CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3023899-3337010
- Date
- 11 février 2010
- Publication
- 11 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n° 33704/04)     L’AJUSTEMENT RÉTROACTIF DU TAUX DES INTÉRÊTS MORATOIRES POUR LES MARCHÉS PUBLICS N’A PAS VIOLÉ LE DROIT D’UNE SOCIÉTÉ AU RESPECT DE SES BIENS   Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   La requérante, Sud Parisienne de Construction, est une société de droit français ayant son siège social à Mandres-Les-Roses (France). En 1986, elle participa, en qualité de sous-traitante, aux travaux de construction de l’hôpital Robert Debré à Paris. Son intervention avait au préalable été validée dans un accord passé à cet effet entre l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (APHP) et l’entreprise principale chargée du gros œuvre. Cet accord prévoyait en outre que si l’administration payait les travaux en retard, des intérêts moratoires seraient dus à hauteur de 17 % (soit 2,5 % au-dessus du «   taux des obligations cautionnées   », de 14,5 %).   En octobre 1987, le contrat de sous-traitance fut résilié. Conformément au code des marchés publics, Sud Parisienne de Construction demanda à l’APHP à être payée directement pour les travaux qu’elle avait effectués avant la résiliation, pour près de 308   000 euros. Le rejet implicite de cette demande par l’APHP fut validé en première instance par le tribunal administratif de Paris le 19 décembre 1995. La cour administrative d’appel de Paris annula ce jugement le 3 juin 1997, condamnant l’APHP à payer directement à la requérante les sommes dues en principal et les intérêts moratoires contractuels (17 %). Le 11 octobre 1999, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi de l’APHP contre cette décision.   A la même période, le taux légal des intérêts moratoires fut réduit et unifié pour tous les marchés publics (loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 et arrêté ministériel du 31 mai 1997), non seulement pour l’avenir, mais aussi pour les marchés publics passés avant le 19 décembre 1993. Toute référence au «   taux des obligations cautionnées   », qui était inchangé depuis 1981, fut supprimée.   Lors de la procédure relative à l’exécution de l’arrêt de cour administrative d’appel du 3 juin 1997 (prévoyant le versement direct à la requérante du montant des travaux et des intérêts contractuels de 17 %), l’APHP demanda que les intérêts dus à la requérante soient réduits à hauteur du nouveau taux légal. Cette demande fut acceptée par un arrêt du 21 juin 2001 de la cour administrative d’appel de Paris, validé le 5 juillet 2004 par le Conseil d’Etat. Les intérêts furent réduits de 17 à 11,5 % (nouveau taux d’intérêt légal de 9,5   %, plus deux points). Les juges estimèrent cette réduction justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général. Les nouvelles dispositions avaient en effet pour but de rapprocher le taux des intérêts moratoires dus au titre des marchés publics des taux réellement pratiqués sur le marché pour le financement à court terme des entreprises (le «   taux des obligations cautionnées   » ayant perdu toute signification économique   en raison du bouleversement des conditions monétaires et de la très forte diminution de l’inflation).     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   1 du Protocole n°   1 et l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), la société requérante se plaignait de l’application rétroactive, en cours d’instance, des nouvelles dispositions relatives aux intérêts moratoires.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 13 septembre 2004.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République Tchèque), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska (« l’ex-République yougoslave de Macédoine »), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges ,   et de Claudia Westerdiek, greffière de section ,     Décision de la Cour   La Cour note tout d’abord que la requérante ne contestait pas la légitimité pour l’avenir de la loi litigieuse, et que l’atteinte portée à sa créance (intérêts moratoires contractuels) servait une «   cause d’utilité publique   ».   Il est vrai, toutefois, que le taux d’intérêts moratoires ainsi fixé a eu un effet rétroactif. Or, la Cour le rappelle, elle a jugé dans plusieurs affaires qu’une ingérence législative avec effet rétroactif était contraire à la Convention, lorsque cette ingérence avait pour conséquence de régler le cœur d’un litige pendant devant les juridictions nationales, rendant vaine la poursuite de la procédure.   La Cour estime cependant que dans la présente affaire, l’on ne se trouve pas dans une telle situation. Le dispositif législatif en cause n’a pas porté atteinte au droit de la société requérante à obtenir réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement, mais a uniquement corrigé, dans un rapport raisonnable à l’inflation, un écart résultat du changement des conditions monétaires.   Le nouveau dispositif législatif a eu pour seul effet pour la société requérante de fixer à son profit des intérêts moratoires à un taux adapté aux coûts réels supportés par elle du fait du retard de paiement qu’elle a subi, sans la faire bénéficier de façon indue de l’inflation très forte qui existait au moment où elle aurait dû recevoir le paiement en principal (inflation qui s’était beaucoup atténuée entre cette date et celle où elle a perçu le remboursement en principal, assorti des intérêts moratoires).   La mesure litigieuse n’a donc pas atteint la substance même du droit de propriété de la société requérante. L’atteinte portée à ses biens a revêtu un caractère proportionné, ne rompant pas le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Le grief de tiré de l’article 6 § 1 n’est pas examiné séparément par la Cour, car il se confond largement avec celui tiré de l’article 1 du Protocole n° 1.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3023899-3337010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel