CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 22 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3034121-3356632
- Date
- 22 février 2010
- Publication
- 22 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Irlande (requête n o 31333/06)   Le requérant, Brendan McFarlane, est un ressortissant irlandais né en 1951 et résidant à Belfast. L’affaire concerne le délai de plus de quatorze ans mis par les autorités irlandaises pour entamer des poursuites pénales contre lui pour une infraction qu’il aurait commise en 1983.   Début 1998, le requérant fut libéré sous condition après avoir purgé une peine d’emprisonnement en Irlande du Nord au motif qu’il avait participé dans les années 1970 à un attentat à la bombe dont l’Armée républicaine irlandaise ( Irish Republican Army – «   l’IRA   ») fut jugée responsable. Quelques jours après sa libération, il fut arrêté et placé en détention par la police irlandaise puis inculpé de séquestration arbitraire et de possession irrégulière d’armes à feu, infractions qu’il aurait commises en 1983 après s’être évadé de prison. Le requérant fut par la suite libéré sous caution.   Le requérant engagea une procédure de contrôle juridictionnel pour faire cesser les poursuites pénales à son encontre au motif que le délai avec lequel celles-ci avaient été entamées avait obéré ses chances d’être jugé de manière équitable et que la perte par les autorités de poursuite de certains éléments de preuve avait réduit sa capacité à contester la nature et la force des éléments de preuve devant être utilisés lors de son procès. Ses griefs relatifs au retard dans l’ouverture des poursuites furent en fin de compte rejetés par la Cour suprême en 2006   ; celle-ci conclut que le choix du moment où entamer des poursuites relevait manifestement des autorités de poursuite. Quant à la perte des preuves, la Cour suprême conclut que le juge du fond statuant sur l’affaire devrait établir s’il existait une injustice dont le ministère public pouvait être tenu pour responsable. Le requérant engagea une autre action en interdiction des poursuites pour retard, qui fut rejetée en janvier 2008. L’intéressé fut mis définitivement hors de cause en juin 2008.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21 juillet 2006.   Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaint que les autorités irlandaises ont tardé à engager des poursuites pénales contre lui et, sur le terrain de l’article 6 § 3 d), il dénonce la perte d’éléments de preuve cruciaux sur lesquels se fondait l’accusation, due selon lui à ce retard. Invoquant l’article 8 § 2 (droit au respect de la vie privée et familiale), il allègue que son arrestation et sa détention ont constitué une ingérence délibérée et disproportionnée dans sa vie privée et familiale. Enfin, il invoque aussi l’article 13 (droit à un recours effectif) pour se plaindre de l’absence de recours interne effectif pour redresser ses griefs, notamment celui relatif à la durée de la procédure.     Jeudi 4 mars 2010 à 9 heures   :   OAO Neftyanaya kompaniya YUKOS c. Russie (requête n o 14902/04)   Audience de Chambre sur le fond   Cette affaire concerne les griefs de la société requérante visant un redressement fiscal et la procédure d’exécution consécutive, auxquels elle fut soumise par les autorités russes, entraînant sa liquidation.   La requérante, OAO Neftyanaya kompaniya YUKOS, était une société par actions de droit russe cotée en bourse et ayant son siège à Nefteïougansk. Elle fut fondée en 1993 par le gouvernement russe sous la forme d’une holding dans le but d’acquérir et de contrôler un certain nombre de sociétés autonomes spécialisées dans la production pétrolière. L’Etat en fut l’actionnaire unique jusqu’au milieu des années 90, époque où elle fut privatisée par le biais d’une série d’appels d’offres.   A partir de la fin de l’année 2002, la société requérante fit l’objet d’un certain nombre de procédures et de contrôles fiscaux à l’issue desquels elle fut reconnue coupable de fraude fiscale réitérée, notamment parce qu’elle avait eu recours, de 2000 à 2003, à un schéma d’optimisation fiscale illégal. Elle fut condamnée à payer des arriérés d’impôt, des intérêts moratoires et des amendes auxquels s’ajoutèrent ultérieurement des frais de recouvrement. Le redressement fiscal et la procédure de recouvrement   conduisirent à la vente aux enchères forcée de OAO Yuganskneftegaz, la filiale la plus rentable de la société requérante. Déclarée en faillite le 4 août 2006, la société fut liquidée le 12 novembre 2007.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23   avril 2004 et déclarée partiellement recevable le 29   janvier 2009.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, la société requérante dénonce les irrégularités ayant entaché la procédure de redressement dont elle a fait l’objet au titre de l’exercice fiscal 2000. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole no   1 (protection de la propriété) à la Convention pris isolément et combiné avec les articles 1 (obligation de respecter les droits de l’homme), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits), elle se plaint de l’illégalité et de l’absence de proportionnalité de la procédure de liquidation de l’impôt dû au titre de la période 2000-2003 et de la procédure de recouvrement subséquente, notamment en ce qui concerne la vente forcée de OAO Yuganskneftegaz. Enfin, sur le terrain de l’article 7 (pas de peine sans loi), elle allègue que la procédure de liquidation de l’impôt dû au titre de la période 2000-2003 manquait de base légale adéquate, qu’elle a débouché sur des poursuites sélectives et arbitraires et qu’elle a donné lieu à l’infliction d’une double peine. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), M. Piers Gardner, représentant de la société requérante, a soumis une demande de plus de 98 milliards de dollars américains (USD) de dommages et intérêts.   ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ). [1]   Contacts pour la presse Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 22 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3034121-3356632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel