CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3036052-3352714
- Date
- 18 février 2010
- Publication
- 18 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dans la première affaire, les requérants alléguaient que leur fils aîné avait disparu après avoir été enlevé par des militaires russes, et que les autorités internes n’avaient pas mené d’enquête effective sur ces allégations. Dans la seconde affaire, l’intéressée soutenait que le   même sort avait été réservé à son mari et dénonçait dans les mêmes termes l’inaction des autorités russes. Les requérants invoquaient en particulier les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme. Les arrêts, qui peuvent être consultés sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ), n’existent qu’en anglais.   1.   Iriskhanova et Iriskhanov c. Russie (no 35869/05) Les requérants sont deux ressortissants russes résidant à Samachki (Tchétchénie). Leur fils Zurab Iriskhanov, né en 1980, est porté disparu depuis le 19 juin 2002, date à laquelle il fut enlevé à son domicile en compagnie de son frère cadet Gilani Iriskhanov par un groupe d’individus armés de fusils d’assaut qui se présentèrent chez lui dans la soirée sans décliner leur identité, frappèrent les deux frères, les menottèrent et leur couvrirent la tête d’un sac avant de les emmener dans deux véhicules différents.   Des proches des requérants et des voisins témoins de cet enlèvement ont fait des dépositions que les intéressés ont communiquées à la Cour. Le 21 juin 2002, le procureur du district d’Atchkhoï-Martan informa les requérants que leurs deux enfants avaient été conduits en hélicoptère à la base militaire de Khankala. Les requérants s’y rendirent pour apprendre que ceux-ci avaient été transférés à l’ORB-2 (le bureau des enquêtes de terrain du ministère de l’Intérieur de Grozny). Par la suite, ils découvrirent dans leur cour un message leur indiquant qu’ils trouveraient leur fils cadet à l’ORB-2. Le 27 juin 2002, ils s’y rendirent et obtinrent sa libération.   Depuis le 19 juin 2002, les requérants se sont adressés à plusieurs reprises, en personne et par écrit, à différents organismes publics, afin qu’ils les aident à rechercher leur fils aîné. Une enquête fut ouverte le 24 juin 2002. Le Gouvernement a déclaré que les autorités avaient procédé à des mesures d’enquête, précisant qu’elles s’étaient livrées à une inspection des lieux où s’étaient déroulés les faits et qu’elles avaient interrogé de nombreux voisins ainsi que des proches des intéressés. Selon lui, aucun indice donnant à penser que les forces fédérales pourraient être impliquées dans les événements litigieux n’avait été découvert. Suspendue puis reprise plusieurs fois, l’enquête n’a toujours pas permis de faire la lumière sur le sort de Zurab et d’identifier les ravisseurs de celui-ci.   Bien que la Cour le lui ait demandé à plusieurs reprises, le Gouvernement ne lui a toujours pas communiqué toutes les pièces du dossier de l’enquête ouverte sur la disparition de Zurab, alléguant que l’instruction est en cours et que la divulgation du reste des documents serait contraire aux règles du code de procédure pénale russe puisque le dossier contient des informations et des données à caractère personnel sur les témoins et d’autres participants à la procédure pénale.       Violation de l’article 2 (droit à la vie) en ce qui concerne Zurab Iriskhanov   ; Violation de l’article 2 (droit à la vie) en raison de l’absence d’enquête effective sur les circonstances de la disparition de Zurab Iriskhanov   ; Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en raison des souffrances morales que la disparition de leur fils a causées aux requérants   ; Violation de l’article 5 (détention non reconnue) dans le chef de Zurab Iriskhanov   ; Violation de l’article 13 (absence de recours effectif) combiné avec l’article 2     La Cour octroie conjointement aux intéressés 60   000 euros (EUR) pour dommage moral et 5   500 EUR au titre des frais et dépens.   2.   Aliyeva c. Russie (no 1901/05) La requérante est une ressortissante russe née en 1967 et résidant à Grozny (Tchétchénie). Elle est l’épouse de M. Abu Aliyev, né en 1962, qui avait été amputé d’une jambe et était invalide.   Le 29 octobre 2002, vers 2 heures du matin, plusieurs véhicules blindés s’arrêtèrent à proximité de l’appartement occupé par la requérante, son mari et leurs cinq enfants. Une trentaine d’hommes cagoulés portant des uniformes de camouflage en descendirent et, après avoir forcé la porte du domicile familial, y pénétrèrent sans décliner leur identité. Après avoir ligoté l’intéressée au moyen d’un ruban adhésif et l’avoir jetée sur le sol de la cuisine, ils firent sortir Abu Aliyev, qui était en sous-vêtements, et l’emmenèrent vers une destination inconnue.   Le 11 novembre 2002, une enquête sur l’enlèvement du mari de la requérante fut ouverte. Celle-ci se vit reconnaître le statut de victime en décembre 2002. Des témoins furent entendus et des demandes d’information furent adressées à plusieurs services du ministère de l’Intérieur et à des procureurs de différents niveaux en Tchétchénie et au Daghestan. Le Gouvernement a indiqué à la Cour que ces démarches avaient permis d’établir que M. Abu Aliyev n’était pas détenu par des autorités de l’Etat, qu’il n’avait pas été placé en maison d’arrêt ou en centre de détention administrative et que les recherches effectuées dans les hôpitaux et les morgues s’étaient révélées vaines. Les autorités russes ont déclaré qu’aucune opération spéciale des forces fédérales n’était en cours à Grozny à la date de l’enlèvement, que l’enquête n’avait pas permis d’établir que l’armée était impliquée dans les événements litigieux et que des mesures de recherche sur le terrain avaient été mises en œuvre dans le cadre de l’enquête. Le Gouvernement a communiqué à la Cour une dizaine de pages de documents relatifs à l’instruction, mais les procès-verbaux des interrogatoires et les autres pièces concernant les mesures d’enquête prétendument prises n’y figurent pas.     En décembre 2003, la requérante saisit un tribunal de district pour se plaindre du caractère ineffectif de l’enquête. Elle fut déboutée de son action au motif que les enquêteurs avaient pris toutes les mesures nécessaires à la résolution de l’affaire.     Violation de l’article 2 (droit à la vie) en ce qui concerne Abu Aliyev   ; Violation de l’article 2 (droit à la vie) en raison de l’absence d’enquête effective sur les circonstances de la disparition d’Abu Aliyev   ; Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en raison des mauvais traitements infligés à Abu Aliyev, du manquement des autorités à leur obligation de mener une enquête effective sur les plaintes de l’intéressée concernant ces mauvais traitements et des souffrances morales endurées par elle du fait de la disparition de son mari; Violation de l’article 5 (détention non reconnue) dans le chef d’Abu Aliyev   ; Violation de l’article 13 (absence de recours effectif) combiné avec les articles 2 et 3.   La Cour octroie 60   000 EUR à la requérante au titre du dommage moral et 1   650 EUR pour frais et dépens.   **********   Informations complémentaires concernant les conclusions de la Cour dans ces affaires [2]   Dans les deux affaires, la Cour relève que, malgré ses demandes de communication d’une copie intégrale du dossier de l’enquête menée sur les enlèvements et les disparitions des proches des intéressés, le Gouvernement ne lui a fourni qu’une partie des pièces réclamées dans la première affaire et aucun document dans la seconde – hormis des copies de décisions procédurales – en excipant de l’incompatibilité de la divulgation des documents demandés avec les dispositions du droit interne. La Cour rappelle avoir déjà jugé que cette explication ne pouvait suffire à justifier le refus des autorités de lui fournir des informations cruciales dont elle a sollicité la communication. Tirant des conclusions de la non-communication par le Gouvernement de documents que lui seul détient et de l’absence d’explication plausible quant aux évènements en cause, la Cour conclut que les requérants ont fourni des éléments convaincants d’où il ressort que leurs proches ont été enlevés par les forces armées fédérales au cours d’opérations de sécurité tenues secrètes et considère qu’il faut présumer qu’ils sont décédés à la suite de leur détention non reconnue. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 2 en ce qui concerne les disparus dans les deux affaires.   Dans les deux affaires, la Cour dit que l’article 2 a aussi été violé en ce que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur les circonstances de la disparition des proches des requérants.   La Cour estime également que, dans les deux affaires, les requérants ont éprouvé et continuent d’éprouver des sentiments de désespoir et d’angoisse du fait de la disparition de leurs proches et de leur incapacité à faire la lumière sur leur sort. La manière dont les autorités ont traité leurs plaintes doit passer pour un traitement inhumain contraire à l’article   3.   Dans la seconde affaire, la Cour estime que les mauvais traitements que le mari de la requérante s’est vu infliger lors de son arrestation emportent violation de l’article 3 car, outre les souffrances causées par le froid, celui-ci n’a pu manquer d’éprouver des sentiments d’humiliation, d’impuissance, de frayeur et d’angoisse à l’idée du sort qui lui serait réservé. Elle considère en outre que l’absence d’enquête appropriée sur les plaintes formulées par la requérante au sujet de l’enlèvement de son mari s’analyse en une violation distincte de l’article 3.   La Cour conclut, dans les deux affaires, que les proches des requérants ont été victimes d’une détention non reconnue dénuée de toutes les garanties prévues par l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cette disposition.   Les enquêtes menées dans les deux affaires sur les disparitions litigieuses et sur les mauvais traitements subis par le mari de la requérante dans la seconde affaire n’ayant pas été effectives et le caractère effectif de tous les autres recours éventuellement disponibles – y compris les recours civils évoqués par le Gouvernement – s’en étant par voie de conséquence trouvé compromis, l’Etat a failli aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 13 de la Convention. Dans ces conditions, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 dans les deux affaires, et violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 dans la seconde.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79) La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3036052-3352714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel