CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3015100-3325887
- Date
- 2 février 2010
- Publication
- 2 février 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA678F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:11pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s8304C6AF { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sE202B2ED { font-family:Arial; font-size:11pt; font-weight:bold; font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s1F6AC3E7 { font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:italic } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s856DF1B6 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10.5pt } .s99A63BFE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s7A86E370 { margin-top:0pt; margin-right:42.5pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sA101A847 { font-family:Arial; font-size:11pt; font-weight:bold } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .s9FE28126 { margin-top:0pt; margin-right:42.5pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .sE5AB7C81 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:10.5pt } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7F { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:9pt } .sBACB86A2 { font-family:Arial; font-size:6pt; vertical-align:super; color:#0069d6 }   087 02.02.2010   Communiqué du Greffier   Arrêt de chambre [1]   Saileanu c. Roumanie (requête n° 46268/06)     VIOLATION DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION POUR CINQ ANS D’ATTENTE POUR UNE DÉCISION D’INCOMPÉTENCE DANS UNE PROCÉDURE DE DIVORCE ET D’OCTROI DE LA GARDE D’ENFANTS MINEURS   Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, Radu Săileanu, est un ressortissant roumain né en 1970 et résidant à Bucarest. En 1994, alors qu’il habitait aux États-Unis, il épousa une ressortissante américaine dont il eut deux filles, l’une née en 1998 et l’autre née en 2000. En septembre 2001, avec l’assentiment écrit de son épouse, il quitta les États-Unis avec sa fille ainée. Selon M. Săileanu, son épouse devait les rejoindre en Roumanie avec leur fille cadette, dans l'intention de s'y établir. Au lieu de cela, l’épouse emmena la fille cadette avec elle chez ses parents au Texas, et vida l’ancien appartement où elle avait vécu avec le requérant et les enfants. En octobre 2001, le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest d'une demande de divorce et demanda à se voir octroyer la garde des enfants.   Le 27 janvier 2004, le tribunal prononça le divorce. La demande tendant à l'octroi de la garde des enfants fut en revanche déclarée irrecevable, au motif qu’une demande de l’épouse (fondée sur la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants), tendant au retour de la fille ainée aux États-Unis, était pendante. Le requérant fit appel de ce jugement. La Cour d’appel de Bucarest tint des audiences en juin puis octobre 2004, puis renvoya l’affaire à février 2005. Toutefois, en décembre 2004, la Cour d’appel déclina finalement sa compétence au profit du tribunal départemental de Bucarest en vertu de nouvelles règles de procédure civile. Le tribunal ainsi saisi tint quant à lui des audiences en janvier, mai, puis octobre 2005. Le 12 décembre 2005 il annula le jugement du 27 janvier 2004 portant sur le divorce et la garde, jugeant que les tribunaux roumains n’avaient pas compétence pour connaître de cette action. Cette décision, prise en application de la loi sur les rapports de droit international privé, reposait notamment sur le fait que le requérant s’était marié aux États-Unis à une ressortissante de cet État et que le dernier domicile commun des époux avait été aux États-Unis. En juillet 2005, l’épouse obtint que le divorce soit prononcé par un tribunal texan. En septembre 2006, la cour d’appel de Bucarest confirma que les tribunaux roumains étaient incompétents pour l’action du requérant.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6 § 1, M. Săileanu se plaignait de la durée de près de cinq ans, excessive à ses yeux, de la procédure de divorce et d’octroi de la garde de ses filles. Sous l’angle de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il dénonçait l’impossibilité en découlant pour lui de se remarier et d’obtenir une décision définitive sur la garde des filles.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18 septembre 2006.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .     Décision de la Cour   La Cour rappelle notamment que les procédures concernant l’état des personnes (comme dans cette affaire) doivent être menées avec une diligence particulière, vu les éventuelles conséquences qu’une lenteur excessive peut avoir notamment sur la jouissance du droit au respect de la vie familiale.   Dans cette affaire, la Cour note qu'en 2004 et 2005, à savoir plus de trois ans après l'introduction de l'action, la cour d'appel de Bucarest et le tribunal départemental de Bucarest, saisi à la suite d'une décision déclinatoire de compétence, ont tenu seulement trois audiences par an. Pendant cette période, l'affaire a été renvoyée pour des raisons de procédure et les dates d'audience ont été fixées à environ cinq mois d'intervalle. La durée de la procédure litigieuse est d'autant plus excessive que la seule question juridique que les tribunaux internes ont tranchée tout au long de cette procédure a été celle de leur compétence. Aussi complexe cette question soit-elle, cela ne suffit pas à justifier une telle longueur de procédure.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief du requérant tiré de l’article 8 (grief selon lequel son droit au respect de sa vie familiale aurait été violé du fait de la durée de la procédure).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 2   000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 2   000 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3015100-3325887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel