CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3016629-3338912
- Date
- 9 février 2010
- Publication
- 9 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les arrêts qui ne sont disponibles qu’en français sont indiqués par un astérisque   (*).   Les affaires répétitives [2] , ainsi que les affaires concernant principalement la durée excessive de procédures ne relevant pas du droit pénal figurent à la fin du présent communiqué de presse.     Asatryan c. Arménie (requête n o 24173/06)   La requérante, Silva Asatryan, est une ressortissante arménienne née en 1960 et résidant à Erevan. Soupçonnée de tentative de meurtre, elle fut arrêtée et placée en détention provisoire le 23   septembre 2005. Invoquant l'article   5   §§   1   c) et   4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme, elle se plaignait de ne pas avoir été remise en liberté entre le 23   novembre 2005 – date d’expiration de la décision autorisant son placement en détention – et le 24   novembre 2005, date du prononcé de la décision de la cour d’appel ordonnant la prolongation de sa détention.   Violation de l’article 5 § 1 c) Satisfaction équitable   : 2   000 euros (EUR) (dommage moral) et 500 EUR (frais et dépens)   Bölükbaş et autres c. Turquie (n° 29799/02)* Les requérants sont 15   ressortissants turcs qui résident à Istanbul. L’affaire concerne un terrain agricole situé dans la forêt de Belgrad à Istanbul, dont les requérants revendiquèrent la propriété en vertu d’un titre de propriété enregistré en 1933 au nom de leur ascendant. Invoquant l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) à la Convention ils se plaignaient du refus des autorités d’inscrire ledit terrain à leur nom sur le registre foncier au motif qu’il fait partie du domaine forestier. Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Satisfaction équitable   : question réservée pour décision à une date ultérieure   Boz c. Turquie (n° 2039/04)* Le requérant, Mehdi Boz, est un ressortissant turc né en 1969 et résidant à Ankara. En 1995, il fut arrêté, soupçonné d’appartenance au PK [K (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale). A l’issue de son procès, il fut condamné pour « appartenance à une bande armée », à la peine de mort, peine par la suite commuée en détention à perpétuité. ] Invoquant en particulier l’article   6   §§   1 et   3   c) (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) il se plaignait notamment de la durée de la procédure pénale et de l’absence d’avocat lors de sa garde à vue. Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) (équité) Satisfaction équitable   : 4   000 EUR (dommage moral)   Emine Yaşar c. Turquie (n° 863/04)* La requérante, Emine Yaşar, est une ressortissante turque née en 1976 et résidant à Istanbul. Invoquant en particulier les articles   11 (liberté de réunion et d’association) et   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), elle se plaignait de mauvais traitements qui lui auraient été infligés par des policiers lors de la dispersion par la force du groupe d’une quarantaine de femmes dont elle faisait partie et qui entendait exprimer à la presse son opposition à la guerre après les événements du 11   septembre 2001   ; elle alléguait également que les tribunaux avaient accordé l’impunité aux policiers mis en cause.   Violation de l’article 11 Violations de l’article 3 (traitement et enquête) Satisfaction équitable   : 12   000 EUR (dommage moral) et 1   000 EUR (frais et dépens)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Bistriţeanu and Popovici c. Roumanie (n° 5855/05)* Evolceanu c. Roumanie (n° 37522/05)* Mărăcineanu c. Roumanie (n° 35591/03)* Dans ces affaires, les requérants se plaignaient de l’impossibilité de recouvrir leurs biens immobiliers qui avaient été nationalisés avant d’être vendus par l’Etat. Ils invoquaient notamment l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété). Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Satisfaction équitable Radiation Marioara Anghelescu c. Roumanie (n° 5437/03)* Le 3 juin 2008, la Cour a conclu à la violation de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et de l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) en raison   de la non-exécution d’un jugement définitif rendu en faveur de la requérante. Dans son arrêt, elle a en outre déclaré que la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) n’était pas en état. Dans son arrêt de ce jour, la Cour note qu'une action tendant à la restitution de terrain est toujours pendante devant les juridictions internes. Dès lors, elle estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la question de l'application de l'article   41 avant que cette procédure soit achevée, et qu’il convient de rayer le restant de l'affaire du rôle.   Milădin c. Roumanie (n° 5381/04) Cette affaire portait sur la non-exécution, par les autorités internes d’un arrêt définitif rendu en faveur de la requérante. Celle-ci invoquait l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété). Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Tăutu c. Roumanie (n° 17299/05)* Cette affaire concernait l’annulation d’un arrêt définitif rendu en faveur du requérant, à la suite d’un recours formé par le procureur général. Le requérant invoquait l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété). Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Bora c. Turquie (n° 14719/03) Cette affaire portait sur la non-exécution, par les autorités nationales, d’un jugement définitif relatif à un titre de propriété foncière. Le requérant invoquait l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété). Violation de l’article 1 du Protocole n° 1     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment, sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive de procédures ne relevant pas du droit pénal. Dans les affaires A.R., spol. s r.o. et Richard Anderson les requérants invoquaient aussi l’article   13 (droit à un recours effectif). Dans l’affaire Evrim İnşaat A.Ş. , la société requérante invoquait en outre l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 13 A.R., spol. s r.o. c. Slovakia (n° 13960/06)   Violation de l’article 6 § 1 Richard Anderson c. le Royaume-Uni (n° 19859/04) Evrim İnşaat   A.Ş. c. Turquie (n° 19173/03)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]   Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention. [K (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale). A l’issue de son procès, il fut condamné pour « appartenance à une bande armée », à la peine de mort, peine par la suite commuée en détention à perpétuité. ]  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3016629-3338912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel