CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3042094-3359661
- Date
- 23 février 2010
- Publication
- 23 février 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA678F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:11pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s8304C6AF { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sE202B2ED { font-family:Arial; font-size:11pt; font-weight:bold; font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s1F6AC3E7 { font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:italic } .s6AE8D4B6 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s99A63BFE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .s92A5AB2 { font-family:Arial; font-size:11pt; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7F { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:9pt } .sBACB86A2 { font-family:Arial; font-size:6pt; vertical-align:super; color:#0069d6 }   151 23.02.2010   Communiqué du Greffier   Arrêt de chambre [1]   Ahmet Arslan et autres c. Turquie (n o 41135/98)   condamnation injustifiee DES MEMBRES d’un groupe religieux pour le port DE LEUR TENUE CARACTERISTIQUE   DANS DES LIEUX PUBLICS     Violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants sont cent vingt-sept ressortissants turcs, dont M. Ahmet Arslan. Ils font partie d’un groupe religieux qui se qualifie lui-même d’ Aczimendi tarikatÿ .     En octobre 1996, ils se réunirent à Ankara pour une cérémonie à caractère religieux organisée à la mosquée de Kocatepe. Ils firent le tour de la ville vêtus de la tenue caractéristique de leur groupe, rappelant selon eux celle des principaux prophètes, et composée d’un turban, d’un «   salvar   » (saroual), d’une tunique et d’un bâton. A l’issue d’incidents ce jour là, ils furent arrêtés et placés en garde à vue.   Dans le cadre de poursuites engagées à leur encontre pour infraction à la loi relative à la lutte contre le terrorisme, ils comparurent devant la cour de sûreté de l’Etat en janvier 1997, vêtus de la tenue représentative de leur groupe.   Suite à cette audience, une action publique fut intentée à leur encontre et ils firent l’objet d’une condamnation pénale pour infraction, d’une part, à la loi relative au port du chapeau et, d’autre part, à la réglementation sur le port de certains vêtements, notamment religieux, dans les lieux publics en dehors des cérémonies religieuses. Ils firent appel de leur condamnation en vain. En outre, leur demande au ministère de la Justice de former un pourvoi dans l’intérêt de la loi fut également rejetée.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 9, les requérants se plaignaient de leur condamnation au pénal pour avoir manifesté leur religion à travers leur tenue vestimentaire.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14 novembre 1997.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente, Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), juges,   et de Sally Dollé , greffière de section.     Décision de la Cour   Il est établi que les requérants ont été sanctionnés au pénal pour leur manière de se vêtir dans des lieux publics ouverts à tous comme les voies ou places publiques, jugée contraire aux dispositions de la loi, et non pas pour indiscipline ou manque de respect devant la cour de sûreté de l’Etat.   Le fait de condamner les requérants pour avoir porté ces vêtements tombe sous l’empire de l’article 9 - qui protège, entre autres, la liberté de manifester des convictions religieuses – puisque les requérants étaient membres d’un groupe religieux et estimaient que leur religion leur imposait de se vêtir de cette manière. Ainsi les décisions des juridictions turques ont représenté une ingérence dans la liberté de conscience et de religion des requérants, ingérence dont la base légale n’est pas contestée (loi relative au port du chapeau et réglementation sur le port de certains vêtements dans les lieux publics).   On peut admettre, considérant notamment l’importance du principe de laïcité pour le système démocratique en Turquie, que cette ingérence poursuivait les buts légitimes de maintien de la sûreté publique, de défense de l’ordre et de protection des droits et libertés d’autrui. Cependant, pour toute motivation, les tribunaux turcs se sont contentés de se réferer aux dispositions légales, et en appel, de constater la conformité de la condamnation en cause à la loi.   La Cour souligne par ailleurs que cette affaire concerne une sanction pour le port de tenues vestimentaires dans des lieux publics ouverts à tous, et non, comme dans d’autres affaires dont elle a eu à connaître, la règlementation du port de symboles religieux dans des établissements publics, où la neutralité religieuse peut primer sur le droit de manifester sa religion.   Il ne ressort pas du dossier que les requérants représentaient une menace pour l’ordre public ou qu’ils aient fait acte de prosélytisme en exercant des pressions abusives sur les passants lors de leur rassemblement. De l’avis de la direction des affaires religieuses, leur mouvement était restreint et réduit à une «   curiosité   », les tenues qu’ils portaient ne représentant aucun pouvoir ou autorité religieux reconnus par l’Etat.   La Cour estime donc que la nécessité de la restriction litigieuse n’a pas été établie de manière convaincante par le gouvernement turc, et considère que l’atteinte portée au droit des requérants à la liberté de manifester leurs convictions ne se fondait pas sur des motifs suffisants. Elle conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 9.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit, à six voix contre une, que l’Etat turc doit verser 10 euros (EUR) à chacun des requérants pour dommage matériel, et 2   000 EUR conjointement pour frais et dépens.   Le juge   Sajó a exprimé une   opinion concordante, et le juge   Popović une   opinion dissidente, dont les exposés se trouvent joints à l’arrêt. ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3042094-3359661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel