CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3042346-3360021
- Date
- 23 février 2010
- Publication
- 23 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requêtes n os 28975/04 et 33406/04)   OPÉRATION DE POLICE AYANT ENTRAÎNÉ LA MORT D’UN SUSPECT JUGÉE CONTRAIRE À LA CONVENTION   A l’unanimité   :   Deux violations de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le 23 août 2002, M. Kałucki, alors âgé de 26 ans, se trouvait en compagnie de deux autres personnes, G.B. et T.N., à bord d’une voiture qui se gara devant le centre sportif Spała, à Łódź. Les événements, tels que décrits par les requérantes ­ – Sylwia Wasilewska et Barbara Kałucka, respectivement compagne et mère de M. Kałucki – sont résumés ci-dessous.   Alors que la voiture venait juste de se garer, elle fut soudain entourée par plusieurs véhicules d’où surgirent un certain nombre d’hommes armés. Il s’avéra par la suite qu’il s’agissait de policiers d’un groupe antiterroriste spécial, mais sur le moment, cela n’apparut pas clairement étant donné que les policiers ne portaient pas tous des insignes susceptibles de les identifier.   M. Kałucki et ses deux compagnons cherchèrent à s’enfuir en direction de la piscine, qui menait à une impasse. La voiture se faufila entre les deuxième et troisième voitures de police pendant que les policiers, dont la plupart avaient sauté hors de leur voiture, dirigeaient un tir nourri sur eux à l’aide d’armes automatiques. L’opération dura au total environ 15 secondes, pendant lesquelles 40 balles furent tirées sur la voiture qui s’éloignait. Bien que les policiers aient soutenu qu’ils avaient visé les pneus, ceux-ci ne furent nullement endommagés. Le conducteur perdit le contrôle du véhicule et heurta une barrière. M. Kałucki, grièvement blessé, fut extrait de la voiture par l’un des policiers qui le tira par la tête. M. Kałucki était de constitution robuste – il pesait environ 120 kg – et l’on constata au moment des faits qu’il présentait cinq blessures par balles.   La présence d’une ambulance sur place n’avait pas été prévue. Alors que les policiers ont indiqué dans leurs témoignages qu’ils avaient tenté de ranimer M. Kałucki et de stopper l’hémorragie, les rapports d’autopsie n’en font nulle mention. M. Kałucki décéda avant l’arrivée de l’ambulance, vingt minutes après la fusillade. Le conducteur de la voiture, G.B., fut grièvement blessé.   A une date non précisée, les deux requérantes demandèrent au procureur du district de Łódź d’ouvrir une enquête pénale sur le décès de M. Kałucki. Le procureur recueillit le témoignage de tous les policiers qui avaient pris part à l’opération et, le 18 août 2003, décida de clore l’enquête. Le procureur conclut notamment que les policiers avaient mené l’opération afin d’arrêter les membres armés d’une bande criminelle. Etant donné que les suspects avaient tenté de s’échapper au volant de leur voiture et, pour cela, avaient accéléré en direction de l’un des policiers, risquant de le tuer, les policiers avaient eu le droit d’utiliser leurs armes alors qu’ils se lançaient à la poursuite d’hommes que l’on avait des motifs raisonnables de soupçonner d’avoir tenté de commettre un homicide et qui étaient armés. Le procureur conclut que les policiers avaient suivi toutes les règles applicables et que leur seul but avait été d’empêcher des suspects de s’enfuir.   Les deux requérantes formèrent des recours contre cette décision, qui furent rejetés par le tribunal de district en février 2004 par une décision définitive.   Après les événements, G.B. et quelques personnes furent inculpés de diverses infractions, à la suite de quoi G.B. fut condamné à six ans de prison pour agression sur la personne d’un policier.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 2, les requérantes dénonçaient le décès de M. Kałucki et se plaignaient de l’absence d’enquête effective sur ce décès.   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme les 29   juillet 2004 et 23 août 2003 respectivement.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine) Päivi Hirvelä (Finlande), Ledi Bianku (Albanie), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges ,   et de Lawrence Early , greffier de section ,   Décision de la Cour   Recours à la force et préparation de l’opération de police   La Cour note que le Gouvernement n’a soumis aucune observation dans cette affaire et n’a pas non plus fourni de documents concernant la procédure pénale engagée ultérieurement contre G.B. et d’autres suspects, alors que pour la Cour cela était important pour établir les faits et juger de l’ampleur de l’enquête. En conséquence, la Cour a examiné l’affaire sur la base des faits tels que rapportés par les requérantes.   La Cour admet que les policiers sont intervenus afin d’arrêter des personnes soupçonnées d’appartenir à une bande de malfaiteurs et armées, parmi lesquelles se trouvait M. Kałucki. D’ailleurs, des armes à feu ont été retrouvées dans la voiture de M. Kałucki même si rien ne donne à penser que celui-ci ou tout autre suspect ait eu l’intention de les utiliser. Les policiers ont ouvert le feu dans le but, selon eux, d’arrêter des suspects en fuite qui, au dire des autorités, avaient tenté de tuer ou de porter atteinte à l’intégrité physique d’un policier. Dans ces conditions, on peut soutenir qu’il existait un tel danger, et le recours aux armes à feu peut passer pour avoir été absolument nécessaire avant que la voiture des suspects ne dépasse ce policier.   Toutefois, la plupart des balles ont été tirées sur la voiture après qu’elle eut dépassé le policier qu’elle avait prétendument heurté. A ce moment-là, plus aucun danger direct ne menaçait ce policier, et les autres policiers avaient uniquement pour but d’empêcher les suspects de s’enfuir.   La conduite et l’organisation de l’opération soulèvent elles aussi des questions graves. Bien que l’opération ait été préparée et qu’un nombre important de policiers y ait participé, on ne sait pas très bien si les policiers qui sont intervenus étaient clairement identifiables en tant que tels. En outre, il semblerait qu’ils n’aient pas obéi à un ordre de leur commandant   : ils ont bondi hors de leur voiture en tirant sur les suspects pour arrêter leur voiture au lieu de chercher à les arrêter comme on leur avait dit de le faire. Les policiers n’ont pas non plus prévu qu’une ambulance soit sur place, ce pourquoi les victimes ont dû attendre 20 minutes qu’une ambulance arrive.   Enfin, le Gouvernement n’a fourni aucune observation concernant la proportionnalité de la force utilisée par la police, l’organisation de l’action policière et la question de savoir si un cadre législatif et administratif avait été mis en place pour protéger les personnes de l’arbitraire et du recours abusif à la force.   Ainsi, la Cour considère que la manière dont la police a réagi et le degré de force utilisé n’ont pas été strictement proportionnés au but consistant à empêcher M. Kałucki de s’enfuir et l’arrêter, ou à neutraliser la menace qu’il représentait. De plus, l’opération n’a pas été préparée en sorte de réduire au minimum le recours à la force meurtrière. Dès lors, il y a eu violation de l’article 2 en raison du décès de M. Kałucki.   Enquête   La Cour constate que la question de savoir si une force moindre aurait pu suffire à stopper la voiture, sachant que la plupart des balles ont été tirées alors que le policier n’était plus en danger de mort, n’a nullement été examinée. La façon dont l’opération a été menée n’a pas non plus été examinée, et les autorités ont souscrit sans réserve aux déclarations des policiers. Dès lors, il y a aussi eu violation de l’article 2 en raison de l’absence d’enquête effective sur le décès de M. Kałucki.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacune des requérantes 20   000 euros pour dommage moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3042346-3360021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel