CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3015706-3329731
- Date
- 2 février 2010
- Publication
- 2 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n o 36110/03)   VIOLATION DE LA CONVENTION EN RAISON DES CONDITIONS DE DÉTENTION D' Une magistrate condamnée pour corruption passive et abus de fonction   A l’unanimité   :   Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) Non violation de l’article 6   (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme       Principaux faits     La requérante, M me Mariana Marinescu, est née en 1949 et réside à Oradea. A l'époque des faits elle était magistrate au tribunal départemental de Bihor, spécialisée dans les redressements et les liquidations judiciaires.   En octobre 2000, deux personnes exerçant comme liquidateurs judiciaires, déposèrent une plainte pénale à son encontre pour corruption passive et abus de fonction, pour leur avoir demandé des sommes d'argent afin de les maintenir dans cette fonction, et pour avoir vendu illégalement les actifs d’une société en faillite.   Lors de   l'instruction, le parquet interrogea des témoins en l'absence de la requérante, dont S.I., qui déclara qu'il avait été intéressé dans l'achat de la société en question.   M me Marinescu comparut devant le parquet pour faire une première déclaration. Elle fut également confrontée à deux témoins en présence de ses avocats. Le 17 mai 2001, elle fut suspendue de ses fonctions de magistrat par un ordre du ministre de la Justice, et mise en examen. Elle sollicita l’audition de témoins, ainsi qu’une expertise judiciaire, qui ne lui furent pas accordées.   Une mise en détention provisoire et un avis de recherche général furent ordonnés par le procureur, suite à la réponse négative de la requérante à la citation à comparaitre pour présentation du dossier d’instruction. Le 21 juillet 2001, elle prit la fuite, invoquant le caractère inéquitable de l'instruction ainsi que les pressions exercées par le procureur.   Absente tout au long de la procédure, elle fut représentée par son mari et par son avocat. En première instance, les parties lésées furent interrogées ainsi que des témoins à charge et à décharge. Une déclaration authentifiée du témoin S.I. fut lue publiquement, et versée au dossier. Considérant l'influence que l'époux de M me Marinescu avait pu exercer sur ce témoin, ne fut pris en compte le contenu de la déclaration de S.I. que dans sa partie concordant avec la déclaration faite devant le parquet et avec les déclarations des autres témoins. S.I. dit ne pas pouvoir comparaitre en raison de son état de santé.   En décembre 2001, la requérante fut condamnée à onze ans de prison pour corruption passive et abus de fonction.   En appel, M me Marinescu fit valoir l’impact de la médiatisation de l’affaire sur l’impartialité des juges, et des irrégularités de procédure. Par un arrêt du 29 mai 2003, la Cour suprême de justice rejeta son recours. En septembre 2003 la requérante fut placée dans une maison d'arrêt de haute sécurité puis transférée à la maison d'arrêt de Târgşor en 2005 et au centre de réintégration Movila Vulpii en janvier 2007, puis de nouveau à Târgşor en juin 2007. Elle s’est plainte des conditions de sa détention en prison, en particulier de la surpopulation carcérale, de la mauvaise qualité de la nourriture et des conditions d'hygiène.   En octobre 2008, M me Marinescu fut remise en liberté conditionnelle.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 3, la requérante se plaignait des mauvaises conditions de sa détention en prison, et sous l’angle de l’article 6 §§1 et 3 d), dénonçait une violation de son droit à un procès équitable, en invoquant son impossibilité de faire interroger le témoin S.I., alors que la déclaration de ce dernier avait fondé sa condamnation du chef d'abus de fonction. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 16 octobre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président, Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays Bas), Luis López Guerra (Espagne), juges, et de Stanley Naismith , greffier adjoint de section ,     Décision de la Cour     Article 3   La Cour rejette la partie du grief de la requérante concernant les conditions de sa détention avant juin 2007 pour présentation tardive de ce grief (article   35   §§ 1 et 4 de la Convention) et examine les conditions de détention à la prison de Târgşor à partir de juin 2007.   En cellule, la requérante a disposé d'un espace de vie d'environ 1,89   m² et 2 m² respectivement, espace qui était réduit par le mobilier. La Cour note également que la requérante a été amenée à utiliser pendant une période indéterminée des douches qui se trouvaient en plein air.   Si elle salue les efforts de autorités roumaines pour améliorer les conditions carcérales, et note que rien n’indique une intention de leur part d’humilier la requérante, elle estime que les conditions de détention en cause, que la requérante a dû supporter pendant un an et quatre mois environ, l’ont soumise à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l ' article 3.   Article 6   Seule une partie de la déclaration authentifiée dans laquelle S.I. avait répondu aux questions de l'avocat de la requérante a été prise en compte – la partie qui corroborait la déclaration de S.I. faite lors de l'instruction et les autres dépositions des témoins. Dans ces conditions, la Cour estime que l’interrogation de S.I. par le biais de son avocat et dans un cadre extra-procédural n’a pas constitué pour M me Marinescu une «   occasion adéquate et suffisante   » de contester la déclaration de ce témoin faite lors de l'instruction.   Cependant, la condamnation de la requérante du chef d'abus de fonction a été fondée sur les dépositions des témoins qui ont été entendus lors du procès et les écrits versés au dossier ont été examinés à la lumière de la législation applicable en matière de liquidation judiciaire. Ainsi, les droits de la défense de la requérante n'ont pas été restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6. La Cour conclut qu’il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d).   *** La juge Gyulumyan a exprimé une opinion en partie dissidente, dont l’exposé est joint à l’arrêt.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3015706-3329731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel