CEDHPRESS;GENERAL;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GENERAL;FRA;FRE — 12 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3028277-3342606
- Date
- 12 février 2010
- Publication
- 12 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hongrie (requête n° 2351/06) .   Principaux faits   Les requérants, Tibor Horváth et Géza Vadászi, sont des ressortissants hongrois nés tous deux en 1987 et résidant à Kesznyéten (Hongrie). Ils sont d’origine rom. Après qu’un jury d’experts régional eut estimé qu’ils avaient un léger retard mental – ce qui fut confirmé par un deuxième examen en 2000 –, ils furent placés dans une classe spécialisée de l’école locale, qu’ils fréquentèrent de 1994 à 2000.   En 2004, l’avocate des requérants déposa plainte contre X pour, notamment, mise en danger de mineurs. Elle allégua que l’éducation en classe spéciale avait compromis les progrès intellectuels des requérants, étant donné qu’ils n’avaient bénéficié que d’un programme réduit – sans cours de biologie, de chimie, de physique ni de langues étrangères   – et que l’enseignant en charge de cette classe n’avait pas les qualifications requises, c’est-à-dire un diplôme d’éducation spécialisée. L’avocate soutint que le placement des requérants dans la classe spécialisée visait leur ségrégation physique. Au cours de l’enquête qui s’ensuivit, le rapport d’un expert en matière d’éducation conclut que le programme réduit pouvait avoir nui à l’éducation secondaire des requérants   ; parallèlement, un nouvel examen des capacités intellectuelles des requérants confirma les conclusions des deux examens précédents, et le psychologue chargé de suivre les intéressés conclut qu’eu égard à leur handicap mental, le placement des requérants dans une classe spécialisée n’avait pas pu nuire à leur développement. En décembre 2004, le procureur de district mit un terme à l’enquête, estimant qu’il n’y avait aucune apparence de manquement grave des enseignants à leurs obligations   ; en janvier 2005, le procureur régional rejeta la plainte.   L’avocate des requérants engagea par la suite un expert privé en psychologie clinique et en enseignement public, qui établit que les requérants ne souffraient pas d’un handicap mental qui aurait justifié de leur dispenser un enseignement séparé   ; en conséquence, leur placement dans la classe spéciale avait compromis leur développement physique et mental. Se fondant sur cet avis, l’avocate engagea une procédure civile pour mise en danger de mineurs, à l’encontre du directeur de l’école et l’expert chargé de contrôler les capacités intellectuelles des requérants en 2000. Elle fut déboutée par le tribunal de district en juin 2005.       Griefs, procédure et questions aux parties   Invoquant l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (interdiction des traitements dégradants) et l’article 2 du Protocole n° 1 (droit à l’éducation), pris isolément et combinés avec les articles 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination), les requérants se plaignent que leur placement dans une classe spécialisée a constitué une mesure discriminatoire due à leur origine rom.   La requête a été introduite auprès la Cour européenne des droits de l’homme le 30 décembre 2005.   Lors de la communication aux parties, la Cour a posé les questions suivantes   Les allégations des requérants tombent-elles sous l’empire de l’article 3   ? Dans l’affirmative, les exigences procédurales impliquées par cet article, pris isolément ou combiné avec l’article 14, ont-elles été respectées   ? Eu égard aux motifs donnés par les autorités pour justifier l’abandon de la procédure pénale engagée par les requérants, les dispositions procédurales et matérielles applicables du droit pénal hongrois étaient-elles suffisamment claires pour permettre une enquête adéquate sur les circonstances de l’espèce   ?   Dans la négative, y a-t-il eu violation des droits garantis aux requérants par l’article 8 (droit au respect de la vie privée), pris isolément ou combiné avec l’article 14   ? L’article 35 § 1 (épuisement des voies de recours internes) a-t-il été respecté à cet égard   ?   Les requérants se sont-ils vu dénier le droit à l’éducation consacré par l’article 2 du Protocole n°   1   ? Ont-ils été victimes de discrimination, en violation de l’article 14, dans la jouissance de ce droit   ? L’article 35 § 1 a-t-il été respecté à cet égard   ?   ***   Un exposé des faits soumis par le Gouvernement est disponible, en anglais seulement,   sur   le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ). Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour.     Contacts pour la presse   Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;FRA;FRE
- Date
- 12 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3028277-3342606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel