CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3030696-3345614
- Date
- 16 février 2010
- Publication
- 16 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n° 7078/02)     UN CONDAMNÉ POUR VIOL N'A BÉNÉFICIÉ NI D'UN PROCÈS ÉQUITABLE NI DE SOINS ADÉQUATS EN PRISON   Violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 6 §§ 1 et 3 d) (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, V.D., est un ressortissant roumain né en 1969 et actuellement détenu à la prison de Giurgiu (Roumanie). Le 3 avril 2001, il fut inculpé pour le viol de sa grand-mère de 83 ans, qui était sénile et avec laquelle il habitait, et pour la violation de domicile et le vol à main armée d'un kilo de viande chez sa voisine. Il était accusé d’avoir commis ces faits dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2001, en rentrant alcoolisé du bar du village.   Le 24 mai 2002, le tribunal de première instance de Videle condamna V.D., pour les faits qui lui étaient reprochés, à dix ans d’emprisonnement pour viol, cinq ans pour inceste et six mois pour vol à main armée, en appliquant la peine la plus lourde (dix ans de prison). Cette décision reposait essentiellement sur les déclarations de la grand-mère (qui décéda en octobre 2001) et de sa voisine, faites le 1 er avril 2001 à la police du village. Elle se fondait en outre sur les déclarations de cinq témoins indirects et une expertise médico-légal établie le 2 avril 2001, n’incluant pas d’analyse ADN, malgré les demandes en ce sens du requérant. Le tribunal rendit son jugement sans entendre un témoin à décharge dont V.D. avait demandé l’audition, car celui-ci ne s’était pas présenté à sa convocation, et sans qu’aucune empreinte n’ait été prélevée sur les lieux du crime supposé. L’appel interjeté par V.D. contre le jugement de condamnation fut rejeté le 6 août 2002 par le tribunal départemental de Teleorman. Son pourvoi en recours fut en revanche partiellement accueilli le 7 octobre 2002, par la cour d’appel de Bucarest. Elle jugea que les éléments de l’infraction d’inceste n’étaient pas réunis, mais maintint la condamnation pour viol et vol à main armée. Le 16 avril 2004, le tribunal de première instance de Videle rejeta une demande de révision.   V.D. est sujet à divers problèmes de santé chroniques, notamment digestifs, hépatiques et psychiatriques. Il souffre de graves affections dentaires   : quasi-intégralement édenté, il nécessite des prothèses dentaires, ce qui fut médicalement constaté en prison à plusieurs reprises dès 2002. D’une extrême pauvreté, connue d’emblée des autorités, il est dans l’impossibilité de les payer à ses frais. En juillet 2003, la Direction Générale des Pénitenciers indiqua à V.D. que le coût de prothèses dentaires n’était pas couvert par l’assurance maladie publique à laquelle il était affilié. Durant l’année 2004, les règlements en vigueur prévoyaient une couverture totale du coût des prothèses dentaires, mais malgré cela le requérant ne s’en vit pas apposer. En septembre 2005, la réglementation ayant à nouveau changé, l’Administration Nationale des Pénitenciers l’informa qu’il devrait supporter 60 % du coût de prothèses mobiles ou l’intégralité du coût de prothèses fixes.   En novembre 2003, V.D. demanda la suspension de l’exécution de sa peine de prison, arguant que le seul moyen pour lui de financer les prothèses dentaires qu’il nécessitait urgemment était de travailler, ce qui lui était refusé en prison. Le 16 février 2004, sa demande fut rejetée par le tribunal de première instance de Giurgiu, au motif que les prothèses pouvaient être réalisées dans le réseau médical des centres pénitentiaires. En appel, V.D. fit notamment valoir qu'il avait contracté de nombreuses maladies à l'estomac, au foie et au cœur du fait de son impossibilité de se nourrir correctement. L'appel fut rejeté le 19 avril 2004 par le tribunal départemental de Giurgiu, qui jugea que certes, le requérant nécessitait des prothèses dentaire et était malade, mais n’était pas incapable de purger sa peine de prison et que l'Administration n’avait pas d’obligation de financer les prothèses.   Depuis une décision du Gouvernement entrée en vigueur en janvier 2007, si un(e) détenu(e) a perdu plus de 50% de sa fonction masticatoire en détention et n'a pas les moyens de payer sa part du prix des prothèses, celle-ci est prise en charge par le budget de la prison.   Le requérant ne dispose toujours pas, à ce jour, de prothèses dentaires.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   3, V.D. se plaignait d’avoir été soumis à des traitements et peines inhumains car, après avoir perdu ses dernières dents alors qu'il se trouvait en prison, il n’a pas pu obtenir des prothèses dentaires, faute de moyens pour les payer. L’impossibilité de s’alimenter normalement lui aurait en outre causé des maladies, en particulier digestives et hépatiques. Invoquant, de plus, l’article   6   §§   1 et 3   d), il soutenait que la procédure pénale à son encontre avait été inéquitable, du fait de carences dans l'administration des preuves par les tribunaux (notamment l’absence de prélèvement et d’expertise d’empreintes digitales au sujet du vol, et l'absence d'expertise ADN au sujet du viol), et du refus des tribunaux d'entendre un témoin à décharge.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14 janvier 2002.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .     Décision de la Cour   Sur la violation alléguée de l’article 3   Une question peut se poser sous l'angle de l'article 3 s'il est prouvé que l’Etat a mis la vie d'un détenu en danger en lui refusant les soins médicaux qu'il s’est engagé à fournir à l'ensemble de la population. La Cour examine si tel est le cas à l’égard de V.D..   Dès 2002, les autorités disposaient de diagnostics médicaux faisant état de la nécessité pour V.D. d’avoir des prothèses dentaires. Celles-ci ne lui furent pas fournies, au motif que le requérant était dans l’impossibilité de payer une partie de leur coût. De plus, la caisse d’assurance à laquelle le requérant était affilié ne prenait pas en charge les prothèses dentaires. La Cour en déduit que le requérant, en tant que détenu, n'aurait pas pu obtenir de prothèses dentaires autrement qu'en payant leur prix intégral. Or, son état d'indigence, connu et accepté par les autorités, ne lui permettait pas de payer ces prothèses lui-même.   Par ailleurs, le Gouvernement n'a pas expliqué de manière convaincante pourquoi le requérant ne s'est pas vu apposer de prothèses en 2004, quand les règlements en vigueur prévoyaient une couverture totale de leur coût. De même, la Cour note que le requérant ne dispose, à ce jour, toujours pas de prothèses dentaires en dépit des nouvelles dispositions législatives prévoyant leur gratuité pour quelqu’un dans sa situation.   Compte tenu de tous ces éléments, la Cour conclut, à l’unanimité, a la violation de l'article 3.   Il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’impact de l’absence de soins dentaires sur l’état de santé général de V.D, car la Cour ne dispose pas d’expertises établissant les causes de ses maladies et qu’en tout état de cause, elle a déjà conclu à la violation de l’article 3.   Sur la violation alléguée de l’article 6   La recevabilité des preuves est une question relevant au premier chef du droit national. La Cour se limite à rechercher si la procédure dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a été équitable et si les droits de la défense ont été respectés. Dans cette affaire, les principales questions qu’elle doit trancher sont de savoir si les droits de la défense de V.D. ont été enfreints par l'impossibilité pour lui d'interroger ou faire interroger la victime aux débats et par le refus d'ordonner un test ADN.   Dans les procédures se rapportant à des abus sexuels et notamment sur des personnes vulnérables (comme ici vu le grand âge et la sénilité de la victime), des mesures peuvent être prises pour protéger la victime. Ces mesures ne doivent toutefois pas porter préjudice aux droits de la défense. Ici, cet équilibre n’a pas été respecté   : la possibilité n’a pas été donnée à V.D. de défendre sa cause.   Sa condamnation repose essentiellement sur une déclaration de la victime, qui n'a jamais été lue devant lui au cours de la procédure, et sans qu’aucune autre mesure de nature à lui permettre de mettre en cause les déclarations et la crédibilité de la victime n'ait été prise.   Au moins, la réalisation d’un test ADN aurait-elle pu, soit confirmer la version de la victime, soit fournir à V.D. des éléments substantiels pour entamer la crédibilité de cette version. Or, les juridictions n’ont pas autorisé qu’un tel test soit réalisé.   L’enquête menée le 1 er avril 2001 révèle encore d’autres insuffisances, notamment car aucune trace de l’agression n’a été recherchée sur place par les policiers.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d).   Application de l’article 41 (satisfaction équitable)   La Cour alloue 10   000 euros (EUR) au requérant pour dommage moral et 3   150 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3030696-3345614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel