CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3040864-3359648
- Date
- 23 février 2010
- Publication
- 23 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Serbie (requête n o 48497/06)     LES AUTORITÉS CARCÉRALES NE PEUVENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DU MAUVAIS ÉTAT DE SANTÉ D’UN DÉTENU SI CELUI-CI Y A CONTRIBUÉ   A l’unanimité   :   Violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) Non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme       Principaux faits   Le requérant, Dušan Đermanović, est un ressortissant serbe né en 1966 et résidant à Novi Sad (Serbie). En mars 2003, une enquête criminelle fut ouverte contre lui au motif qu’on le soupçonnait d’abus d’autorité et de faux en écritures publiques. Deux mois plus tard environ, le tribunal de district ordonna son placement en détention provisoire pour prévenir un risque de fuite. Après le rejet de l’appel formé par le requérant contre cette décision, l’intéressé fut placé en détention en février 2004. Il demanda ensuite à être libéré sous caution, mais fut débouté. En novembre 2004, le tribunal de district le condamna à quatre ans et demi d’emprisonnement.   En juin 2005, la Cour suprême cassa cette décision et renvoya l’affaire en jugement, ordonnant en même temps le maintien du requérant en détention. Plusieurs demandes du requérant en vue de sa libération sous caution furent rejetées. Le tribunal de district rendit en mai 2006 un second jugement réduisant la peine d’emprisonnement, que la Cour suprême annula. En juin 2007, le tribunal de district le condamna à une peine de quatre ans d’emprisonnement. Le requérant fut libéré, mais à condition qu’il ne quitte pas son lieu de résidence habituel et se rende chaque mois au tribunal.   Pendant sa détention, le requérant connut divers problèmes de santé   ; on diagnostiqua notamment chez lui une hépatite C fin 2006. Il se plaignait que sa santé s’était détériorée en grande partie à cause de la durée de sa détention et demanda à être libéré en raison de l’insuffisance des soins médicaux reçus. Quelques semaines après ce diagnostic, le requérant entama une grève de la faim. Il fut transféré dans un hôpital carcéral car la grève de la faim avait aggravé ses problèmes de foie, mais il refusa de se laisser examiner.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant dénonçait l’insuffisance des soins médicaux reçus en prison et la durée selon lui excessive de sa détention provisoire.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 24   novembre 2006.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente, Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), juges,   et de Sally Dollé, greffière de section.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour relève tout d’abord que rien ne montre que les autorités aient manqué à découvrir promptement que le requérant était atteint d’une hépatite C. De fait, c’est grâce à une consultation qui lui a été offerte en détention qu’il a découvert l’infection. En l’absence de tout symptôme qui aurait clairement révélé plus tôt de quoi il souffrait, on ne saurait donc reprocher à l’Etat de ne pas avoir diagnostiqué la maladie plus tôt.   La Cour observe de plus que pendant les sept mois qui se sont écoulés entre le diagnostic et sa libération, le requérant n’a pas commencé de traitement médicamenteux pour soigner l’infection. Il a cependant subi une biopsie du foie, de nombreuses analyses de sang et différents examens pratiqués par des spécialistes.   Il est regrettable que deux mois se soient écoulés avant que le requérant ait été pour la première fois examiné par un spécialiste des maladies infectieuses. Toutefois, le requérant a lui-même largement retardé tout diagnostic quant à l’état de son foie en entamant une grève de la faim et en refusant de se faire examiner à l’hôpital. Ce faisant, il s’est montré peu soucieux de son état de santé, et on ne saurait donc tenir les autorités pour responsables de la détérioration de sa santé pendant sa détention.   Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 3.   Article 5 § 3   La Cour indique que la durée de détention provisoire à prendre en compte, y compris les deux périodes purgées après l’annulation des jugements rendus contre lui, est de deux ans et deux mois. Sa détention a été régulièrement prolongée par les autorités, chaque fois en raison d’un risque de fuite, puisque le requérant ne s’était pas présenté aux autorités au début de l’enquête. La Cour considère qu’il aurait pu y avoir là une justification acceptable pour le placement initial en détention provisoire. Cependant, les autorités n’ont pas vérifié si ce motif demeurait pertinent au fur et à mesure de l’avancée de la procédure.   De plus, les autorités n’ont pas recherché s’il existait d’autres moyens d’assurer que le requérant soit présent à son procès, comme la saisie de son passeport. Ses demandes de libération ont été rejetées même après qu’il eut été détenu pendant l’équivalent des trois-quarts de la peine d’emprisonnement qui lui avait été infligée par les deux jugements – annulés par la suite – et en dépit de l’aggravation de son état de santé.   La Cour conclut donc à l’unanimité que le maintien du requérant en détention provisoire ne se fondait pas sur des motifs suffisants, au mépris de l’article 5 § 3.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3040864-3359648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel