CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3028802-3345193
- Date
- 16 février 2010
- Publication
- 16 février 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA678F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:11pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s8304C6AF { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sE202B2ED { font-family:Arial; font-size:11pt; font-weight:bold; font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s1F6AC3E7 { font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:italic } .s6AE8D4B6 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7AF76660 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s99A63BFE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .s92A5AB2 { font-family:Arial; font-size:11pt; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .sCC018295 { font-family:Arial; font-size:5.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 }   127 16.02.2010   Communiqué du Greffier   Arrêt de chambre [1]     Eugenia Lazăr c. Roumanie (requête n o 32146/05)   L'ENQUÊTE SUR LE DÉCÈS D’UN JEUNE HOMME A L’HÔPITAL   MINÉE PAR L'INSUFFISANCE DES RÈGLES ENCADRANT LES EXPERTISES MÉDICO-LÉGALES   A l’unanimité   :   Violation de l’article 2 (droit à la vie) – volet procédural de la Convention européenne des droits de l’homme         Principaux faits   La requérante, M me   Eugenia   Lazăr, est née en 1951 et réside à Dobra. Dans la nuit du 10 au 11 juillet 2000, elle conduisit son   fils   Adrian de 22 ans, présentant des signes de suffocation, à l'hôpital départemental de Deva. Il fut admis aux urgences à 2 h 30, puis transféré dans le service d'oto-rhino-laryngologie (ORL) où le docteur C. lui administra de la cortisone. Vers 2   h   45, C. fit appeler le médecin M., qui décida de trachéotomiser le jeune homme afin de dégager ses voies respiratoires. Vers 3   h   15, les deux médecins opérèrent Adrian, qui fit un arrêt respiratoire, ne put être ranimé et décéda vers 5   h.   Trois rapports se prononcèrent sur les raisons de son décès. Le 6   novembre   2000, le laboratoire de médecine légale de Deva établit un rapport d'autopsie détaillé à la demande de la police. Le rapport indiqua que la trachéotomie avait été tardive, Adrian ayant à tort été transféré au service ORL. La Commission de contrôle de l'Institut médico-légal de Timişoara confirma cette conclusion mais souligna que les dysfonctionnements de l’hôpital n’engageaient pas la responsabilité des médecins. Enfin le 15   octobre   2001, sur saisine du parquet, la Commission médicale supérieure de l'Institut «   Mina Minovici   » de Bucarest – l'autorité nationale suprême en matière d'expertise médico-légale – se prononça sur les avis des deux précédents rapports et conclut que   les médecins avaient agi dans les règles de l'art, sans commettre d'erreur médicale.   La requérante engagea un recours disciplinaire contre C., en vain. Le blâme prononcé à l’encontre de C. fut en effet annulé au motif qu’elle ne s’était pas adressées à la bonne instance.   Une procédure pénale fut engagée à l’encontre des médecins, et le 5   novembre   2001, le parquet près le tribunal de première instance prononça un non-lieu, décision infirmée sur recours de la requérante. La poursuite de l’enquête fut ordonnée comme ayant été insuffisante. Le parquet près le tribunal départemental, s’appuyant notamment sur le rapport   de l'Institut «   Mina Minovici   », conclut qu’il n’y avait pas assez d’éléments pour engager la responsabilité pénale des médecins et que toutes les expertises médico-légales que les organes d'enquêtes pouvaient demander en vertu de la loi avaient déjà été réalisées.   Par deux fois, sur recours de M me   Lazăr, une nouvelle expertise fut demandée, que les trois instituts refusèrent de réaliser - en vertu de la loi sur le fonctionnement des instituts médico-légaux - l'Institut «   Mina Minovici   », autorité suprême dans le domaine, ayant déjà rendu ses conclusions. Des non lieux furent prononcés à chaque fois.   Le 15 octobre 2004, le recours de la requérante fut accueilli et le parquet invité par le tribunal de première instance à ouvrir des poursuites pénales à l’encontre de C. pour homicide involontaire. Le tribunal estima inadmissibles la durée de cinq ans des poursuites pénales et le mépris des demandes d'enquête complémentaire, affirmant que l’établissement des preuves en avait été altéré. Il estima également inconcevable que l’Institut «   Mina Minovici   » eût invoqué certaines dispositions légales dans le but d'éluder son obligation d'effectuer une seconde expertise. S’il souligna le professionnalisme du rapport de l’Institut de Deva, il observa que celui de «   Mina Minovici   » s'était borné à décrire le protocole médical en vigueur et à exonérer de toute responsabilité les médecins concernés sans base scientifique. L’affaire fut renvoyée au parquet près le tribunal départemental pour supplément d’information.   Dans son arrêt définitif du 8 février 2005, le tribunal départemental, s’appuyant sur le rapport de l’Institut «   Mina Minovici   », et indiquant qu’aucune nouvelle expertise ne pouvait être pratiquée, conclut que le décès d'Adrian était dû à une complication postopératoire dont les causes n'étaient pas prévisibles et que C. devait donc être exonéré de toute accusation d'homicide involontaire.     Griefs, procédure et composition de la Cour   La requérante se plaignait du décès de son fils, dû selon elle à des dysfonctionnements des services de l'hôpital, ainsi que de la manière dont les autorités avaient conduit l'enquête ouverte à la suite de sa plainte pénale. Elle invoquait l'article 6 (droit à un procès équitable), cependant la Cour, en tant que maitresse de la qualification juridique des faits, a décidé d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 2 (droit à la vie).   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 29 août 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .     Décision de la Cour   Si des défauts de coordination dans un hôpital public sont préoccupants, la Cour ne saurait toutefois spéculer sur les causes du décès du fils de M me   Lazăr. En revanche, la Cour s’est attachée à examiner le caractère adéquat ou non des voies de recours nationales qui auraient pu permettre de faire la lumière sur les événements en question.   La Cour souligne que l'obligation procédurale contenue implicitement dans l'article   2 emporte l’obligation pour l'Etat d'instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d'établir la cause du décès d'un individu qui se trouvait sous la responsabilité de professionnels de la santé et, le cas échéant, de les obliger à répondre de leurs actes.   Le recours pénal exercé par M me   Lazăr   Dans le domaine médical, un prompt examen des situations en vue d’identifier les éventuelles erreurs médicales est important pour la sécurité des usagers des services de santé. Or dans cette affaire, la procédure s'est étalée sur environ quatre ans et cinq mois au total pour deux degrés de juridiction, dont près de quatre ans pour la seule enquête menée par le parquet, ce qui ne satisfait pas à l'exigence d'un examen prompt.   Concernant l’enquête pénale, les autorités n'ont jamais répondu à la question essentielle de savoir si l'asphyxie à l'origine du décès d'Adrian était survenue accidentellement pendant la trachéotomie, ou si elle résultait du retard à réaliser cette opération. Les conclusions des juridictions en dernier ressort – selon lesquelles une preuve acquiert force probante dès qu’un élément nouveau ne peut y être substitué ou qu’un autre élément de preuve de même valeur scientifique ne peut le combattre – est contraire à l’article 2 qui impose précisément aux autorités nationales de prendre des mesures en vue d’un compte-rendu complet et d’une analyse objective des constatations cliniques.   La Cour partage les conclusions du tribunal de première instance quant aux défaillances du rapport de l'Institut «   Mina Minovici   », et souligne que la motivation de son avis était d’autant plus critique qu’il empêchait les instituts inférieurs de procéder à d’autres expertises par la suite. Pour préserver sa crédibilité et son efficacité, il est indispensable que le régime de l'expertise médico-légale oblige les experts à motiver leurs avis et à coopérer avec les organes judiciaires à chaque fois que les besoins de l'enquête l'exigent.   Les autres types de recours   Le Gouvernement soutient que la requérante avait d’autres recours à sa disposition. A cet égard, la Cour souligne le formalisme excessif dont ont fait preuve les autorités concernant la procédure disciplinaire engagée par M me   Lazăr. Par ailleurs, un recours devant les commissions mixtes – instances composées de médecins et de fonctionnaires désignés par le ministère de la Justice, et non d'autorités judiciaires indépendantes et impartiales –n’aurait pas été efficace   puisque les établissements médico-légaux étaient autorisés par la loi à ne pas procéder à une expertise dès l'instant que l’autorité supérieure avait rendu un avis. Enfin, une procédure en dommages-intérêts était très compromise en l’absence de la reconnaissance d’une faute médicale.   Si la Cour salue l'évolution de la réglementation nationale vers une efficacité accrue de la réparation des dommages causés à la vie ou la santé des patients, elle observe qu’elle est intervenue ultérieurement à la présente affaire.   Ainsi, eu égard à l'incapacité des juridictions nationales à se prononcer en toute connaissance de cause sur les raisons du décès du fils de la requérante et la responsabilité éventuelle des médecins, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article   2 (en son volet procédural).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que la Roumanie doit verser à M me   Lazăr 20   000 euros (EUR) pour dommage moral et 296 EUR pour frais et dépens.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3028802-3345193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel