CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3014154-3325772
- Date
- 2 février 2010
- Publication
- 2 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 31438/06) Krosta c. Pologne (requête n o 36137/04)     ABSENCE DE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL DE DÉCISIONS REFUSANT UNE INDEMNISATION À UN DÉPORTÉ DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE ET À LA FILLE D’UN AUTRE DÉPORTÉ   à l’unanimité   Violations de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention   Principaux faits   Les requérants, Jan Kadłuczka et Roman Krosta, sont des ressortissants polonais nés respectivement en 1931 et 1922. M. Kadłuczka réside à Kraków et M. Krosta à Nowe Brzesko (Pologne). Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les deux requérants furent déportés de Pologne vers l’Allemagne, où ils furent soumis au travail forcé jusqu’à la Libération, en 1945. M. Krosta travaillait dans la même ferme que sa femme   ; ils eurent une fille en avril 1945. A la fin de la guerre, ils déclarèrent à l’état civil qu’elle était née en Pologne en mai 1945 car ils redoutaient que le fait qu’elle soit née en Allemagne ait des conséquences négatives.   Dans l'immédiat après-guerre, la Pologne ne signa aucun accord spécifique avec l'Allemagne au sujet des réparations. Toutefois, des négociations internationales tenues de 1998 à 2000 débouchèrent sur une déclaration commune instaurant un régime d’indemnisation destiné aux travailleurs forcés ou réduits en esclavage par l’Allemagne nazie. Cette déclaration fut incorporée dans la loi allemande du 2 août 2000 portant création de la Fondation «   Mémoire, responsabilité et avenir   » («   la GFA   »), dont l’article 10 disposait que les organisations partenaires, dont faisait partie la fondation polonaise, étaient chargées de l’évaluation des réclamations et du versement des sommes dues aux personnes éligibles.   En juin et août 2001 respectivement, M. Kadłuczka et M. Krosta présentèrent à la Fondation pour la réconciliation germano-polonaise une demande d'indemnisation pour le travail forcé auquel ils avaient été soumis pendant la guerre.   M. Kadłuczka, qui était éligible à une indemnisation car il appartenait à la catégorie des «   personnes réinstallées   » qui avaient été contraintes de travailler dans des fermes allemandes, indiqua à la Fondation qu'il avait travaillé dans une ferme de Wadów gérée par l’administration allemande. A l’appui de ses prétentions, il produisit deux certificats respectivement délivrés par la paroisse catholique de Ruszcza et la société agricole de Wadów ainsi que la résolution relative à la nationalisation de la ferme de Wadów. Cependant, la commission de vérification de la Fondation rejeta sa demande, considérant que ces documents ne prouvaient pas dûment que le requérant avait travaillé dans une ferme sous administration allemande. La commission d’appel de la Fondation débouta par la suite deux fois le requérant pour le même motif.   En juillet 2004, M. Krosta fut jugé en droit de bénéficier d’une indemnisation et se vit allouer 1 124,84 euros. Une réclamation similaire pour le compte de sa fille fut toutefois rejetée en août 2003. En appel, il fut reconnu que les enfants nés de parents déportés en Allemagne et soumis au travail forcé avaient droit à une indemnisation. Or d’après ses papiers d’identité, la fille du requérant n’était pas née en Allemagne mais en Pologne.   Les requérants n’ont pas sollicité le contrôle juridictionnel de ces décisions car, à l’époque, les tribunaux internes considéraient généralement que les juridictions administratives ou civiles n’avaient pas compétence pour statuer en la matière. Le 27 juin 2007, la Cour suprême modifia cette pratique en adoptant une résolution par laquelle elle déclarait que les réclamations dirigées contre la Fondation polonaise en matière de persécutions nazies étaient des demandes civiles au sens formel du terme, ce qui conférait aux tribunaux civils compétence pour en connaître.   Grief, procédure et composition de la Cour   Les requérants se plaignaient notamment de l’absence d’autorité habilitée à contrôler les refus de la Fondation pour la réconciliation germano-polonaise d’indemniser M. Kadłuczka et la fille de M. Krosta en raison du travail forcé auquel les requérants avaient été soumis pendant la guerre. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal).   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21 juillet 2006 et le 27 août 2004 respectivement.   Les arrêts ont été rendus par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ledi Bianku (Albanie), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , ainsi que de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section .   Décision de la Cour   Article 6 § 1 Les deux requérants se plaignaient en substance que la Fondation polonaise avait mal apprécié les faits à l’origine de leurs demandes, ce qui avait entraîné à leur égard une application erronée des critères d’éligibilité.   La Cour rappelle que l’Etat polonais n’avait à l’évidence pas la moindre obligation de réparer le préjudice infligé pendant la Deuxième Guerre mondiale par un autre Etat   ; en effet, ses citoyens ont été les victimes et non les auteurs des exactions commises. L’indemnisation en cause était donc volontaire au sens où les Etats étaient libres de mettre en place un dispositif et de déterminer qui en serait bénéficiaire. Cependant, une fois un tel dispositif général adopté, les personnes pouvant raisonnablement passer pour respecter les conditions d’éligibilité fixées dans les règlements de la GFA et de la Fondation étaient en droit de recevoir un versement de la Fondation. La Cour signale de plus que les décisions allouant des sommes aux demandeurs résidant en Pologne ont en pratique été adoptées par la Fondation polonaise, rien ne démontrant que la Fondation allemande ait participé au contrôle des décisions prises à l’égard des requérants.   La Cour établit ensuite que les organes décisionnels de la Fondation polonaise – la commission de vérification et la commission d’appel – ne sauraient passer pour des tribunaux répondant aux exigences de l’article 6 § 1. En effet, l’indépendance de ces organes, par exemple, suscite des doutes sérieux car leurs membres ont été nommés et révoqués par le conseil de gestion de la Fondation et/ou en accord avec le conseil de surveillance de la Fondation. En outre, les règles fixant le fonctionnement de ces organes étaient énoncées dans un document rédigé par le conseil de gestion et adopté par le conseil de surveillance. De fait, les membres de la commission de vérification et ceux de la commission d’appel ne jouissaient d’aucune sécurité. Enfin, pour ce qui est des garanties procédurales, les organes décisionnels ne disposaient d’aucune règle de procédure claire et accessible à tous   ; ils n’ont pas non plus tenu d’audiences publiques.   Dans ces conditions, les décisions prises par les organes de la Fondation auraient dû être soumises au contrôle d’un organe juridictionnel ayant pleine compétence. Or la Cour constate que, jusqu’à l’adoption par la Cour suprême de sa résolution du 27 juin 2007, il eût été futile pour les requérants d’engager une procédure judiciaire puisque cette possibilité n’a été mise en place qu’après qu’ils eurent introduit leurs requêtes.   Dès lors, la Cour conclut que l’absence de possibilité de contrôle juridictionnel des décisions rendues par la Fondation à l’égard des requérants a porté atteinte à la substance même de leur droit d’accès à un tribunal, au mépris de l’article 6 § 1.   Article 41 (satisfaction équitable)   Aucune somme allouée à ce titre.   ***   Les arrêts n’existent qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Pour plus d’informations sur la Cour, veuillez consulter son site Internet ( http://www.echr.coe.int .)     Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3014154-3325772
Données disponibles
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- Résumé officiel