CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3030210-3344979
- Date
- 16 février 2010
- Publication
- 16 février 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA678F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:11pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s8304C6AF { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sE202B2ED { font-family:Arial; font-size:11pt; font-weight:bold; font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s1F6AC3E7 { font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:italic } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s856DF1B6 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10.5pt } .s99A63BFE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s7A86E370 { margin-top:0pt; margin-right:42.5pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sA101A847 { font-family:Arial; font-size:11pt; font-weight:bold } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .s9FE28126 { margin-top:0pt; margin-right:42.5pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .sE5AB7C81 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:10.5pt } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 }   126 16.02.2010   Communiqué du Greffier   Arrêt de chambre [1]   Albert c. Roumanie (requête n° 31911/03)     LE PROCÈS D’UN MAIRE AYANT RETIRÉ LE DRAPEAU ROUMAIN DE SA MAIRIE ET FAIT TRADUIRE LE NOM DE LA VILLE EN HONGROIS A ÉTÉ INÉQUITABLE   Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, Almos Albert, est un ressortissant roumain né en 1954 et résidant à Sfântu Gheorghe (Roumanie). En 2002, alors qu’il était maire de cette ville où habite une très forte minorité hongroise, il ordonna notamment que le drapeau national roumain soit retiré du fronton de la mairie. A une date non précisée, il fit également traduire le nom de la localité en hongrois sur l'en-tête des documents de la municipalité.   Le préfet du département de Covasna effectua un contrôle à la mairie, à l’issue duquel, par un procès-verbal du 17 juin 2002, il condamna le requérant à payer de fortes amendes contraventionnelles (100 millions de lei roumains anciens) pour ces faits.   M. Albert demanda l’annulation de ce procès-verbal devant le tribunal de première instance de Sfântu Gheorghe, avant que l’affaire ne soit transférée au tribunal de première instance d’Oneşti. Sur le fond, il contestait que les mesures qu’il avait prises constituent des infractions au regard du droit roumain. Sur la forme, il soutenait que le procès-verbal ne remplissait pas les conditions prévues par la loi, car il ne mentionnait pas la date à laquelle M. Albert se serait rendu coupable d’avoir traduit le nom de la municipalité en hongrois sur des documents officiels. Les juges rejetèrent ses prétentions au fond et ne statuèrent pas sur ses prétentions de forme, précisant simplement que le procès verbal avait été «   légalement rendu   ». L’appel du requérant fut également rejeté par un arrêt définitif du 7 avril 2003 du tribunal départemental de Bacău, qui ne répondit pas au moyen du requérant portant sur le silence du jugement de première instance concernant le défaut de date. Il nota que les sanctions avaient été «   légalement établies   » par le tribunal. Le même tribunal départemental rejeta, le 22 décembre 2003, une contestation en annulation contre cet arrêt.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant notamment les articles   6   §   1 et 13 (droit à un recours effectif), M. Albert soutenait que la procédure en annulation du procès-verbal de contravention était inéquitable, les juridictions roumaines n’ayant pas examiné son moyen de recours portant sur les conditions de forme du procès-verbal.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8 septembre 2003.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .     Décision de la Cour   La Cour rappelle que si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il n’exige pas pour autant une réponse détaillée à chaque argument. En revanche, la juridiction doit avoir réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises, et ce même si sa décision n’est que brièvement motivée.   Dans le cas de M. Albert, le tribunal de première instance s’est borné à conclure que le procès-verbal avait été «   légalement rendu   », sans aucune référence à son argument portant sur l’absence d’indication de la date à laquelle la prétendue contravention concernant l’utilisation de la langue hongroise aurait été commise. M. Albert s’est donc plaint en appel de l’absence de motivation de l’arrêt de première instance sur ce point, mais le tribunal départemental n’a pas davantage répondu à ce moyen. Dans ces conditions, les juges roumains n’ont donc pas examiné la question de forme soulevée.   La Cour en conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Elle n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13, car il est en substance le même que celui ayant donné lieu au constat de violation de l’article 6 § 1.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant, pour dommage matériel, une somme équivalente au montant de l’amende effectivement payée, à savoir 2   755 euros (EUR). Elle lui alloue en outre 2000 EUR pour frais et dépens.     ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3030210-3344979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel