CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 25 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3045579-3364359
- Date
- 25 février 2010
- Publication
- 25 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie (requête n o 20100/06)     LA CONDAMNATION POUR VOL DE FONDS APPARTENANT À UNE BANQUE ÉTAIT FONDÉE SUR DES PREUVES OBTENUES À L’INSU DU SUSPECT   A l’unanimité   :   Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants, Zlatko et Meri Lisica, sont des ressortissants croates nés en 1978 et résidant à Zadar (Croatie). En mai 2000, soupçonnés d’avoir dérobé des fonds transportés dans un fourgon appartenant à une banque, ils furent arrêtés par la police. Pendant qu’ils se trouvaient en garde à vue, une Volkswagen volée retrouvée par la police sur les lieux de l’infraction et une BMW dont l'un des requérants était propriétaire furent soumis à une fouille. Ni les requérants ni leur avocat n'y assistèrent. Deux jours plus tard, une enquête judiciaire fut ouverte contre les requérants et, le lendemain, une autre fouille des deux véhicules fut effectuée avec un mandat de perquisition et en présence de l'avocat des requérants. Le procès-verbal de la fouille indiquait notamment que le moulage en plastique d’une serrure de voiture avait été retrouvé dans la BMW des requérants.   Ainsi que l’avocat des requérants l’apprit grâce à des déclarations informelles de policiers et comme les tribunaux l’ont établi par la suite, deux policiers ont pénétré dans la BMW, gardée par la police, entre les deux fouilles, afin de prélever un échantillon du revêtement des sièges à des fins d’examen, et ce sans mandat de perquisition, à l’insu des requérants et en leur absence.   En septembre 2000, une procédure pénale fut ouverte contre les requérants et quatre autres personnes. En février 2001, le tribunal de comté jugea les requérants coupables de vol de fonds appartenant à une banque et leur infligea une peine d’emprisonnement. Il se fondait, entre autres éléments de preuve, sur le fait que le moulage en plastique trouvé dans la BMW correspondait probablement à la serrure fracturée de la Volkswagen volée pour effectuer le vol. La Cour suprême rejeta le recours formé par les requérants en mai 2002 et porta leur peine d’emprisonnement respectivement à six ans et six mois et à quatre ans et dix mois.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6 § 1, les requérants dénonçaient le caractère inéquitable du mode d’obtention des preuves dans le cadre de la procédure pénale.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15 avril 2006.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Anatoly Kovler (Fédération de Russie), président, Nina Vajić (Croatie), Elisabeth Steiner (Austriche), Khanlar Hajiyev ( Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), George Nicolaou (Chypre), juges,   et de Søren Nielsen, greffier de section.   Décision de la Cour   La Cour rappelle que, si elle n’a pas pour rôle de d’établir quels sont les types de preuves qui peuvent être admissibles lors d’un procès, elle se doit de répondre à la question de savoir si la procédure en cause a bien revêtu un caractère équitable dans son ensemble, ce qui englobe le mode d’obtention des preuves.   La Cour constate tout d’abord que les droits de la défense ont été respectés, c’est-à-dire en l’occurrence que les requérants ont pu contester l’authenticité des preuves en question. Après examen de leur objection, les juridictions nationales ont admis les déclarations des policiers selon lesquelles ils n’avaient pas placé subrepticement la preuve litigieuse dans le véhicule en question.   Il n’en demeure pas moins que les policiers ont incontestablement pénétré dans le véhicule sans autorisation. D’ailleurs, lors de leur fouille initiale, effectuée le jour de l’arrestation des requérants, la preuve litigieuse n’y a pas été trouvée. L’explication des juridictions nationales selon laquelle la première fouille avait été superficielle n’est pas suffisante eu égard aux exigences de l'équité. De plus, pour effectuer une fouille dans le cadre d'une enquête judiciaire, le minimum est de donner au suspect la possibilité d’y assister. Pour la Cour, il existe des doutes quant à la fiabilité des conclusions de la dernière fouille.   La preuve obtenue lors de cette fouille – le moulage plastique d’une serrure de voiture – ne constitue certes pas le seul élément sur lequel s’est fondée la condamnation. Les juridictions nationales lui ont néanmoins accordé un poids significatif. S'il n'appartient pas à la Cour de déterminer si les requérants auraient été condamnés sans l’aide de cette preuve, il apparaît clairement que celle-ci constituait le seul lien direct entre le véhicule dont l’un des requérants était propriétaire et celui utilisé pour le vol.   Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants, conjointement, 2   000 euros pour dommage moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 25 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3045579-3364359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel