CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3041624-3359920
- Date
- 23 février 2010
- Publication
- 23 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 16579/03)     DÉTENTION PROVISOIRE DE DEUX ANS POUR UN SUSPECT DANS UNE AFFAIRE INTERNATIONALE COMPLEXE TOUCHANT AU CRIME ORGANISÉ JUGÉE NON CONTRAIRE À LA CONVENTION   A l’unanimité   :   Non-violation de l’article 5 § 3 (droit- à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Mariusz Pińkowski, est un ressortissant polonais né en 1970 et résidant à Częstochowa (Pologne). En mars 2000, il fut accusé de complicité dans un vol à main armée et un homicide commis en France, et placé en détention provisoire par le tribunal de district de Częstochowa. Celui-ci justifia sa décision par les fortes preuves pesant sur le requérant, la probabilité qu’il soit condamné à une lourde peine d’emprisonnement au cas où il serait reconnu coupable et le risque qu’il n’entrave le bon déroulement de la procédure. D’autres accusations furent ajoutées au cours de la procédure, parmi lesquelles séquestration arbitraire, torture et appartenance à une bande criminelle organisée. La détention provisoire du requérant fut confirmée par plusieurs décisions de justice qui s’appuyaient sur les motifs du placement initial en détention ainsi que sur la dimension internationale de l’affaire. En mars 2002 le tribunal régional déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de 22 ans d’emprisonnement.   En octobre 2002 le jugement fut annulé par la cour d’appel, qui renvoya l’affaire au procureur pour un complément d’enquête en vue de résoudre les incohérences majeures que présentaient les éléments de preuve au sujet du décès de la victime de l’homicide. La détention du requérant fut confirmée par plusieurs décisions de justice. En novembre 2005, le tribunal régional le déclara coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de 15 ans d’emprisonnement, à réduire de la durée de la détention provisoire.   Parallèlement à une partie de sa détention provisoire, le requérant purgea deux autres peines d’emprisonnement auxquelles il avait été condamné dans le cadre d’autres poursuites.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant notamment l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée selon lui excessive de sa détention provisoire.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 30 avril 2003.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président, Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ledi Bianku (Albanie), Mihai Poalelungi ( Moldova), juges,   et de Lawrence Early, greffier de section.   Décision de la Cour   La Cour observe que la période de détention provisoire à prendre en considération, y compris la durée écoulée entre l’annulation du premier jugement et la seconde condamnation et à l’exclusion de la durée des autres peines d’emprisonnement purgées en parallèle, se monte à près de deux ans.   La Cour admet que les soupçons raisonnables d’avoir commis des infractions graves pesant sur le requérant justifiaient son placement initial en détention. La nécessité de déterminer le degré de responsabilité de chacun des accusés et de veiller au bon déroulement de la procédure constituait également un motif valable à cette fin.   Pour ce qui est du maintien du requérant en détention, la Cour souscrit à l’argument présenté par les juridictions internes selon lequel, dans des affaires concernant des bandes criminelles organisées, il existe un risque élevé qu’un détenu libéré ne cherche à faire pression sur les témoins ou les coaccusés ou n’entrave d’une autre manière le bon déroulement de la procédure. Elle note que, d’après le Gouvernement polonais, le requérant a tenté d’intimider un témoin durant la procédure.   La Cour considère que, si la lourdeur de la peine qu’encourt un accusé est un élément pertinent pour évaluer le risque de fuite ou de récidive, la gravité des accusations ne peut en soi justifier de longues périodes de détention provisoire. Toutefois, en l’espèce, la nécessité de se procurer de volumineux éléments de preuve, y compris auprès de témoins devant être interrogés avec l’aide des autorités françaises, constituait un motif valable de maintenir le requérant en détention.   La Cour observe également que l’enquête était extrêmement complexe compte tenu notamment de son caractère international, du nombre élevé de témoins et du fait que les éléments communiqués par les experts en médecine légale au sujet de la cause du décès de la victime étaient contradictoires. Par ailleurs, la procédure n’a pas connu de période significative d’inactivité. On peut donc dire que les autorités internes ont traité l’affaire avec célérité.   Ainsi, la Cour conclut à l’unanimité que les autorités n’ont pas violé l’article 5 § 3 en maintenant le requérant en détention provisoire.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3041624-3359920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel