une pension complémentaire annuelle (aux employés ayant commencé à travailler pour la société avant 1984) y était prévu jusqu’à l’âge de 65 ans.   Suite à l’arrêt des versements en 1994, les requérants engagèrent des actions auprès des tribunaux et obtinrent gain de cause.   La convention collective de 1983 fut abrogée par l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention collective en 2000, qui prévoyait que les employés ayant bénéficié de pensions complémentaires avaient droit au versement d’un seul montant correspondant à trois mensualités.   Les requérants saisirent le juge du travail qui leur fit partiellement droit et condamna la société au versement des pensions sollicitées. Sur recours de la société, le Tribunal suprême débouta les requérants de leurs demandes, notant entre autres que les droits reconnus par une convention collective antérieure pouvaient cesser d’être effectifs lorsqu’ils faisaient l’objet d’une révision par une convention collective postérieure, sauf disposition contraire.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignaient d’avoir été privés de leurs droits à une pension complémentaire sur la base d’une convention collective conclue entre la société et les représentants des employés actifs, alors que ceux-ci ne pouvaient les représenter ni défendre leurs intérêts. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 17 novembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .     Décision de la Cour   Recevabilité   Qualité à agir des requérants   Neuf des requérants sont décédés avant l’introduction auprès de la Cour européenne des droits de l’homme de la requête en leur nom. Ces requêtes sont rejetées par la Cour, soit parce que l’avoué des requérants a déposé la requête pour eux après leur décès (alors que l’article 34 prévoit qu’une requête ne peut être présentée que par une personne vivante ou en leur nom), soit parce que les proches parents, époux ou héritiers n’ont pas manifesté leur souhait d’assumer leur requête dans le délai imparti de six mois après la décision définitive des juridictions espagnoles (article 35).   Pour quatre des requérants, l’avocat n’ayant pas produit de procuration écrite dument signée concernant la procédure devant la Cour, l’affaire est rayée du rôle aux termes de l’article 37 § 1. Au contraire, pour 12 des requérants, tous décédés après l’introduction de leur requête, des procurations écrites signées par leurs proches parents, époux ou héritiers ont été fournies et leur requête peut par conséquent être examinée par la Cour.   Applicabilité de l’article 1 du Protocole n o 1   Dans des affaires passées, la Cour a estimé que le droit à pension fondé sur l’emploi pouvait dans certaines circonstances être assimilé à un droit de propriété lorsque notamment l’employeur avait pris l’engagement plus général de verser une pension à des conditions qui peuvent être considérées comme faisant partie du contrat de travail.   Or, en l’occurrence, le droit à une pension complémentaire avait été reconnu aux requérants en vertu d’un accord collectif, et ils ont effectivement perçu ces pensions jusqu’à l’arrêt des versements par la société. Considérant également les démarches engagées par les requérants, la Cour estime qu’ils avaient l’espérance légitime de continuer à percevoir ces sommes, et que le droit à une pension complémentaire s’analyse en une valeur patrimoniale relevant de l’article 1 du Protocole n o 1.   Fond de l’affaire   Les obligations de l’État au titre de l’article 1 du Protocole n o 1 de prendre les mesures nécessaires à la protection du droit au respect des biens – même concernant des litiges entre particuliers – ne l’obligent pas à reprendre les engagements d’une société n’étant plus en mesure de verser une pension à ses anciens employés.   Dans la présente affaire, le Tribunal suprême a validé la convention litigieuse par une décision définitive, après avoir entendu les parties et sur la base d’une jurisprudence établie, faisant valoir que le législateur espagnol avait opté pour un système qui primait la liberté de négociation collective sur les compromis acquis en vertu des conventions collectives antérieures.   Le Tribunal suprême nota de surcroit que la convention collective postérieure n’avait pas supprimé les droits reconnus par la première convention, mais qu’elle les avait remplacés par le paiement d’une somme forfaitaire, et que cette modification s’inscrivait dans le contexte de la mauvaise situation financière de la société.   La Cour considère que l’ingérence litigieuse dans le droit à la propriété des requérants poursuivait un but d’intérêt général   : préserver la bonne santé financière de la société et de ses créanciers, protéger l’emploi et le droit de mener des négociations collectives. La Cour ne relève par ailleurs aucune discrimination des requérants par rapport aux salariés actifs de la société.   Il n’appartient pas à la Cour de se substituer aux juridictions nationales et d’examiner l’interprétation donnée par le Tribunal suprême à la législation espagnole (ni de se prononcer sur la compatibilité du droit interne avec le droit communautaire). La Cour ne décèle aucun élément permettant de conclure que la décision du Tribunal suprême était entachée d’arbitraire ou imposait une charge disproportionnée aux requérants.   Ainsi, considérant également la latitude dont bénéficient les États dans la définition de leurs politiques sociales et économiques, la Cour conclut que l’arrêt litigieux du Tribunal suprême n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens des requérants. Elle conclut, par six voix contre une, à la non violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3014132-3325756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel