CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3037553-3369267
- Date
- 2 mars 2010
- Publication
- 2 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les arrêts qui ne sont disponibles qu’en français sont indiqués par un astérisque   (*).   Les affaires répétitives [2] , ainsi que les affaires concernant principalement la durée excessive de procédures ne relevant pas du droit pénal figurent à la fin du présent communiqué de presse.     Hajoł c. Pologne (requête n o 1127/06)*   Le requérant, Paweł Hajoł, est un ressortissant polonais né en 1957 et résidant à Cracovie (Pologne). Il souffre de différents problèmes de santé chroniques, tels que le diabète, l’hypertension artérielle, la cirrhose du foie et l’obésité. Pour cette raison, il fut admis à la retraite anticipée de ses fonctions de procureur. En 2004, des poursuites furent dirigées à son encontre pour trafic d’influence présumé. Invoquant les articles   3 (interdiction des traitements inhumains or dégradants) et 5   §   3 (droit à la liberté et la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme, il se plaignait d’avoir, dans le cadre de cette procédure, été placé et maintenu en détention provisoire, en dépit de son état de santé et pour un durée selon lui excessivement longue. Non-violation de l’article 3 Non-violation de l’article 5 § 3   Moculescu c. Roumanie (n° 15636/04)* La requérante, Maria Moculescu, est née en 1947 et réside à Târgu-Jiu (Roumanie). En 1969, un terrain lui appartenant fut nationalisé et l’usufruit attribué à une coopérative locale, en vue de la construction d’un immeuble. En 2002, Mme   Moculescu obtint la restitution du terrain, mais ses demandes tendant au versement d’un loyer par la coopérative – devenue entretemps société commerciale de droit privé – furent rejetées, au motif que la loi de 1996 sur les organisations coopératives conférait à la coopérative un droit d’usage à titre gratuit du terrain. L’immeuble fut vendu à une autre société commerciale en 2003. L’action de Mme   Moculescu en annulation de ce contrat et en reconnaissance de sa propriété alléguée sur l’immeuble fut rejetée. Invoquant en particulier l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) à la Convention, elle se plaignait de l’impossibilité d’obtenir la jouissance de son terrain. Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Satisfaction équitable   : 2   500 EUR (dommage matériel)   Barmaksız c. Turquie (n° 1004/03)* Le requérant, Bülent Barmaksız, est un ressortissant turc né en 1965 et résidant à Bolu (Turquie). Invoquant l’article   8 (droit au respect   de la vie privée et familiale et de la correspondance), il se plaignait du contrôle systématique en prison de sa correspondance avec son avocate, et, sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), alléguait que les instances qui avaient connu de son affaire – commission de discipline de la prison, juge de l’exécution des peines et cour d’assises – avaient manqué d’impartialité et d’indépendance et avaient rejeté ses demandes sans motivations. Violation de l’article 8 Violation de l’article 6 § 1 (équité) Satisfaction équitable   : 2   400 euros (EUR) (dommage moral) et 1   500   EUR (moins les 850   EUR déjà versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire) (frais et dépens)   Lütfi Demirci et autres c. Turquie (n° 28809/05)* Les requérants, Lütfi Demirci, Fadime Demirci, Döndü Demirci, Sabire Demirci et Kadir Demirci, sont cinq ressortissants turcs nés respectivement en 1947, 1965, 1980, 1989 et 1985 et résidant à Samsun (Turquie). Ils sont le père, la mère et les frères et sœurs de M.   Atalay Demirci, qui s’est donné la mort le 6 janvier 2003 alors qu’il effectuait son service militaire. Invoquant notamment l’article   2 (droit à la vie), les requérants alléguaient que les autorités n’avaient pas pris les mesures préventives qui auraient pu éviter le suicide de leur proche, qui avait des antécédents de problèmes psychologiques et s’était vu prescrire un médicament antidépresseur. Violation de l’article 2 (vie) Satisfaction équitable   : pour dommage moral   : -3   920 EUR, chacun, à Lüfti et à Fadime Demirci   ; -1   570   EUR, chacun, à Döndu Demirci, Sabire Demirci et Kadir Demirci     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Iacob Pop et autres c. Roumanie (n° s 12235/05, 13461/05 et   26070/06)* Stomff c. Roumanie (n° 39312/07)* Teodor et   Constantinescu c. Roumanie (n° 35676/07)* Ces affaires portaient sur la non-exécution par les autorités internes de jugements définitifs rendus en faveur des requérants. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Veli Yalçın c. Turquie (n° 29459/05)* Cette affaire portait sur la durée d’une procédure en indemnisation, et le défaut de communication au requérant d’un avis que le procureur général avait soumis à la Cour de cassation. Le requérant invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). Violations de l’article 6 § 1 (durée et équité)     Affaires de durée de procédure   Lefevre c. Italie (n° 34871/02)* Antunes c. Portugal (n° 12750/07)* Cenoiu et autres c. Roumanie (n° 26036/02)* Akkaya c. Turquie (n° 34395/04) Döndü Bilgiç c. Turquie (n° 43948/02)*   Dans ces affaires, les requérants se plaignaient notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Dans l’affaire Antunes , le requérant invoquait également l’article   13 (droit à un recours effectif).   Violation de l’article 6 § 1 (Lefevre c. Italie / Antunes c. Portugal / Cenoiu et autres c. Roumanie – 1er requérant – / Akkaya c. Turquie / Döndü Bilgiç c. Turquie)   Violation de l’article 13 (Antunes c. Portugal)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]   Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3037553-3369267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel