CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3030154-3345171
- Date
- 16 février 2010
- Publication
- 16 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (n o 41056/04)   La   saisie du roman de Guillaume Apollinaire Les onze mille verges et la condamnation de l’éditeur ont entravé l’accès du public   à une œuvre du patrimoine littéraire européen   A l’unanimité   :   Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, M.   Rahmi Akdaş, est né en 1958 et réside à Bandırma. Editeur, il publia en 1999 la traduction en turc du roman érotique Les onze mille verges de l’auteur français Guillaume Apollinaire ( On Bir Bin Kırbaç en turc), ouvrage décrivant des scènes de rapports sexuels crues, avec diverses pratiques telles que le sadomasochisme ou le vampirisme.   M. Akdaş fut condamné en vertu du code pénal, pour publication obscène ou immorale, de nature à exciter et à exploiter le désir sexuel de la population. Le requérant fit valoir qu’il s’agissait d’une fiction, utilisant des techniques littéraires telles que l’exagération ou la métaphore et que la postface de l’ouvrage était signée de spécialistes de l’analyse littéraire. Il ajouta que l’œuvre ne comportait aucune connotation violente et que l’humour et l’exagération des propos étaient plutôt de nature à éteindre le désir sexuel.   La saisie et la destruction de tous les ouvrages fut ordonnée et le requérant fut condamné à une peine d’amende «   lourde   » – amende susceptible d’être convertie en jours d’emprisonnement – de 684   000   000 de TRL (l’équivalent de 1   100 euros environ). Par un arrêt définitif du 11 mars 2004, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué concernant l’ordre de destruction des exemplaires, en vertu d’une modification législative intervenue en 2003. Elle confirma le jugement pour le restant.   L’intégralité de l’amende fut réglée par M. Akdaş en   novembre 2004.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 10, le requérant se plaignait de sa condamnation en tant qu’éditeur ayant publié l’ouvrage Les onze mille verges de Guillaume Apollinaire, ainsi que de la saisie du livre en question.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 2 septembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .     Décision de la Cour   L’existence d’une ingérence, la prévisibilité par la loi de cette ingérence et la légitimité du but poursuivi, à savoir la protection de la morale, ne sont pas contestées. La Cour rappelle en outre que ceux qui promeuvent des œuvres ont aussi des «   devoirs et responsabilités   », dont l’étendue dépend de la situation et du procédé utilisé.   Les exigences de la morale varient dans le temps et l’espace, même au sein d’un Etat. Ainsi les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences comme sur la «   nécessité   » d’une «   restriction   » ou «   sanction   » destinée à y répondre.   Néanmoins, la Cour tient compte dans cette affaire du passage de plus d’un siècle depuis la première parution de l’ouvrage en France (en 1907), de sa publication dans de nombreux pays en diverses langues, et de sa consécration par l’entrée dans la collection «   La Pléiade   ». La reconnaissance des singularités culturelles, historiques et religieuses des pays membres du Conseil de l’Europe ne saurait aller jusqu’à empêcher l’accès du public d’une langue donnée, en l’occurrence le turc, à une œuvre figurant dans le patrimoine littéraire européen.   Ainsi l’application de la législation en vigueur à l’époque des faits ne visait pas à répondre à un besoin social impérieux. Par ailleurs, la lourde peine d’amende et la saisie des exemplaires de l’ouvrage n’étaient pas proportionnées au but légitime visé et n’étaient donc pas nécessaires dans une société démocratique, au sens de l’article 10. Par conséquent, il y a eu violation de cette disposition.   La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs du requérant.   Le requérant n’a pas présenté sa demande de satisfaction équitable dans les délais impartis, il n’y a donc pas lieu de lui octroyer de somme ce titre.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3030154-3345171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel