CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3035431-3351427
- Date
- 18 février 2010
- Publication
- 18 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n° 42396/04)     UNE CONDAMNATION POUR UN ARTICLE ACCUSANT NOMMÉMENT UNE FONCTIONNAIRE DE GRAVES IRRÉGULARITÉS LORS DU CONTRÔLE FISCAL D’UNE CÉLÉBRITÉ N’ÉTAIT PAS CONTRAIRE À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION   Non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Les requérantes sont Benoite Taffin,   une ressortissante française née en 1948 et résidant à Paris, et l’association à but non lucratif «   Contribuables Associés   ». La première requérante était directrice de la publication de la revue « Tous contribuables », éditée par la seconde requérante. Cette revue publia en 2001 un article concernant un contrôle fiscal mené à l’égard de G.L., ancien animateur et producteur vedette d’émissions de télévision. Cet article, contenant une interview de G.L., mettait nommément en cause une inspectrice des impôts, accusée d’avoir « commis des faux », d’avoir voulu «   [la] peau [de G. L.] à n’importe quel prix », de bénéficier d’une « irresponsabilité totale » et d’avoir « commis, non seulement des erreurs, mais des graves irrégularités ».   L’inspectrice des impôts fit citer G.L. et les deux requérantes en justice, pour y répondre du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire. Le 9 avril 2002, le tribunal de grande instance de Paris les condamna pour les faits dont ils étaient accusés. Il constata que l’article litigieux imputait à la fonctionnaire d’avoir, dans le cadre de ses fonctions et en violation de toutes les règles légales et déontologiques, agi dans le seul souci d’assouvir une vengeance personnelle et portait atteinte à l’honneur et à la considération de l’inspectrice des impôts. Le tribunal estima que la véracité des accusations portées contre la fonctionnaire n’avait pas été prouvée, pas plus que la bonne foi dont Mme Taffin se prévalait. Cette dernière et G.L. furent condamnés à payer 1   500 euros d’amende chacun et, solidairement, 1 euros de dommages et intérêts et 1   200 euros de frais et dépens. L’association «   Contribuables Associés   » fut déclarée civilement responsable. Mme Taffin et G.L. firent appel. Suite au décès de ce dernier, la partie civile se désista à son encontre. Le 23 octobre 2003, la cour d’appel de Paris confirma le jugement de première instance et condamna en outre Mme Taffin à payer 500 euros au titre des frais d’appel. Le 25 mai 2004, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Mme Taffin et l’association «   Contribuables Associés   » estiment que leur condamnation pour diffamation était contraire à leur droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 24 novembre 2004.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République Tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mirjana Lazarova Trajkovska (Ex-République Yougoslave de Macédoine), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .     Décision de la Cour   L’association «   Contribuables Associés   » n’ayant pas fait appel de sa condamnation, elle n’a pas épuisé les voies de recours dont elle disposait en France pour se plaindre de l’atteinte alléguée à sa liberté d’expression. Pour cette raison, sa requête n’est pas recevable et seule celle de Mme Taffin est examinée au fond.   Pour qu’une restriction de la liberté d’expression soit conforme à la Convention, elle doit être prévue par la loi et poursuivre un but légitime (tel que la protection de la réputation ou des droits d’autrui), ces deux conditions étant remplies dans la présente affaire. Elle doit en outre reposer sur des motifs pertinents et suffisants, et être proportionnée aux buts recherchés. La Cour doit s’assurer si tel était le cas s’agissant de la condamnation de Mme Taffin.   Elle rappelle que la liberté d’expression comporte des « devoirs et responsabilités » valant aussi pour les médias, même s’agissant de questions d’un grand intérêt général. Ces devoirs et responsabilités sont particulièrement importants s’il existe un risque de porter atteinte à la réputation d’une personne nommément citée et de nuire aux « droits d’autrui ». Les médias doivent donc en principe vérifier l’exactitude (ou au moins le degré de crédibilité) des déclarations factuelles diffamatoires à l’encontre de particuliers, et tenir compte de leur droit d’être présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été légalement établie.   Or, la Cour ne peut que constater que Mme Taffin n’a réussi à démontrer, devant les juridictions françaises, ni la vérité des accusations litigieuses ni sa bonne foi. Elle souligne l’extrême gravité des accusations portées contre la fonctionnaire, mais aussi que l’article ne portait que sur un litige privé entre une personnalité et une fonctionnaire, et n’avait pas pour but de fournir des informations générales sur les impôts.   La Cour souligne en outre que les fonctionnaires doivent, pour s’acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public sans être indûment perturbés. Il peut dès lors s’avérer nécessaire de les protéger particulièrement contre des attaques verbales offensantes lorsqu’ils sont en service.   Tenant compte de tous ces éléments, la Cour estime que la condamnation et la peine (dont elle a soupesé «   la nature et la lourdeur   ») infligées à Mme Taffin n’étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi, et que les motifs invoqués par les juridictions françaises pour justifier ces mesures étaient pertinents et suffisants. Les autorités nationales pouvaient donc raisonnablement considérer que l’atteinte à la liberté d’expression était nécessaire, dans une société démocratique, pour protéger la réputation et les droits d’autrui.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 10 de la Convention.     ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3035431-3351427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel