CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3023428-3343620
- Date
- 11 février 2010
- Publication
- 11 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 33333/04) Fedchenko c. Russie (n2) (requête n o 48195/06)   le rédacteur en chef d’un journal A ÉTÉ CONDAMNÉ A TORT au versement de dommages-intérêts pour avoir publié des articles critiquant un homme politique et un fonctionnaire   A l’unanimité   :   Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant dans les deux affaires, Oleg Dmitriyevich Fedchenko, est un ressortissant russe né en 1968 et résidant dans la région de Bryansk (Russie). Il est le fondateur et le rédacteur en chef du quotidien Bryanskiye Budni ( Брянские будни). Il se plaint dans les deux affaires de procédures en diffamation engagées à son encontre à la suite de la publication d’articles dans son journal.   En 2003, M. Fedchenko publia un article concernant un tract diffusé dans la région, selon lequel un député, M. Shandybin, avait amassé une fortune en ayant recours à des moyens douteux. L’article comprenait une description du contenu du tract, des spéculations quant à ses auteurs éventuels et des remarques générales sur la corruption parmi les parlementaires. M. Shandybin engagea une procédure en diffamation contre le requérant, alléguant que trois passages dans l’article étaient inexacts et portaient atteinte à son honneur et à sa réputation. Le tribunal de district accueillit sa demande, concluant en particulier que l’article était insultant. Il ordonna au requérant de verser à M. Shandybin 5   000 roubles russes (RUB, soit environ 150 euros) et de lui donner un droit de réponse dans le journal. En appel, le tribunal régional annula cette dernière obligation, mais confirma le jugement de première instance pour le reste.   En 2005, le requérant publia un article rédigé par deux auteurs qui critiquait le système éducatif de la région de Bryansk, et en particulier le chef du service régional de l’Education, M. Geraschenkov. L’article énonçait notamment que, malgré des dépenses importantes en matière d’éducation dans la région, de nombreux élèves ne parvenaient pas à s’adapter socialement et que l’argent n’était pas dépensé dans le but pour lequel il était prévu. M. Geraschenkov engagea une procédure en diffamation contre le requérant et les auteurs de l’article, alléguant que plusieurs passages étaient inexacts et portaient atteinte à son honneur et à sa réputation. Le tribunal de district accueillit ses griefs. Il condamna le requérant au paiement de dommages-intérêts et des frais et dépens, et lui ordonna de publier le dispositif du jugement dans la rubrique «   rectificatif   » du journal. En appel, le tribunal régional annula la condamnation au versement des frais et dépens mais confirma le jugement de première instance pour le reste, obligeant ainsi le requérant à verser plus de 15   000 RUB.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 10, le requérant alléguait que les décisions des juridictions nationales avaient porté atteinte à sa liberté d’expression.   La première requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26   juillet 2004 et la seconde le 30 septembre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président, Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Fédération de Russie), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), George Nicolaou (Chypre), juges,   Ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section.     Décision de la Cour   Dans les deux affaires, la Cour relève que les articles en question participaient à un débat d’intérêt général et public, dont le requérant, en sa qualité de journaliste et de rédacteur en chef d’un quotidien, devait être libre de rendre compte. Eu égard à l’importance cruciale que revêt le libre débat politique dans une société démocratique, les limites de la critique admissible sont plus larges pour un homme politique et un fonctionnaire agissant dans le cadre de ses fonctions officielles que pour de simples particuliers.   Dans la première affaire, la Cour observe que deux des trois passages litigieux renvoyaient à d’autres textes, au tract diffusé dans la région de Bryansk et à un article publié dans un autre journal. La Cour estime que la description faite par le requérant correspond à la teneur du tract et relève que la description du contenu de l’autre article n’est pas contestée. Ce sont la forme et le ton des passages en cause que les tribunaux nationaux ont jugé diffamatoires, déclarant que des termes argotiques avaient été utilisés de manière ironique pour montrer l’homme politique sous un jour défavorable. Or la Cour estime que les expressions utilisées dans l’article n’excédaient pas le degré de provocation autorisé par l’article 10, qui protège non seulement la substance des idées exprimées mais également la forme sous laquelle elles sont diffusées. Quant au troisième passage litigieux, la Cour observe que le requérant a exprimé son point de vue personnel sur l’attitude des autres parlementaires à l’égard de M. Shandybin. Les juridictions internes n’ont donc pas fait la distinction entre une déclaration de fait et un jugement de valeur, dont la véracité ne peut être prouvée.   De même, dans la seconde affaire, la Cour relève qu’en ce qui concerne les trois passages litigieux dans l’article publié par le requérant en 2005, ce n’est pas le contenu factuel qui est en cause mais l’opinion des auteurs. Ceux-ci ont tiré leurs propres conclusions critiques à l’égard du système éducatif dans lequel M. Geraschenkov a joué un rôle important et ont présumé que, étant donné qu’il était non seulement à la tête du service régional de l’éducation mais aussi directeur de l’institut responsable de l’appréciation des professeurs, ceux-ci pourraient hésiter à exprimer leur mécontentement.   Quant au troisième passage litigieux de l’article de 2005, qui concerne le licenciement allégué d’employés peu coopératifs et des dépenses budgétaires non autorisées, la Cour admet qu’aucun élément démontrant l’existence de licenciements n’a été apporté, hormis le fait que l’un des auteurs de l’article, qui occupait auparavant des fonctions de direction au sein du service de l’éducation, a lui-même été renvoyé. Toutefois, la déclaration générale sur les licenciements peut être considérée comme une exagération qui n’excède pas les limites de l’article 10. De même, étant donné qu’un autre journal, renvoyant à un audit, a rendu compte d’irrégularités financières relativement à la fourniture de manuels scolaires, les auteurs disposaient d’une base factuelle suffisante pour ce qui est des allégations concernant les dépenses.   Dans les deux affaires, la Cour conclut à l’unanimité que les juridictions nationales n’ont pas établi de manière convaincante l’existence d’un besoin social impérieux justifiant de faire prévaloir les droits de la personne de l’homme politique et du fonctionnaire concernés sur les droits du requérant et sur l’intérêt général qu’il y a à promouvoir la liberté de la presse lorsque des questions d’intérêt général sont en jeu. Il y a donc eu violation de l’article 10.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour octroie au requérant, au titre du dommage moral, une somme de 5   800 EUR dans la première affaire et 8   000 EUR dans la seconde.   ***   Les arrêts n’existent qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3023428-3343620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel