CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3020094-3332187
- Date
- 9 février 2010
- Publication
- 9 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (n° 2) (requête n° 26235/04)     VIOLATION DE LA CONVENTION POUR DES MAUVAIS TRAITEMENTS LORS DE L’ARRESTATION D’UN MANIFESTANT ET L’ABSENCE D’ENQUÊTE EFFECTIVE À CET ÉGARD   Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, Cemalettin Canlı, est un ressortissant turc né en 1969 et résidant à Ankara. Le 23 août 2003 à 14 heures, il fut arrêté et placé en garde à vue pour infraction à la loi relative aux réunions et manifestations publiques, alors qu’il participait à Ankara à une manifestation organisée par la Confédération des syndicats des travailleurs du secteur public. Les policiers avaient informé les manifestants du caractère illégal de la manifestation et les avaient sommés de se disperser. Face à la résistance des manifestants, la police fit usage de la force pour procéder à des arrestations (dont celle du requérant) et des manifestants, armés de bâtons, répondirent à cela par des jets de pierres.   Après son arrestation, M. Canlı fut soumis à deux reprises à des examens médicaux, révélant la présence de blessures appelant un arrêt de travail de trois jours. Il fut libéré le 24 août 2003.   Le 12 novembre 2003, M. Canlı déposa plainte pour mauvais traitements contre les policiers l’ayant arrêté. Le 12 décembre 2003, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu, se bornant à observer que le requérant avait participé à une manifestation non autorisée au cours de laquelle les forces de l’ordre, confrontées au refus des manifestants de se disperser, durent user de la force conformément à la loi relative aux réunions et manifestations publiques. L’opposition du requérant contre cette décision fut rejetée par la cour d’assises de Sincan le 23 février 2004.   Une procédure pénale fut également ouverte contre le requérant pour infraction à la loi relative aux réunions et manifestations publiques, mais le requérant fut relaxé par le tribunal correctionnel d’Ankara le 8 décembre 2005.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant notamment l’article 3, M. Canlı se plaignait essentiellement de mauvais traitements infligés par des policiers lors de la manifestation et dénonçait l’ineffectivité de l’enquête ouverte contre les policiers mis en cause.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14 juin 2004.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .     Décision de la Cour   Il n’est pas contesté par les parties que les policiers ont fait usage de la force pour procéder à l’arrestation de manifestants, dont le requérant. Après son arrestation, celui-ci a été soumis à des examens médicaux révélant la présence de blessures, dont la plupart peuvent être considérées comme ayant résulté de la force employée par les policiers au cours de la manifestation. La Cour doit rechercher si pareille mesure était nécessaire. Or, sur ce point, elle note que le Gouvernement n’a pas établi avec certitude les circonstances exactes de l’arrestation de M. Canlı, ni démontré que la force utilisée était nécessaire. Les violences commises par les forces de l’ordre étaient d’autant moins justifiées qu’il n’est pas allégué que le requérant se serait montré violent et aurait ainsi provoqué l’intervention musclée des forces de l’ordre.   La Cour examine ensuite si une enquête effective a été menée, comme il se doit, sur les traitements dont a fait l’objet M. Canlı. A cet égard, elle note que le non-lieu mettant fin à la procédure pénale contre les policiers se bornait principalement à se référer à la loi relative aux réunions et manifestations publiques, qui prévoit l’intervention de la police lors des manifestations, sans pour autant examiner s’il existait des circonstances ayant pu rendre nécessaire la force employée contre M. Canlı.   Vu les mauvais traitements infligés à M. Canlı et le caractère ineffectif de l’enquête à cet égard, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 12   000 euros (EUR) pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens.     ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3020094-3332187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel