CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3024921-3343757
- Date
- 11 février 2010
- Publication
- 11 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (requête n o 24895/07)     Refus INJUSTIFIÉ du parlement de lever l’immunité d’une députée dans une PROCÉDURE de garde d’enfant   Violation de l’article 6   § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Polychronis Syngelidis, est un ressortissant grec né en 1957 et résidant à Athènes. Il fut l’époux de M.A., députée au Parlement grec. Après leur divorce fin 2004, le requérant et M.A. conclurent un accord relatif aux modalités de garde et de droit de visite concernant leur fils, né quelques mois plus tôt. Cet accord fut entériné par une décision judiciaire en janvier 2005. L’enfant devait résider avec sa mère, et le requérant bénéficiait d’un accès sans restrictions à son fils, des périodes minimales et certains jours précis étant prévus pour les visites. Deux mois plus tard, M.A. engagea une procédure pénale à l’encontre du requérant pour contester le fait que celui-ci, après avoir reçu des menaces téléphoniques à son encontre et à celle de sa famille, avait fait placer un agent de sécurité devant l’immeuble où habitait son ex-femme. Elle fut déboutée en première instance et en appel.   Le requérant, ayant été à plusieurs reprises dans l’impossibilité d’exercer son droit de visite conformément à la décision du tribunal, engagea des poursuites pénales contre M.A. en octobre 2005, demandant une somme de dix euros (EUR) à titre d’indemnisation du dommage moral que le non-respect de la décision judiciaire lui avait causé. Le procureur près la Cour suprême finit par renvoyer l’affaire au président du Parlement grec, et sollicita la levée de l’immunité parlementaire de M.A. En novembre 2006, la commission parlementaire pour les questions éthiques fut d’avis qu’il fallait rejeter la demande, faisant valoir, sans plus de précisions, que l’un des motifs prévus par la disposition pertinente du règlement était applicable. En décembre 2006, l’assemblée plénière du Parlement refusa à la majorité de lever l’immunité, sans motiver sa décision. En 2007, le requérant engagea deux autres procédures contre M.A., alléguant que celle-ci avait contrevenu à une nouvelle décision judiciaire sur les modalités de garde, qui prévoyait le versement d’une amende en cas de non-respect de ces modalités. Une demande de levée de l’immunité de M.A. fut de nouveau transmise à la commission parlementaire pour les questions éthiques, qui la rejeta en mai 2008 au motif qu’il s’agissait essentiellement de la même demande que la première fois.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier l’article 6 § 1, le requérant alléguait que le refus du Parlement grec de lever l’immunité parlementaire de son ex-épouse avait emporté violation de son droit d’accès à un tribunal.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 1 er juin 2007   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nina Vajić (Croatie), présidente, Anatoly Kovler (Fédération de Russie), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges, Spyridon Flogaitis (Grèce), juge ad hoc ,   Ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.     Décision de la Cour   Tout d’abord, la Cour ne saurait souscrire à l’argument du gouvernement grec selon lequel il ne peut y avoir violation du droit d’accès du requérant à un tribunal puisqu’il existait d’autres voies de recours que le dépôt d’une plainte pénale contre son ex-épouse pour obtenir réparation pour son comportement prétendument illégal. La Cour rappelle que, lorsque l’ordre juridique national met un recours à la disposition d’un particulier, l’Etat a l’obligation de veiller à ce que la personne qui l’exerce bénéficie des garanties fondamentales prévues par l’article 6.   La Cour relève en outre qu’à la lumière dudit article, la Constitution grecque permet au Parlement grec de refuser la levée de l’immunité de poursuite de ses membres uniquement lorsque les actes à l’origine des poursuites sont clairement liés à l’activité parlementaire. En l’espèce, il n’y a pas de lien plausible entre le non-respect allégué par M.A. des modalités de garde ordonnées par la juridiction nationale et les fonctions de parlementaire exercées par l’ex-femme du requérant. En outre, la commission parlementaire pour les questions éthiques n’a pas précisé sur quel motif prévu par le règlement du Parlement se fondait le refus de lever l’immunité. L’absence de tout argument permettant de comprendre le raisonnement de la commission a empêché le requérant de voir quelle était le fondement de la décision. La Cour attache en outre de l’importance au fait que l’approche litigieuse du parlement a créé une inégalité de traitement entre le requérant et M.A., puisque celle-ci a pu engager une procédure pénale à l’encontre de son ex-mari.   Dès lors, la Cour conclut, par six voix contre une, qu’il y a eu violation du droit d’accès à un tribunal garanti au requérant par l’article 6 § 1.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour, par cinq voix contre deux, octroie au requérant une somme de 12   000 EUR au titre du dommage moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3024921-3343757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel