CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3028602-3343017
- Date
- 11 février 2010
- Publication
- 11 février 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA678F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:11pt } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s11AD46B1 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s92A5AB2 { font-family:Arial; font-size:11pt; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sC008B5E8 { width:47.53pt; display:inline-block } .sE202B2ED { font-family:Arial; font-size:11pt; font-weight:bold; font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s7AF76660 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s8304C6AF { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s99A63BFE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7F { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:9pt } .sBACB86A2 { font-family:Arial; font-size:6pt; vertical-align:super; color:#0069d6 }   113 11.02.2010   Communiqué du Greffier   Deux arrêts de chambre contre la Russie concernant des disparitions en Tchétchénie   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit deux arrêts de chambre concernant la Russie, dont aucun n’est définitif [1] . Les requérants dans les deux affaires soutenaient que des membres de leur famille avaient disparu après avoir été enlevés par des militaires russes, et que les autorités russes n’avaient pas mené d’enquête effective sur leurs allégations. Ils invoquaient en particulier les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme. Les arrêts, qui peuvent être consultés sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ), n’existent qu’en anglais.   1.   Guluyeva et autres c. Russie (requête n o 1675/07)   Les requérantes, trois ressortissantes russes qui résident à Grozny, sont la mère et les sœurs de M. Ramzan Guluyev, né en 1967.   Ramzan Guluyev fut enlevé à son domicile vers 2 heures du matin dans la nuit du 12 au 13 juillet 2002 par un groupe d’hommes armés portant des tenues de camouflage   ; personne ne l’a revu depuis lors. Selon les requérantes, environ 25 hommes parlant le russe sans accent et apparemment sous l’influence de l’alcool s’introduisirent dans leur maison, déclarant qu’ils avaient été appelés par la police et qu’ils procédaient à des vérifications. Ramzan Guluyev, sans même avoir le temps de s’habiller, fut alors emmené hors de la maison et mis dans un véhicule dont la plaque d’immatriculation n’était pas visible, tandis que les requérantes étaient rouées de coups par le reste du groupe. Les requérantes ne savent pas qui étaient les ravisseurs ni où leur fils et frère a été emmené.   Les requérantes signalèrent l’enlèvement de Ramzan Guluyev au procureur et déclarèrent souffrir de côtes et de doigts cassés à la suite des coups reçus. Les deux sœurs de Ramzan Guluyev furent examinées par un médecin-expert du service de médecine légale tchétchène, qui conclut que les blessures constatées pouvaient avoir été causées dans la nuit du 12 au 13 juillet 2002, mais qu’elles étaient bénignes, étant donné qu’elles n’entraînaient pas d’incapacité de travail.   Les requérantes prirent contact avec de nombreux agents de l’Etat, directement ou par écrit, se plaignant de l’enlèvement et des coups reçus et demandant à ce qu’on les aide à retrouver Ramzan Guluyev. Le 16 juillet 2002, une enquête fut ouverte sur ces événements. Elle fut suspendue à de nombreuses reprises en raison de l’impossibilité d’identifier les ravisseurs. En mars 2004, les requérantes dénoncèrent le manque d’effectivité de l’enquête. Les tribunaux les déboutèrent au motif que celle-ci était toujours pendante.   Le Gouvernement soutient que vers 1 h 40 dans la nuit du 12 au 13 juillet 2002, des hommes non identifiés en tenue de camouflage et portant des armes à feu enlevèrent Ramzan Guluyev à son domicile à Grozny après avoir usé de violences contre les requérantes.   Violation de l’article 2 (droit à la vie) à l’égard de Ramzan Guluyev. Violation de l’article 2 (droit à la vie) en raison de l’absence d’enquête effective sur les circonstances de cette disparition. Trois violations de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en raison des mauvais traitements infligés aux requérantes lors de l’enlèvement de leur fils et frère, de l’absence d’enquête effective sur les allégations de mauvais traitements et des souffrances morales endurées par les intéressées du fait de la disparition de Ramzan Guluyev. Violation de l’article 5 (détention non reconnue) à l’égard de Ramzan Guluyev Violation de l’article 13 (absence de recours effectif) combiné avec les articles 2 et 3.     La Cour octroie une somme de 10   800 euros (EUR) à la première requérante au titre du dommage matériel et une indemnité   de 65   000 EUR conjointement aux trois requérantes pour le dommage moral. Les requérantes se voient accorder 1   650 EUR au titre des frais et dépens.   2.   Dubayev et Bersnukayeva c. Russie (requête n o 30613/05)   Les requérants sont des ressortissants russes qui résident à Urus-Martan, en Tchétchénie. Le premier requérant est le père d’Islam Dubayev, né en 1982. La seconde requérante est la mère de Roman Bersnukayev, né en 1983.   Les requérants n’ont pas assisté à l’enlèvement de leurs proches, et le récit qui suit se fonde sur les déclarations de témoins recueillies par eux après les événements en question.   En décembre 1999, Islam Dubayev et Roman Bersnukayev rejoignirent un groupe armé illégal qui se livrait à une guérilla dans les montagnes contre les troupes fédérales russes. Le 14 mars 2000, des miliciens découvrirent un groupe de jeunes hommes dans les montagnes et leur parlèrent d’une amnistie annoncée par la Douma pour les combattants qui choisiraient de se rendre volontairement aux autorités. Islam Dubayev et Roman Bersnukayev décidèrent de se rendre. Les services de sécurité fédéraux émirent deux décisions concernant les deux jeunes hommes, attestant de l’intention des autorités de ne pas engager de poursuites pénales à leur encontre, en application de la loi d’amnistie. Les deux décisions furent approuvées par le procureur de district en exercice et contresignées par les deux hommes.   Le Gouvernement soutient qu’Islam Dubayev et Roman Bersnukayev avaient renoncé à leur engagement dans les groupes armés et furent libérés en mars 2000 en application de la loi d’amnistie. Selon le Gouvernement, il n’y a aucune raison de soupçonner que les intéressés aient jamais été arrêtés ou détenus par les autorités de l’Etat.   Depuis le 14 mars 2000, les requérants se sont adressés de manière répétée à divers organes publics, directement ou par écrit, pour dénoncer la détention de leurs fils et demandant de l’aide et des précisions sur l’enquête. Ils ont également procédé à des recherches conjointes pour retrouver leurs fils, en vain.   Des enquêtes furent ouvertes sur la disparition des deux jeunes gens, en novembre 2000 quant à Islam Dubayev et en février 2001 concernant Roman Bersnukayev. Les deux requérants se virent reconnaître la qualité de victime et de plaignant civil. En juin et juillet 2004, ils furent cependant informés par le parquet qu’ils ne pourraient accéder aux pièces du dossier qu’après la fin de l’enquête pénale. Le Gouvernement présente 181 pages du dossier d’enquête, qui tendent à démontrer que les requérants et plusieurs personnes résidant dans la région ont été interrogés. Les enquêtes furent suspendues à de nombreuses reprises en raison de l’impossibilité d’identifier les auteurs de l’infraction. Le Gouvernement soutient que, étant donné que l’enquête est en cours, la divulgation du reste des documents serait contraire aux règles de procédure pénale du droit national puisque le dossier contient des informations à caractère militaire et des données personnelles concernant les témoins ou d’autres participants à la procédure pénale.   Violation de l’article 2 (droit à la vie) à l’égard d’Islam Dubayev et de Roman Bersnukayev Violation de l’article 2 (droit à la vie) en raison de l’absence d’enquête effective sur les circonstances de leurs disparitions Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) à l’égard des requérants Violation de l’article 5 (détention non reconnue) à l’égard d’Islam Dbayev et de Roman Bersnukayev Violation de l’article 13 (absence de recours effectif) combiné avec l’article 2.   La Cour octroie une somme de 60   000 EUR à chacun des requérants au titre du dommage moral et 639 EUR pour les frais et dépens.   **********   Informations supplémentaires concernant les constatations de la Cour dans ces affaires [2]   Dans les deux affaires, la Cour relève que malgré ses demandes en vue d’obtenir une copie de l’intégralité du dossier d’enquête sur les enlèvements et les disparitions de ces trois jeunes gens, le Gouvernement, invoquant l’incompatibilité d’une telle divulgation avec les dispositions du droit interne, n’a produit qu’une partie des documents sollicités dans la seconde affaire et rien dans la première. La Cour observe que dans de précédentes affaires elle a déjà estimé que cette explication était insuffisante pour justifier de ne pas lui fournir des informations cruciales qu’elle réclame. Elle tire également des conclusions du refus du Gouvernement de fournir des documents qui étaient exclusivement en sa possession ou de donner une explication plausible pour les événements et enlèvements en question. Dès lors, elle conclut que Ramzan Guluyev a été enlevé à son domicile le 13 juillet 2002 par des militaires russes lors d’une opération de sécurité non reconnue. Par ailleurs, la Cour constate qu’Islam Dubayev et Roman Bersnukayev ont été détenus par des agents de l’Etat entre le 14 et le 17 mars 2000, et qu’aucun rapport adéquat n’a été dressé relativement à leur détention ou libération   ; ils n’ont pas été vus depuis lors et l’enquête a failli à établir où ils se trouvaient ou ce qui leur était arrivé. En l’absence des trois jeunes gens, et de toute nouvelle d’eux depuis plusieurs années, et compte tenu du fait que le Gouvernement ne justifie pas leur disparition après qu’ils eurent été détenus par les agents de l’Etat, la Cour conclut que les trois intéressés doivent être présumés morts et que leur décès est imputable à l’Etat. En conséquence, il y a eu violation de l’article 2 dans les deux affaires quant aux personnes disparues.   Dans les deux affaires, la Cour dit en outre qu’il y a eu violation de l’article 2 à raison de l’absence d’enquête effective menée par les autorités sur les circonstances dans lesquelles les proches des requérants ont disparu.   La Cour estime également que les requérants dans les deux affaires ont éprouvé et continuent d’éprouver des sentiments de désespoir et d’angoisse du fait de la disparition de leurs proches et de leur incapacité à découvrir ce qui leur était arrivé. La manière dont leurs plaintes ont été traitées par les autorités doit être considérée comme constitutive d’un traitement inhumain contraire à l’article 3.   Quant à la première affaire, la Cour estime que les mauvais traitements subis par les requérantes ont emporté violation de l’article 3, non seulement parce qu’elles ont souffert physiquement, mais aussi parce qu’elles ont dû éprouver des sentiments de crainte et d’angoisse quant à ce qui pouvait arriver à elles-mêmes et à leur famille. En outre, la Cour estime qu’il y a eu une violation séparée de l’article 3 en ce qu’aucune enquête adéquate n’a été menée sur les allégations des requérantes, bien que celles-ci aient signalé en bonne et due forme aux autorités d’enquête qu’elles avaient été maltraitées.   La Cour estime que dans les deux affaires les proches des requérants ont été victimes d’une détention non reconnue dénuée de toutes les garanties prévues par l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cette disposition.   La Cour dit enfin que, étant donné que les poursuites pénales sur les disparitions dans les deux affaires et sur les mauvais traitements subis par les requérantes dans la première affaire ont été dénuées d’effectivité, et que l’effectivité de tout autre recours éventuel, y compris les recours civils évoqués par le Gouvernement, a par conséquent été compromise, l’Etat a failli aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 13 de la convention. Dès lors, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec les articles 2 et 3 de la Convention dans la première affaire, et violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 dans la seconde affaire.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3028602-3343017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel