CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3027217-3343457
- Date
- 11 février 2010
- Publication
- 11 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 30280/03)   L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE D’UNE PROCÉDURE DE RACHAT DE TITRES A VIOLÉ LE DROIT DES DÉTENTEURS DE CES TITRES AU RESPECT DE LEURS BIENS   A l’unanimité   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme   Principaux faits   Les requérants sont six ressortissants russes résidant dans la région du fleuve Amour (Russie). Ils détiennent des titres Urozhay-90 , émis à l’époque par le gouvernement de la République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR) pour inciter les agriculteurs à vendre à l’Etat leurs produits en contrepartie d'un droit d'acquisition prioritaire de biens de consommation très recherchés à l'époque (tels que réfrigérateurs, machines à laver et automobiles).   En 1992, le Gouvernement russe introduisit la possibilité de racheter ces titres. Un nombre important d’entre eux furent rachetés jusqu’à ce qu’il soit mis un terme à ces opérations en 1996. En 1995, le Parlement adopta la loi sur les titres remboursables en nature, qui reconnaissait que ces titres faisaient partie de la dette intérieure de la Russie et obligeait le Gouvernement à adopter un programme de liquidation de cette dette. Pareil programme fut présenté en 2000 pour d’autres types de titres, mais l’application de la loi fut suspendue à plusieurs reprises pour ce qui est des titres Urozhay-90 jusqu’à ce que le Parlement adopte en fin de compte en 2009 la loi sur le rachat exposant en détail la procédure relative à ces titres.   En 2001 et 2002, tous les requérants engagèrent des actions contre le Gouvernement russe et le ministère des Finances pour demander l’indemnisation du préjudice découlant de l’absence continue de paiement par l’Etat des sommes qui leur étaient dues en vertu des titres qu’ils détenaient. Les juridictions internes rejetèrent en 2003 les prétentions des requérants dans le cadre des six procédures intentées par eux, principalement au motif qu’aucune loi fédérale n’avait encore été adoptée au sujet de la procédure de liquidation de la dette découlant des titres Urozhay-90 .   Griefs, procédure et composition de la Cour   Les requérants se plaignaient que les autorités nationales ne s’étaient pas acquittées de leurs obligations résultant des titres qu’ils détenaient, ce qui avait emporté violation de leurs droits garantis par l’article 1 du Protocole n° 1.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26 juin 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président, Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Fédération de Russie), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges,   et de Søren Nielsen, greffier de section.   Décision de la Cour   La Cour pense comme le Gouvernement russe que les requérants n’ont pas subi une privation de propriété que l’Etat se serait engagé à indemniser. Les titres en question ne pouvaient pas non plus être utilisés comme de l’argent car ils ne faisaient que garantir le droit d’acheter certaines marchandises, l’acheteur devant verser intégralement le prix d’achat. L’Etat a néanmoins contracté une obligation envers les porteurs de titres dont il ne s’est pas acquitté pendant de nombreuses années en raison de l’absence de cadre juridique approprié.   La Cour observe que le principe de légalité contenu à l’article 1 du Protocole n° 1 impose aux Etats de mettre en place les conditions juridiques et pratiques nécessaires à l’application des lois qu’ils ont adoptées. A la suite de l’adoption de la loi sur les titres remboursables en nature, les requérants pouvaient légitimement espérer obtenir une forme de rachat de leurs titres. La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel le fait de reconnaître que les titres faisaient partie de la dette intérieure de l’Etat était une erreur, car il n’a pas expliqué pourquoi cette prétendue erreur n’avait pas été rapidement reconnue et corrigée grâce à un amendement adéquat de la loi sur les titres remboursables en nature.   Tout en admettant que la réforme de l’économie russe et l’état des finances du pays pouvaient justifier des restrictions aux droits de nature purement pécuniaire, la Cour n’est pas convaincue que les restrictions en matière de rachat de titres aient été nécessaires pour prévenir des ponctions excessives sur le budget fédéral. Il n’aurait été possible de procéder à un exercice de mise en balance pour déterminer le montant exact nécessaire pour rembourser la dette découlant des titres et le comparer avec les autres dépenses prioritaires qu’en disposant de chiffres tels que la quantité et la valeur totale des titres restants. L’inventaire des titres n’ayant jamais été terminé, ces chiffres ne pouvaient pas être connus.   Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 1   800 euros pour dommage moral. Elle décide de n’octroyer aucune somme pour dommage matériel sachant que les requérants peuvent désormais demander le rachat de leurs titres en vertu de la loi de 2009 sur le rachat.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3027217-3343457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel