CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3020882-3333210
- Date
- 11 février 2010
- Publication
- 11 février 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA678F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:11pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s8304C6AF { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sC9AE5FA8 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s856DF1B6 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10.5pt } .s99A63BFE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s7AF76660 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s9FE28126 { margin-top:0pt; margin-right:42.5pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .sE5AB7C81 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:10.5pt } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7F { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:9pt } .sBACB86A2 { font-family:Arial; font-size:6pt; vertical-align:super; color:#0069d6 }   115 11.02.2010   Communiqué du Greffier   Arrêt de chambre [1]   Leandro Da Silva c. Luxembourg   (requête n° 30273/07)     LA COUR RECONNAÎT L'EXISTENCE D’UN RECOURS NATIONAL EFFECTIF POUR LES DURÉES DE PROCÉDURES, À EXERCER AVANT DE LA SAISIR     Violation de l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, M. Mario Jorge Leandro Da Silva, est un ressortissant portugais, né en 1964 et résidant à Mondorf Les Bains (Luxembourg). Alors qu’il exerçait une activité de négoce automobile, il eut un important litige avec l’administration concernant l’aménagement d’un tunnel de sortie d’un supermarché voisin de son commerce, gênant l’accès audit commerce. En juin 2003, le requérant et sa société assignèrent l’Etat et la commune en responsabilité, pour fonctionnement défectueux du service administratif. Il s’ensuivit une procédure qui dura quatre ans - pour un degré de juridiction - et au terme de laquelle le requérant n’obtint pas satisfaction. Au long de ces quatre années, les parties au procès (le requérant, d’une part, et l’Etat et la commune, d’autre part) causèrent de nombreux retards, tardant notamment à répondre aux soumissions de la partie adverse, en dépit du fait que le juge leur avait à plusieurs reprises établi des échéanciers à respecter.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6, M. Leandro Da Silva se plaignait de la durée, selon lui excessive, de cette procédure.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10 juillet 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .     Décision de la Cour   Sur la recevabilité de la requête   En vertu de l’article 35 § 1, il n’est possible de saisir la Cour d’un grief qu’après l’avoir vainement fait valoir au niveau national. Toutefois, encore faut-il qu’il existe dans l’Etat défendeur un «   recours effectif   » pouvant être utilisé à cette fin (lorsque le grief concerne la durée prétendument excessive d’une procédure judiciaire, le requérant doit disposer au moins d’un recours indemnitaire   au niveau national).   Le gouvernement luxembourgeois a, par le passé, régulièrement demandé à la Cour de déclarer irrecevables des requêtes portant sur la durée de procédures, car les requérants n’avaient pas fait usage d’un recours indemnitaire existant en droit luxembourgeois (article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques). A chaque fois la Cour jugea que ce recours était, au moment où les requérants concernés avaient saisi la Cour, encore juridiquement trop incertain pour pouvoir exiger des requérants qu’ils l’utilisent   ; il n’avait en effet pas été établi que ce recours était effectif non seulement en théorie, mais aussi en pratique.   Le Gouvernement formule de nouveau cette demande dans le cas de M. Leandro Da Silva, en se fondant sur l’évolution de la jurisprudence nationale en la matière. En particulier, il fournit un arrêt du 21 novembre 2007, par lequel la cour d’appel a alloué 15 000 euros (EUR) à une société pour dépassement du délai raisonnable de l’article 6 § 1.   La Cour constate que cet arrêt confirme que la responsabilité civile de l’Etat luxembourgeois peut être engagée en raison du non-respect du délai raisonnable dans une procédure nationale. De plus, il existe un rapport raisonnable entre l’indemnisation accordée dans l’arrêt cité par le Gouvernement et la somme que la Cour aurait elle-même allouée dans des affaires similaires. Cet arrêt de cour d’appel consacre donc un recours établi «   à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique   » pour pouvoir et devoir être utilisé avant de saisir la Cour d’un grief portant sur la durée d’une procédure.   Vu la diffusion rapide dont l’arrêt du 21 novembre 2007 a fait l’objet dans le milieu juridique, la Cour estime que le recours établi par cet arrêt a acquis un degré de certitude juridique suffisant   au cours du deuxième trimestre 2008. Elle juge raisonnable de retenir que l’arrêt ne pouvait plus être ignoré du public depuis le 1 er août 2008. Depuis cette date, les requérants souhaitant se plaindre devant la Cour de la durée d’une procédure judiciaire au Luxembourg doivent donc avoir épuisé auparavant le recours s’offrant à eux au niveau national.   Cette exigence ne s’applique pas à M. Leandro Da Silva, qui a saisi la Cour le 10 juillet 2007, soit bien avant le 1 er août 2008. Sa requête est recevable.   Sur l’existence ou non d’une violation de l’article 6 § 1   Sur le fond, la Cour constate tout d’abord que la durée de la procédure est essentiellement due au comportement des parties au procès, à savoir tant M. Leandro Da Silva que l’Etat et la commune. Une part non négligeable est au demeurant imputable au requérant, qui mit un an et quatre mois pour répondre aux conclusions de la partie adverse du 15 octobre 2003. Les autorités judiciaires n’ont en revanche causé aucun retard particulier.   Toutefois, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, y compris celle de garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable.   Or, malgré le fait que le juge ait établi à plusieurs reprises des échéanciers, la procédure en cause a duré quatre ans pour un seul degré de juridiction, ce qui ne saurait être considéré comme un délai raisonnable.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 2   800 euros (EUR) pour dommage moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3020882-3333210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel