CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 12 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3022989-3340836
- Date
- 12 février 2010
- Publication
- 12 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (n o 32798/06)   A l’unanimité   : requête irrecevable   LES SANCTIONS PRONONCÉES A L’ÉGARD D’ORGANISATEURS DE JEUX DE HASARD N’ÉTAIENT PAS DISPROPORTIONNÉES         Principaux faits   Les requérants sont deux personnes physiques, M. José Monedero et M me   Rose-Marie Penas, épouse Monedero, nés respectivement en 1951 et 1956 et résidant à Alénya, ainsi qu’une personne morale de droit français, la société à responsabilité limitée SILMO ayant son siège social dans cette commune.   Mme Monedero est la gérante de SILMO, qui exploitait à titre de locataire deux salles, propriétés de M. Monedero, et les louait à son tour à des «   associations à but non lucratif   » qui y organisaient des lotos autrement dénommés «   rifles   ». Cette activité s’est déroulée sans interruption de 1999 à 2005.   En février 2002, un contrôle par les agents de la douane eut lieu dans l’un des établissements. A l’issue de ce contrôle et après avoir entendu, notamment, les requérants, les douaniers conclurent que la société requérante intervenait comme organisatrice des   rifles.   Sur demande du contrôleur des douanes, Mme Monedero communiqua le montant des recettes des associations organisatrices générées par les rifles, soit 1   211   343,27 euros (EUR). Une enquête fut ouverte par le procureur de la République et des poursuites furent engagées à l’encontre des requérants, à l’issue desquelles ils furent reconnus coupables de «   particip[ation] à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis   » – au sens de la loi du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux – et ultérieurement, subordination de témoins. Sur le plan de l’action publique, ils furent condamnés à six mois de prison avec sursis, et sur le plan de l’action douanière, au paiement d’un total de 4   305   018,30 EUR (au titre de différentes amendes et confiscation de recettes).   En janvier 2005, le jugement fut confirmé en appel, sur l’action publique ainsi que sur l’action douanière, sauf concernant le montant à payer, qui fut ramené à 2   764   651,80   EUR. Les requérants faisant valoir qu’ils avaient subi une atteinte disproportionnée au respect de leurs biens, formèrent un pourvoi en cassation, qui fut rejeté.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants se plaignaient du «   non-respect du principe d’égalité des armes et de loyauté de la preuve   », d’une violation du «   droit d’être entendu par un tribunal apte à décider   » et, enfin d’une violation du «   droit à ce que le juge puisse moduler la sanction   ». Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) ils se plaignaient du caractère disproportionné du montant à payer au titre de leur condamnation.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 28 juillet 2006.   La décision a été rendue par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président, Renate Jaeger (Allemagne), Jean-Paul Costa (France), Rait Maruste (Estonie), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska (« Ex-République yougoslave de Macédoine ») Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges, et de Claudia Westerdiek , greffière de section,     Décision de la Cour   Article 6 § 1   Au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation   ; ce grief est donc rejeté comme manifestement mal fondé.   Article 1 du Protocole n°1   La Cour rappelle que l’imposition fiscale est en principe une ingérence dans le droit garanti par l’article 1 du Protocole n o   1. Si l’État dispose d’une large marge d’appréciation dans le domaine de la politique fiscale, une amende imposant une charge excessive à la personne en cause ou portant fondamentalement atteinte à sa situation financière serait contraire aux dispositions de cet article.   L’ingérence dans le droit de propriété des requérants relevait des dispositions légales régissant avec précision le régime des jeux de hasard en France, répondant à des buts d’intérêt général qui nécessitaient d’encadrer ce domaine d’activité.   C’est en outre au regard du manquement commis que le caractère disproportionné d’une sanction doit être apprécié, et non au regard du patrimoine comme l’alléguaient les requérants.   Or ceux-ci se sont livrés à un montage illicite visant à générer des profits en contournant les règles légales encadrant tant l’organisation que la fiscalité des jeux de hasard. Les juridictions internes ont d’ailleurs exclu toute bonne foi de leur part, eu égard à la part déterminante qu’ils ont joué dans le déroulement des rifles et leurs tentatives pour faire échouer la procédure à leur égard, y compris la subordination de témoins.   De plus, les sanctions prononcées ont en réalité eu un caractère modulable. Les requérants ont en effet été condamnés pénalement à six mois d’emprisonnement avec sursis au titre de plusieurs infractions, alors que l’une d’entre elles était à elle seule punissable de deux ans d’emprisonnement. De même pour l’action douanière, la condamnation a été largement réduite par la cour d’appel, qui a tenu compte de l’existence de circonstances atténuantes.   Ces sanctions, pour importantes qu’elles soient, s’inscrivent dans la large marge d’appréciation des autorités nationales en matière de politique fiscale, d’autant qu’elles concernent l’encadrement des jeux de hasard, visant notamment la lutte contre le blanchiment d’argent. Ainsi les sanctions imposées aux requérants n’étaient pas disproportionnées au regard des manquements commis. Leur grief est donc rejeté comme manifestement mal fondé. ***   La décision n’existe qu’en français et est disponible sur le site Internet de la Cour ( www.echr.coe.int ). Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour.   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 12 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3022989-3340836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel