CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3035715-3352724
- Date
- 18 février 2010
- Publication
- 18 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ukraine (requête n o 54131/08)     Risque de mauvais traitements en cas d’extradition d’opposants kazakhs vers leur pays d'origine   A l’unanimité :   Violation, en cas d’extradition, de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme   Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention   Principaux faits   Les requérants, Yesentay Baysakov, Zhumbai Baysakov, Arman Zhekebayev et Sergei Gorbenko sont des ressortissants Kazakhs nés en 1962, 1960, 1971 et 1963 respectivement. Ils résident à Kiev. Ayant participé aux activités d’un groupe d’opposants au Kazakhstan, ils s’enfuirent de ce pays en 2002 après que les autorités eurent arrêté les dirigeants de ce groupe, diligenté des poursuites pénales contre les intéressés et annulé l’autorisation d’émettre de la société de télédiffusion appartenant à deux d’entre eux. Les requérants vivent en Ukraine depuis 2005. Ils y ont obtenu le statut de réfugié en mars 2006, les autorités ukrainiennes ayant estimé qu'il existait des raisons sérieuses de craindre que les intéressés fassent l’objet de persécutions politiques en raison de leurs activités passées dans l’opposition.     Entre septembre 2007 et mai 2008, le procureur général du Kazakhstan émit quatre demandes d’extradition aux fins de poursuites des chefs de crime organisé et complot d’assassinat contre le premier requérant, des chefs de fraude fiscale et de blanchiment contre les deuxième et troisième requérants, et d'abus d'autorité contre le quatrième. La demande de levée du statut de réfugié dont bénéficiaient les intéressés ultérieurement formulée par le substitut du procureur général de l'Ukraine fut rejetée par l'autorité compétente. Deux recours administratifs visant à la suspension du statut de refugié furent rejetés par un tribunal administratif de district, décision confirmée en appel en janvier 2009. Le pourvoi formé par le parquet général contre l’arrêt d’appel est toujours pendant devant une juridiction administrative supérieure.      Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 3, les requérants alléguaient qu’ils risquaient d'être torturés et maltraités par les autorités en cas d’extradition vers le Kazakhstan, et qu’ils y seraient détenus dans des conditions inacceptables. Sous l’angle de l’article 6 (droit à un procès équitable), ils alléguaient en outre qu'ils y subiraient un procès inéquitable. Sur le terrain de l’article 13, ils dénonçaient l’absence de recours effectif susceptible de faire obstacle à leur extradition.     La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 12   novembre 2008. Le lendemain, faisant application de l’article 39 de son règlement, la Cour a invité le gouvernement ukrainien à surseoir à titre provisoire à l’extradition des requérants pour lui donner le temps d’examiner l'affaire. Le gouvernement ukrainien a assuré à la Cour qu’il ne prendrait aucune décision en la matière tant qu’elle ne se serait pas prononcée sur cette affaire.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président, Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République tchèque), Mark Villiger (Liechtenstein), Mirjana Lazarova Trajkovska («   ex-République yougoslave de Macédoine   »), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges, Mykhaylo Buromenskiy (Ukraine), juge ad hoc,   et de Claudia Westerdiek, greffière de section.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour relève que, selon des rapports établis par le Comité des Nations unies contre la torture, Human Rights Watch et Amnesty International, de nombreuses sources dignes de foi indiquent que les représentants de la loi kazakhs ont pour pratique de torturer et de rouer de coups les prévenus pour obtenir des aveux. Il est aussi fait mention des très mauvaises conditions de détention dans les prisons – notamment de leur surpopulation, de l’insuffisance de l’alimentation et de l’absence de traitements médicaux – et des diverses pressions exercées par les autorités sur les opposants politiques. La Cour ne doute pas de la crédibilité de ces informations. En outre, elle estime que la décision des autorités ukrainiennes d'accorder le statut de réfugié aux requérants corrobore la thèse selon laquelle ils ont fait l’objet de persécutions politiques au Kazakhstan.   Comme elle l’a déjà dit dans une autre affaire [2] , la Cour estime que les assurances données par les autorités de poursuite kazakhes selon lesquelles les détenus ne seraient pas maltraités ne sont pas fiables, notamment parce qu’il n’est pas établi que leurs auteurs aient été habilités à prendre ce type d’engagement au nom de l’État et que, en l’absence d’un dispositif efficace de prévention de la torture, il serait difficile de s’assurer que ces assurances ont été respectées.       Dans ces conditions, la Cour conclut, à   l’unanimité, que l’extradition des requérants vers le Kazakhstan emporterait violation de l’article 3. Elle dit en outre qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés par les intéressés sous l'angle de l'article 6.   Article 13   La Cour relève d’emblée que, vu le caractère irréversible du dommage pouvant se produire si le risque de torture ou de mauvais traitements se concrétisait, la notion de recours effectif au sens de l’article 13 exige un examen indépendant et rigoureux de l’argument selon   lequel il existe un risque réel que les requérants subissent un traitement contraire à l’article 3 en cas d’extradition et la possibilité de surseoir à l’exécution de la mesure en question.   Ayant pris connaissance des règles procédurales auxquelles le parquet doit se conformer lorsqu’il examine une demande d’extradition émanant du gouvernement ukrainien, la Cour observe qu’elles n'imposent pas au ministère public de procéder à un examen indépendant et rigoureux des allégations de risque de mauvais traitements pouvant être formulées. Par ailleurs, elles ne fixent pas de délai pour la notification de la décision d’extradition à la personne concernée et ne comportent aucune disposition autorisant la suspension de cette mesure dans l'attente d’une décision juridictionnelle sur un recours dirigé contre elle.   La Cour observe que la possibilité de contester les décisions d’extradition devant les juridictions administratives constitue en théorie un recours effectif, à condition toutefois que ce recours ait un effet suspensif de plein droit. Elle relève que les dispositions pertinentes de la législation ukrainienne ne reconnaissent pas un tel effet aux recours formés devant les juridictions administratives en vue de l’annulation de décisions d’extradition.   En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Soldatenko c. Ukraine (n° 2440/07, 23 octobre 2008).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3035715-3352724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel