CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3024257-3338280
- Date
- 11 février 2010
- Publication
- 11 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (requête n o 49330/07)   CONDAMNATION INJUSTIFIÉE D’UN AVOCAT POUR AVOIR CRITIQUE LE PROCUREUR PRÈS LA COUR D’APPEL DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE PÉNALE   A l’unanimité   :   Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme         Principaux faits   Le requérant, Georgios Alfantakis, est un ressortissant grec né en 1939 et résidant à Athènes.   Il était l’avocat d’un chanteur populaire en Grèce (A.V.) dans une affaire médiatique, l’opposant à son épouse, S.P., pour des faits de fraude, faux et usage de faux ayant causé à l’État un préjudice de plus de 147   000 euros.   Sur proposition du procureur près la cour d’appel d’Athènes, D.M., il fut décidé de ne pas porter d’accusation à l’encontre de S.P.   M. Alfantakis, invité en direct au principal journal télévisé grec, s’exprima sur la procédure pénale en question, disant notamment que quand il avait lu le rapport de D.M. il «   [avait ri]   », ajoutant qu’il s’agissait d’une «   opinion littéraire [faisant] preuve de mépris pour [son client]   ».   D.M. engagea une action au titre du dommage moral causé par le caractère injurieux et diffamatoire de ces propos et M. Alfantakis fut condamné à verser des dommages-intérêts, dont le montant fut augmenté en appel. Le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   10 (liberté d’expression), le requérant se plaignait de sa condamnation au civil, et, sous l’angle des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), il alléguait que l’arrêt de la cour d’appel n’était pas motivé.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 7 novembre 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :     Nina Vajić (Croatie), présidente , Christos Rozakis (Grèce), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .     Décision de la Cour   Article 10   Il n’est pas contesté que l’ingérence des autorités grecques dans le droit du requérant à la liberté d’expression était «   prévue par la loi   » – le code civil ainsi et le code pénal – et qu’elle poursuivait le but légitime de protéger la réputation d’autrui.   S’il est attendu de la part des avocats, en tant qu’intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux, des normes de conduites spécifiques, ils ont aussi le droit, dans certaines limites, de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice. La Cour ne perd néanmoins pas de vue que dans cette affaire, la personne ciblée par les propos en cause était un membre du pouvoir judiciaire, avec un risque de conséquences négatives tant sur son image professionnelle que sur la confiance du public dans le bon fonctionnement de la justice.   Cependant, au lieu de rechercher la signification directe de la phrase prononcée par le requérant, la cour d’appel s’est livrée à sa propre interprétation pour aboutir à ce que cette phrase pourrait impliquer. Ce faisant, la juridiction interne a imprégné ses considérations d’un subjectivisme particulier, ayant potentiellement la conséquence d’attribuer au requérant des intentions qui n’étaient pas en vérité les siennes. La cour d’appel n’a pas non plus distingué les faits des jugements de valeur, mais elle a uniquement recherché l’effet provoqué par les termes «   lorsque je l’ai lu, j’ai ri   » et «   opinion littéraire   ».   Les tribunaux grecs ont également occulté le contexte de l’affaire, hautement médiatique, dans lequel l’apparition de M. Alfantakis au journal télévisé relevait plutôt d’une intention de défendre publiquement les thèses de son client, que d’une volonté de porter atteinte à la personnalité de D.M. Enfin, ils n’ont pas tenu compte de la modalité de diffusion des propos, en direct, qui excluait toute reformulation.   La condamnation du requérant au civil à verser des dommages-intérêts à D.M. ne répondait pas à un «   besoin social impérieux   », en conséquence, il y a eu violation de l’article 10.   Autres articles   Les griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 rejoignent ceux que le requérant a formulés en invoquant l’article 10. Par ailleurs, la Cour estime que l’arrêt de la cour d’appel d’Athènes était suffisamment motivé. Ce grief est donc rejeté comme manifestement mal fondé, ce qui entraine également le rejet de l’article 13.   Article 41   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 12   939 euros à titre de dommage matériel.   *** Les juges Spielmann et Malinverni ont exprimé une opinion en partie dissidente, dont l’exposé est joint à l’arrêt.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3024257-3338280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel